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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

18 juillet 2001. Arrêt n° 1251. Cassation.

Pourvoi n° 00-11.798.


 NOTE  Lucas , François-Xavier ,     La Semaine juridique, Edition générale, n° 13, 27 mars 2002, pp. 611-614  

 


 

Sur le pourvoi formé par M. Alain Lizé, mandataire judiciaire, demeurant 11, place de la Résistance, BP 3054, 14018 Caen Cedex, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société fabrication Lebrun (SOFAL),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société Sogefimur, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, ou son établissement est tour Les Miroirs, bât. D, La Défense 3, 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie,

2°/ de M. Jean-Claude Laroppe, mandataire judiciaire, demeurant 78, rue Saint-Martin, 14000 Caen, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société fabrication Lebrun (SOFAL),

3°/ de M. Piollet, administrateur judiciaire, demeurant 5, rue Roger Bastion, 14000 Caen, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société fabrication Lebrun (SOFAL),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Lizé, ès qualités.

L'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 9 décembre 1999) encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé l'admission de la créance de la société SOGEFIMUR au passif du redressement judiciaire de la société Fabrication Lebrun (SOFAL) à concurrence d'une somme de 2.265.786,03 Frs ;

AUX MOTIFS QUE si la société SOGEFIMUR a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SOFAL, par application de l'article 1857 du Code civil, à une époque où le contrat de crédit-bail conclu avec la SCI était en cours bien que des incidents de paiement aient déjà été enregistrés, sa créance, en raison de la déchéance du terme prononcée et de la mise en liquidation judiciaire de la SCI le 26 septembre 1997, était non seulement certaine, liquide et exigible au moment où le juge-commissaire a statué, mais encore irrécouvrable ; que les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code ont été respectées de sorte que l'ordonnance doit être infirmée et la créance admise dans les proportions déclarées par la société SOGEFIMUR ;

ALORS QUE, premièrement, les vaines poursuites contre la personne morale débitrice, dont doit justifier le créancier qui entend obtenir paiement d'un associé, doivent être préalables à la demande en justice formée contre ce dernier ; que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu'en prononçant l'admission de la créance de la société SOGEFIMUR, prétexte pris de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI La Vallée postérieurement à la déclaration de créance, et en se plaçant ainsi, non au jour de la déclaration de créance, mais au jour où le juge-commissaire a statué, la Cour d'appel a violé l'article 1858 du Code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la personne morale débitrice ne dispense pas le créancier qui entend exercer son droit de poursuite à l'encontre d'un associé d'établir, soit que des mesures d'exécution ont été mises en oeuvre avant l'ouverture de la procédure collective qui se sont avérées infructueuses, soit que l'actif social est insuffisant pour le désintéresser ; qu'en déduisant exclusivement l'impossibilité de tout recouvrement à l'encontre de la société débitrice de la déchéance du terme et de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1858 du Code civil et 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

LA COUR,

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1999), que la société Sogefimur, ayant conclu un contrat de crédit-bail avec la société civile immobilière La Vallée (la SCI), a, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 28 octobre 1996 convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 1997 de la société SOFAL, déclaré une créance représentant les termes échus et à échoir du contrat résultant de la déchéance du terme prononcée le 7 mai 1997, sur le fondement de sa qualité d'associée majoritaire de la SCI ;

Attendu que, pour prononcer l'admission de la créance, l'arrêt retient que si la société Sogefimur a déclaré la créance au passif du redressement judiciaire de la société SOFAL en application de l'article 1857 du Code civil à une époque où le contrat de crédit-bail conclu avec la SCI était en cours bien que des incidents de paiement aient déjà été enregistrés, sa créance, en raison de la déchéance du terme prononcée et de la mise en liquidation judiciaire de la SCI le 26 septembre 1997, était non seulement certaine, liquide et exigible au moment où le juge-commissaire a statué mais encore irrécouvrable et que les conditions de l'article 1858 étaient respectées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de vaines poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Sogefimur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogefimur à payer à M. Lizé, ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogefimur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Lizé, ès qualités, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sogefimur, les conclusions de M. Guérin, avocat général ; M. BEAUVOIS, président.

 

 

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