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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

UTILISATION PARTIELLE D'UNE MARQUE DE FACON A CREER UNE CONFUSION
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ABUS DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET CONCURRENCE DELOYALE ] ATTEINTE A LA REPUTATION DE L'ENTREPRISE ] ATTEINTE AU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE ] IMITATION DES SIGNES DISTINCTIFS DE L'ENTREPRISE ] IMITATION DES PRODUITS DE L'ENTREPRISE ] DETOURNEMENT DE CLIENTELE ] CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ] PARASITISME ] CONCURRENCE IRREGULIERE ] CONCURRENCE EN VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ] APPROPRIATION DELOYALE DU TRAVAIL D'AUTRUI ] DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE ] ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ] MENTION DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE ] TABLE CHRONOLOGIQUE ] CONCURRENCE DELOYALE ET DEBAUCHAGE DE SALARIES ]

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 décembre 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 97-16683
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ciemi, société anonyme, dont le siège est 13, rue Auger, 93500 Pantin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société européenne de diffusion (SEDIF), société anonyme, dont le siège est zone industrielle Les Paluds, 13686 Aubagne Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Ciemi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société européenne de diffusion (SEDIF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et les articles L. 712-2 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciemi fabrique et commercialise, depuis 1989, un appareil combinant table de cuisson, four et lave-vaisselle sous le nom de "Trio" qu'elle associe à sa dénomination commerciale Candy, en utilisant le terme de Trio de Candy ; que la Société européenne de diffusion (SEDIF) vend un appareil similaire sous les appellations "Trio résidence Star" et "Trio résidence Sancy" qu'elle a déposées comme marques le 5 juillet 1991 ; que la société Ciemi, estimant que l'utilisation du terme "Trio" par la SEDIF associé au nom Sancy, proche de Candy, pour désigner un produit identique au sien était constitutif de concurrence déloyale, l'a assignée en annulation des marques déposées en fraude de ses droits et pour qu'il lui soit interdit d'user du terme Trio sous toutes ses formes pour désigner des produits similaires aux siens et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Ciemi au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'usage par la SEDIF des marques dont elle est régulièrement propriétaire ne saurait être fautif même en l'absence du terme "résidence" nullement nécessaire pour assurer auxdites marques leur caractère distinctif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au titre de la concurrence déloyale, il était reproché à la SEDIF, non pas d'utiliser sa marque "Trio résidence Sancy", mais d'en utiliser les seuls termes extrêmes, rapprochés pour donner "Trio Sancy", créant ainsi une confusion avec l'appellation de son produit concurrent "Trio Candy", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Ciemi au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société européenne de diffusion (SEDIF) aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEDIF ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile) 1997-04-03

 

 

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INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CONCURRENCE DELOYALE ET CREATION DE CONFUSION ENTRE ENTREPRISES ] CONCURRENCE DELOYALE ET MARQUES ] MARQUE FIGURATIVE ET CONDITIONNEMENT ] REPRODUCTION DES ELEMENTS DE PRESENTATION A LA VENTE ] EXPRESSION DESCRIPTIVE COURANTE ET USAGE INTERNE ] CONCURRENCE DELOYALE  SIMILITUDE DES PRODUITS MARQUES  ET DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE RIVALE ] IMITATION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE ] IMPLANTATION DANS UN MEME SIEGE SOCIAL AVEC UN MEME NOM PATRONYMIQUE ] UTILISATION D'UNE ENSEIGNE EVOCATRICE D'UNE ENSEIGNE NOTOIREMENT CONNUE D'UN CONCURRENT ] [ UTILISATION PARTIELLE D'UNE MARQUE DE FACON A CREER UNE CONFUSION ]

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