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© Ministère
de la Justice
Cour d'appel PARIS
14 A
| Audience
publique du 13 mars 2002 |
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N° de décision : 2001/18567.
Président : M. LACABARATS ; Conseillers : M. PELLEGRIN et M.
BEAUFRERE
COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 13 MARS
2002 (N , 5 pages)
Président : M.
LACABARATS Conseillers : M. PELLEGRIN, M. BEAUFRERE GREFFIER : aux
débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT DÉBATS : à
l'audience publique du 12 février 2002 ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a
signé la minute de l'arrêt avec Mme LEBRUMENT , greffier.
Vu l'appel formé par la
société de Fabrication et d'Outillage de la Brie "S.F.O.B."
contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2001 par le juge des référés
du tribunal de commerce de Meaux qui notamment a pris acte de ce
que la société NOTTER GMBH a supprimé les metanames "SFOB",
"Sfob" et "sfob" du code source de son Site
Internet et a effectué les démarches en vue de modifier son référencement
auprès des différents moteurs de recherche, a rejeté la demande
de dommages et intérêts qu'elle avait présentée, et a condamné
la société NOTTER GMBH aux dépens et à lui payer la somme de
1.524,49 euros. Vu les conclusions signifiées le 19 novembre 2001
de la S.F.O.B. qui demande de confirmer l'ordonnance en ses
dispositions emportant condamnation de la société NOTTER GMBH au
paiement des dépens et de la somme de 1.524,49 euros au titre des
frais irrépétibles, de l'infirmer en ses autres dispositions et
statuant à nouveau, de condamner la société NOTTER GMBH à lui
payer la somme de 20.000 euros par provision à valoir sur
l'indemnisation définitive de son préjudice, tous les dépens
d'appel qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier
du 28 juin 2001 et la somme complémentaire de 2.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2002 de la société
NOTTER GMBH qui demande de confirmer l'ordonnance et de débouter
de ses autres demandes la S.F.O.B. qui sera condamnée à lui
payer la somme de 1.524,49 euros en vertu de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile. Considérant que la S.F.O.B.
dont les nom et sigle commerciaux SFOB sont déposés au registre
du commerce et des sociétés a été crée en 1973 et a pour
activité la fabrication, l'estampage, le tournage et le décolletage
d'outillage de boulonnerie et de compression des poudres
pharmaceutiques ; qu'elle est notamment implantée sur le marché
allemand où elle est en concurrence directe avec la société de
droit allemand NOTTER GMBH qui exerce une activité comparable ;
qu'elle a fait constater le 28 novembre 2000 que la société
NOTTER GMBH avait inséré dans les programmes-sources de son site
internet www.notter.com le mot-directeur de recherche (metaname /
meta-tag) "SFOB" de sorte que tout utilisateur d'une
recherche avec ledit mot accédait directement à son site ;
Considérant que pour critiquer l'ordonnance entreprise qui a
rejeté sa demande de dommages et intérêts provisionnels, la
S.F.O.B. fait valoir que l'utilisation de ses nom et sigle
commerciaux est fautive pour constituer une usurpation de nom, une
concurrence déloyale et un parasitisme ; qu'elle explique qu'il
s'agit de troubles manifestement illicites sciemment commis pour
notamment créer une confusion dans l'esprit des tiers et qu'il
s'en infère nécessairement pour elle un préjudice et que n'est
pas sérieusement contestable l'obligation de la société NOTTER
GMBH qui l'a causé de le réparer ; Considérant que pour
s'opposer à la demande de ce chef, la société NOTTER GMBH
expose que la S.F.O.B. a un site à l'adresse www.sfob.fr et que
comme le sien il s'agit de sites de présentation des entreprises
et non d'achat en ligne, ce type de site ayant une fonction
s'apparentant à celle d'une carte de visite ou d'un dépliant
publicitaire et leur consultation n'ayant pas de répercussion
directe sur le chiffre d'affaires des sociétés, que dès qu'elle
a pu faire traduire l'assignation introductive d'instance du 25
janvier 2001 elle a immédiatement supprimé les metanames "SFOB",
"Sfob" et "sfob"du code source de son site
internet et que la suppression de la balise "sfob" est
effective depuis le 29 janvier 2001, que la prise en charge par
les moteurs de recherche d'un nouveau référencement est quasi
immédiat et qu'elle a été soucieuse de régulariser sa
situation à la suite d'un dysfonctionnement sur le moteur de
recherche "nomade.fr" sur lequel est réapparu postérieurement
son ancien référencement, la société NOMADE lui précisant le
18 juin 2001 à sa demande qu'il s'agissait d'un problème
technique rapidement solutionné ; qu'elle fait remarquer que le
moteur "nomade" est inconnu des allemands et que cette
situation n'a pas eu d'influence sur la consultation de son site
allemand "notter.com" ; qu'elle estime que le trouble a
cessé et qu'il est impossible de rattacher la baisse de 69,94 %
du chiffre d'affaire de la S.F.O.B. pour la période de 1er
janvier au 20 mai 2001 par rapport à celui réalisé pendant la même
période de 2000 (419.547 francs au lieu de 1.269.290 francs)
alors que le sien n'a augmenté que de 2,83 % en 1999 et de 0,95 %
en 2001, faisant remarquer pour l'année 2001 que l'augmentation a
été de 7,12 % pour le premier trimestre 2001, les 2ème et 3ème
trimestres ayant connu une baisse de + 10 % par rapport aux années
précédentes, seul le dernier enregistrant une progression supérieure
; Mais considérant qu'il est constant que l'utilisation par la
société NOTTER GMBH sans autorisation du sigle SFOB et dans des
conditions renvoyant à son site internet www.notter.com est à l'évidence
fautive et constitue un trouble manifestement illicite ; que la
société NOTTER GMBH ne conteste pas l'existence de ce trouble,
mais prétend comme il vient d'être exposé qu'il a cessé et
qu'il est impossible de rattacher la baisse du chiffre d'affaires
de la S.F.O.B. à l'utilisation d'une balise "sfob"pendant
une durée maximale de trois mois ; que cependant le juge des référés
à le pouvoir d'allouer au créancier une provision lorsque
l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement
contestable ; que cette condition est caractérisée en l'espèce
par le seul fait pour la société NOTTER GMBH d'avoir utilisé le
nom d'un concurrent à des fins personnelles, son site internet
ayant été référencé auprès d'un moteur de recherche avec le
mot-directeur "sfob" jusqu'au 18 juin 2001 ainsi qu'il résulte
d'un constat d'huissier dressé le 28 juin 2001 à la requête de
la S.F.O.B. ; qu'il y a lieu ainsi de fixer à 6.000 euros la
provision à allouer, en laissant aux juges du fond le soin d'apprécier
le montant exact du préjudice subi par l'appelante et notamment
la réalité du lien que celle-ci invoque entre les faits incriminés
et la baisse du chiffre d'affaires qu'elle aurait subi ; Considérant
que les autres chefs de l'ordonnance entreprise ne sont pas
critiqués et sont correctement motivés ; que l'ordonnance
entreprise doit donc être confirmée sauf comme le réclame la
S.F.O.B. et ainsi qu'il vient d'être décidé en sa disposition
emportant rejet de sa demande de dommages et intérêts
provisionnels ; Considérant que la S.F.O.B. est fondée à réclamer
additionnellement en cause d'appel par provision à la société
NOTTER GMBH le paiement du constat d'huissier dressé le 28 juin
2001 qui a été utile à la solution du litige ; Considérant que
sont réunies en cause d'appel au profit de la S.F.O.B. les
conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en
sa disposition emportant rejet de la demande de la S.F.O.B. de
dommages intérêts provisionnels, Statuant à nouveau de ce chef,
condamne la société NOTTER GMBH à payer à la S.F.O.B. : - la
somme de 6.000 euros à titre de provision, - par provision le coût
du constant d'huissier du 28 juin 2001, Condamne aussi la société
NOTTER GMBH à payer à la S.F.O.B. la somme supplémentaire de
1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, La condamne enfin aux dépens d'appel qui
pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du
nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Publication :
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COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 19
SEPTEMBRE 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
: 2001/07318 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le
02/03/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX - RG n : 2001/00028 Date
ordonnance de clôture : 27 Juin 2001 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : La Société
SPC FRANCE SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son
siège 287 rue des Mercières - 69140 RILLEUX LA PAPE représentée par la
SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître J.M. HOURSE,
avocat au barreau de LYON INTIMEE : La SOCIETE FABRICATION D'OUTILLAGE DE
LA BRIE- SFOB- prise en la personne de ses représentants légaux ayant
son siège 23-27 rue Branly - 77400 LAGNY SUR MARNE représentée par la
SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître Michel LIET , A
601 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président
: M. LACABARATS Conseillers : Mme CHAROY et M. PELLEGRIN GREFFIER : aux débats
et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT DEBATS : à l'audience publique
du 27 juin 2001 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M.
LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le
greffier. Vu l'appel interjeté le 27 mars 2001 par la société S.P.C.
FRANCE d'une ordonnance de référé prononcée le 2 mars 2001 par le président
du tribunal de commerce de MEAUX qui a notamment : ordonné sous astreinte
à cette société d'une part de supprimer définitivement des
programmes-sources de son site internet les mots et meta-tags SFOB, Sfob
et sfob et de toute autre terme phonétiquement ou visuellement proche de
ces mots, d'autre part de justifier à la société Fabrication
d'Outillage et de Brie par un expert de la date effective de cette
suppression, fait sous astreinte interdiction à la société SPC FRANCE
de procéder à tout référencement auprès d'un ou plusieurs moteurs de
recherche sur l'internet et annuaires de l'internet avec les mots
meta-tags susvisés et tout autre terme proche de ces mots, dit que le
juge des référés ne peut accorder des dommages et intérêts, ordonné
sous astreinte à la société SPC FRANCE de communiquer à la société
FABRICATION d'OUTILLAGE DE LA BRIE les noms, dénomination ou raison
sociale et adresse de l'hébergeur de son site internet ; Vu les
conclusions du 22 juin 2001 par lesquelles la société SPC FRANCE demande
à la cour , à titre principal de prononcer la nullité de l'ordonnance,
à titre subsidiaire de la réformer et de condamner la société SFOB à
lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 8 juin 2001 par
lesquelles la société SFOB demande à la cour de confirmer l'ordonnance
sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation, de la recevoir de
ce chef en son appel incident, de condamner la société SPC FRANCE à lui
payer la somme provisionnelle de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts,
de la condamner également au paiement de la somme de 12.000 francs sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur
l'exception de nullité de l'ordonnance Considérant que la société SPC
FRANCE fait grief au premier juge d'avoir, en méconnaissant l'article 76
du nouveau code de procédure civile, statué au fond alors qu'elle avait
seulement conclu à l'incompétence du juge saisi ; Considérant cependant
que si, l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce ne fait
pas obstacle à l'obligation pour le juge de mettre les parties en demeure
de conclure sur le fond lorsqu'elles ne l'ont pas déjà fait, l'examen
des notes du greffier du tribunal de commerce de Meaux montre qu'il a en
l'espèce été satisfait à cette exigence, lesdites notes indiquant
explicitement le contenu de l'argumentation sur le fond développée par
le défendeur ; que le premier grief invoqué par la société SPC FRANCE
ne peut dès lors être retenu ; Considérant que la société SPC FRANCE
invoque enfin la réticence de son adversaire qui aurait conservé le
silence sur une autre procédure engagée par la même partie pour des
faits similaires et ayant abouti à un résultat différent ; Considérant
néanmoins que cette circonstance n'est pas de nature à affecter la
validité en la forme de l'ordonnance actuellement attaquée ; que
l'exception ne peut par suite qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé de
l'appel Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces
qu'elles versent aux débats : que les sociétés SFOB et SPC FRANCE sont
en situation de concurrence sur le marché de la fabrication d'outillage
de compression et de dosage pour les laboratoires pharmaceutiques ; que la
société SPC FRANCE utilise un site internet www.spc.fr sur lequel elle a
fait appaître les mots "SFOB", "Sfob" ou "sfob"
; Considérant qu'au soutien de son appel la société SPC FRANCE fait
valoir qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure de la part de la société
SFOB, qu'elle a supprimé la référence SFOB de son site, que la société
SFOB ne peut justifier d'un quelconque préjudice et qu'ainsi les demandes
de l'intimée se heurtent à des contestations sérieuses ; Considérant
cependant que le seul fait, par SPC FRANCE d'avoir utilisé le sigle SFOB
sans autorisation et dans des conditions renvoyant au site spc.fr
constitue un trouble manifestement illicite dont la société SFOB était
en droit de solliciter la cessation en justice sans autre mise en demeure
que l'assignation délivrée à l'utilisateur ; que contrairement à ce
que soutient l'appelante, le trouble n'a pas cessé puisque la société
SPC FRANCE reste référencée par certains moteurs de recherche avec les
mots " SFOB", "Sfob" ou "sfob" ; que les
efforts entrepris par SPC FRANCE pour mettre fin au trouble ou les
difficultés rencontrées pour exécuter les prescriptions de l'ordonnance
ne pourront être pris en compte que dans le cadre d'une éventuelle
action en liquidation des astreintes prononcées par le premier juge ; que
l'appel principal n'est pas dès lors fondé ; Considérant en revanche
que l'appel incident de la société SFOB doit être accueilli, tout au
moins dans son principe ; que si en effet le juge des référés n'a pas
le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, il a
néanmoins le droit d'allouer une provision au créancier lorsque
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que
cette condition étant caractérisée en l'espèce par le seul fait, pour
SPC FRANCE, d'avoir utilisé le nom de son concurrent à des fins
personnelles, il y a lieu de fixer à 50.000 francs le montant de la
provision, en laissant aux juges du fond le soin d'apprécier le montant
exact du préjudice subi par l'intimée et notamment la réalité du lien
invoqué par SFOB entre les faits incriminés et la baisse de chiffre
d'affaires qu'elle aurait subie ; Considérant que sont réunies en cause
d'appel au profit de SFOB les conditions d'application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de
nullité de l'ordonnance, Confirme la décision, sauf en ce qu'elle a
rejeté la demande d'indemnisation de SFOB, Statuant à nouveau de ce seul
chef : Condamne la société SPC FRANCE à payer à la société SFOB la
somme de 50.000 francs à titre de provision, Condamne la société SPC
FRANCE à payer à la société SFOB la somme complémentaire de 12.000
francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en
cause d'appel, Condamne la société SPC FRANCE aux dépens qui pourront
être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure
civile. Le Greffier, Le Président,
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