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Civ
I, 6 février 2001, Bull n° 28, N° 99-10-845 NOTE:
Aaubert de Vincelles , Carole Sur
le moyen unique du pourvoi Vu
l'article 767, alinéas 4 et 6, du Code civil ; Attendu
qu'il résulte de ce texte que les libéralités consenties au
conjoint survivant s'imputent sur l'usufruit légal et non sur la valeur
de biens en pleine propriété, fussent-ils l'assiette de l'usufruit ; Attendu
que pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et
partage de la succession de Jacques Bazin, l'arrêt attaqué a dit que
la libéralité consentie en toute propriété à Mme veuve Anne-Marie
Bazin s'imputera sur la valeur du capital sur lequel porte l'usufruit légal
du conjoint survivant, dans la limite du double maximum de la masse
d'exercice et de la masse de calcul ; Attendu
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Rouen. |
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