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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.
20 juin 2000. Arrêt
n° 1350. Rejet.
Pourvoi n° 97-10.448. Sur
le pourvoi formé par la Banque française de l'Orient, anciennement Libano française,
dont le siège est 33, rue de Monceau, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt
rendu le 22 novembre 1996 par
la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de M.
Mohamed Ammache, demeurant 19, rue Octave Feuillet, 75016 Paris, 2°/
de M. Wahbi Tahlawi, demeurant Hôtel Sheraton, BP 6719, Jeddah (Arabie Séoudite),
défendeurs à la cassation ; La
demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de
cassation annexés au présent arrêt ; Moyens
produits par la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat aux Conseils pour la Banque
Française de l'Ouest. 2.1.
PREMIER MOYEN DE CASSATION : LE
POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmant partiellement le
jugement entrepris dit nul l'engagement de caution de Monsieur TAHLAWI
d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de la Banque exposante formées
contre ce dernier ; AUX
MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur
TAHLAWI inscrit au registre du commerce de DJEDDAH (Arabie Saoudite) avant
la constitution de la Société AL BADR CONTRACTING était commerçant ;
que dans cette société il détenait 51 % des parts et que depuis 1975 au
moins il traitait avec Monsieur AMMACHE des affaires commerciales
importantes et de façon active, notamment l'achat de l'hôtel SHERATON de
LONDRES ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats comme un associé
de fait puis de droit de Monsieur AMMACHE et non comme un simple sponsor
exigé par la législation saoudienne ; que par conséquent Monsieur
TAHLAWI ne saurait à bon droit alléguer ne pas avoir été au courant
des affaires traitées par la société et ne pas y a voir eu un rôle
actif ; que cependant en l'espèce il convient de juger de la validité
d'un engagement de caution qui porte la signature de Monsieur TAHLAWI sur
la première et seconde page, signature n'ayant compte tenu de la démonstration
ci-dessus développée qu'un caractère de commencement de preuve ; que
concernant la genèse de cet engagement litigieux daté du 19 novembre
1979 soit antérieurement à l'enregistrement de la Société AL BADR
AMMACHE CONTRACTING, il n'est pas contesté par la BANQUE DE L'ORIENT
(anciennement BANQUE LIBANO-FRANCAISE) que celle-ci n'avait pas exigé
pour cautionner un crédit de 13 millions de Dollars le cautionnement de
Monsieur TAHLAWI ; que dans le cadre d'une procédure pénale, opposant ce
dernier à la Banque, Monsieur RAPHAEL P.D.G. de ladite admettait que le
dossier de crédit n'était basé que sur la seule signature de garantie
de Monsieur AMMACHE et que 'c'est celui-ci qui dans un second temps a
voulu la contregarantie de Monsieur TAHLAWI porteur de 51 % des parts' ;
que Monsieur AMMACHE lui-même a reconnu que le 'bon pour caution'
l'engageait plus que son coassocié, dont l'engagement n'était pas requis
; que d'ailleurs il n'est pas discuté que la Banque n'a jamais avisé par
écrit ou même oralement Monsieur TAHLAWI qu'il allait signer un acte de
caution de la Société AL BADR AMMACHE CONTRACTING au bénéfice de
ladite Banque, et ce pour un énorme montant ; qu'aucun courrier n'a
jamais été adressé par la Banque à Monsieur TAHLAWI concernant ce
cautionnement ; que contrairement aux usages bancaires la signature de
Monsieur TAHLAWI n'a pas été recueillie par un préposé de la Banque
par Monsieur AMMACHE à DJEDDAH sans interprète-traducteur, sans
correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas sérieusement
discuté qu'il ne parle ni écrit le français ; que si Monsieur TAHLAWI
fournit des preuves insuffisantes en l'espèce pour démontrer qu'il
aurait avant le 30 novembre 1979 signé un acte en blanc pour être utilisé
à cautionner l'achat du SHERATON de LONDRES, les conditions d'établissement
et de signature dudit acte, ont été des plus douteuses et l'étude de
l'acte fait apparaître tant son caractère composite que l'existence
d'anomalies ; qu'en effet un préposé de la Banque a reconnu avoir rempli
les mentions manuscrites de la première page et qu'une expertise
judiciaire a déterminé que ces mentions n'avaient pas été rédigées
toutes au même moment ; qu'il y avait eu deux jets différents du même
scripteur ; que ces constations sont de nature à conforter tout ou partie
des allégations de Monsieur TAHLAWI qui soutient qu'aucune mention
manuscrite ne figurait sur l'acte lorsqu'il l'a signé ; qu'en outre la
seconde page du document litigieux imprimé en français comporte une date
écrite d'une autre main que celle de Monsieur TAHLAWI et sous cette date
deux signatures celle de Monsieur AMMACHE avec la mention écrite de sa
main 'lui et approuvé' et la signature de Monsieur TAHLAWI ; que sous ces
signatures figure la mention manuscrite 'bon pour caution solidaire et
indivisible à hauteur de la somme de USD 13 millions = 13 millions USD en
principal majoré de tout intérêt frais et accessoires' ; que sous cette
mention ne figure que la signature de Monsieur AMMACHE ; que l'expertise
en écriture a conclu que concernant la date le chiffre 1 avait été
rajouté à l'encre noire devant le 9 du quantième et que les autres
chiffres étaient d'une couleur encore différente de celle de l'ensemble
des mentions de l'acte ; que l'absence de la signature de Monsieur TAHLAWI
sous cette mention manuscrite conforte les allégations de Monsieur
TAHLAWI d'un rajout après signature, car ce dernier aurait d'évidence
signé sous la mention si elle avait existé lors de la signature de
l'acte à DJEDDAH et s'il avait été consentant avec la teneur dudit acte
; les éléments ci-dessus développés démontrent qu'il ne l'était pas
; qu'en effet les éléments extrinsèques à la signature de Monsieur
TAHLAWI sont combattus et dominés par les conditions anormales,
contraires à toutes les règles et usages bancaires, de la signature de
l'acte ainsi que détaillé plus haut ; qu'elle permettent de juger que
Monsieur TAHLAWI même commerçant avisé et associé de Monsieur AMMACHE
n'a en l'état des pièces versées pu avoir de la nature et surtout de la
portée de son engagement une connaissance claire et non équivoque toutes
les pièces produites tendant à démontrer que la cause de l'acte, le
montant cautionné, voire l'identité du bénéficiaire de la caution
n'ont pas été clairement et de façon non équivoque perçues par
Monsieur TAHLAWI ; qu'enfin la dénonciation de l'acte de caution par voie
d'huissier par Monsieur SOUEID NABIL au nom de Monsieur TAHLAWI n'apparaît
nullement comme une reconnaissance par celui-ci de son engagement de
caution car il y est contesté la validité de l'acte voire son existence
; que la Banque appelle Monsieur TAHLAWI es qualité de caution sur le
fondement d'un acte dont il vient d'être démontré qu'il était
particulièrement douteux et que Monsieur TAHLAWI n'avait pu en avoir une
connaissance claire et non équivoque ; que c'est la même Banque qui a
autorisé Monsieur AMMACHE à faire signer à Monsieur TAHLAWI cet acte
dans les conditions relatées, qu'elle a accepté de recevoir cet acte
malgré la violation de toutes les règles et usages bancaires dont elle
est responsable ; que par conséquent l'établissement et les conditions
de la signature de l'acte sont viciés et que sa validité ne peut être
retenue à l'égard de Monsieur TAHLAWI ; qu'il convient de déclarer nul
l'engagement de caution de ce dernier et de débouter la Banque et
Monsieur AMMACHE de leurs demandes à son encontre ; ALORS
D'UNE PART QUE constitue un cautionnement commercial, dont la preuve peut
être rapportée par tous moyens, l'engagement donné par un commerçant,
associé majoritaire de la Société débitrice principale, dans laquelle
il a eu un rôle actif, ce qui caractérise l'intérêt patrimonial à la
réalisation de l'obligation cautionnée ; qu'ayant constaté que l'acte
de caution comportait la signature de Monsieur TAHLAWI, détenant 51 % du
capital de la société débitrice principale, qu'il était au courant des
affaires traitées par la société et y avait eu un rôle actif, puis
affirmé que les éléments extrinsèques à la signature de Monsieur
TAHLAWI sont combattus et dominés par les conditions anormales contraires
à toutes les règles et usages bancaires de la signature de l'acte,
qu'elles permettent de juger que Monsieur TAHLAWI même commerçant avisé
et associé de Monsieur AMMACHE n'a en l'état des pièces versées pu
avoir de la nature et surtout de la portée de son engagement une
connaissance claire et non équivoque, toutes les pièces produites
tendant à démontrer que la cause de l'acte, le montant cautionné, voire
l'identité du bénéficiaire de la caution n'ont pas été clairement et
de façon non équivoque perçus par Monsieur TAHLAWI motif pris que sa
signature n'a pas été recueillie par la Banque ou un de ses préposés
mais par Monsieur AMMACHE 'sans interprète-traducteur, sans correspondant
de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas sérieusement
discuté qu'il ne parle ni écrit le français', la Cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon
lesquelles Monsieur TAHLAWI commerçant et associé majoritaire de la société
débitrice principale, associé depuis 1975 avec Monsieur AMMACHE dans des
opérations commerciales importantes telle l'acquisition du SHERATON DE
LONDRES, qui connaissait des affaires importantes, avait connaissance
parfaite des affaires de la société dans laquelle il avait un rôle
actif, ce dont il ressortait qu'en signant l'acte de caution, signature
recueillie par son associé, il avait connaissance de la nature et de l'étendue
de son engagement, et a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil
ensemble les articles 1347 dudit Code et 109 du Code de commerce ; ALORS
D'AUTRE PART QUE constitue un cautionnement commercial, dont la preuve
peut être rapportée par tous moyens, l'engagement donné par un commerçant,
associé majoritaire de la Société débitrice principale, ayant un intérêt
patrimonial à la réalisation de l'obligation cautionnée ; qu'ayant
constaté que l'acte de caution comportait la signature de Monsieur
TAHLAWI, commerçant avisé, détenant 51 % des parts du capital de la
société débitrice principale ; qu'il était au courant des affaires
traitées par la société et y avait eu un rôle actif, puis affirmé que
les éléments extrinsèques à la signature de Monsieur TAHLAWI sont
combattus et dominés par les conditions anormales, contraires à toutes
les règles et usages bancaires de la signature de l'acte, qu'elles
permettent de juger que Monsieur TAHLAWI même commerçant avisé et
associé de Monsieur AMMACHE depuis 1975, dans des affaires importantes
dont l'acquisition du SHERATON de LONDRES, n'a en l'état des pièces versées
pu avoir de la nature et surtout de la portée de son engagement une
connaissance claire et non équivoque, toutes les pièces produites
tendant à démontrer que la cause de l'acte, le montant cautionné voire
l'identité du bénéficiaire de la caution n'ont pas été clairement et
de façon non équivoque perçus par Monsieur TAHLAWI, motif encore pris
que la signature de ce dernier n'aurait pas été recueillie par la Banque
ou un de ses préposés mais par Monsieur AMMACHE 'sans interprète-traducteur,
sans correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas
sérieusement discuté qu'il ne parle ni écrit le français', la Cour
d'appel qui ainsi constate que Monsieur TAHLAWI, commerçant avisé, était
l'associé habituel de Monsieur AMMACHE dans des affaires de grande
envergure, qu'il connaissait parfaitement les affaires de la société
dans laquelle il avait un rôle actif, et dont il était l'associé
majoritaire, et qui pour décider que la preuve de la connaissance par ce
dernier de la nature et de l'étendue de son engagement n'est pas rapportée
dés lors que les éléments extrinsèques à la signature de Monsieur
TAHLAWI sont combattus et dominés par les conditions anormales,
contraires à toutes les règles et usages bancaires, de la signature de
l'acte, cette signature ayant été recueillie par Monsieur AMMACHE, la
Cour d'appel qui n'a pas recherché si eu égard aux éléments extrinsèques
constatés et aux relations d'affaires habituelles unissant les deux
cautions, seules associées et dirigeants de la société débitrice, la
preuve que Monsieur TAHLAWI avait eu connaissance de la nature et de l'étendue
de son engagement de caution était rapportée, a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1326 et 2015 du code civil, ensemble
les article 1347 dudit Code et 109 et ss du Code de commerce ; ALORS
ENFIN QUE la Banque exposante faisait valoir que Monsieur TAHLAWI avait un
intérêt patrimonial dans la société cautionnée, qu'il avait créée
avec Monsieur AMMACHE et à laquelle il avait fait apport de l'ensemble
des contrats de son entreprise, qu'il possédait 51 % des parts de cette
société ; que la Banque exposante faisait encore valoir que le 15 juin
1981 la société débitrice avait prêté 7 millions de Riyals au gendre
de Monsieur TAHLAWI à la demande de ce dernier contre remise de chèques
postdatés, que Monsieur TAHLAWY avait fait rembourser une dette
personnelle de plus de 650 000 dollars par la société débitrice ; qu'en
ne recherchant s'il ne ressortait pas de ces actes d'immixtion dans la
gestion de la société, caractérisant la confusion des patrimoines et la
direction de fait, la preuve de la connaissance par la caution qui y avait
un intérêt patrimonial de la connaissance de la nature et de l'étendue
de l'engagement de caution qu'elle avait signé, dont elle relève qu'elle
était parfaitement au courant des affaires de la société dans laquelle
elle avait un rôle actif, la Cour d'appel qui croit pouvoir retenir le
fait que Monsieur TAHLAWI ne parlait ni n'écrivait le français, sa
signature ayant été recueillie sur l'acte par son associé pour en déduire
qu'il n'avait pu avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son
engagement, : 1°)
n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; 2°)
a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015
du code civil, ensemble les articles 1347 et 109 du Code de commerce. 2.2.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : LE
POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmant partiellement le
jugement entrepris dit nul l'engagement de caution de Monsieur TAHLAWI
d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de la Banque exposante formées
contre ce dernier ; AUX
MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur
TAHLAWI inscrit au registre du commerce de DJEDDAH (Arabie Saoudite) avant
la constitution de la Société AL BADR CONTRACTING était commerçant ;
que dans cette société il détenait 51 % des parts et que depuis 1975 au
moins il traitait avec Monsieur AMMACHE des affaires commerciales
importantes et de façon active, notamment l'achat de l'hôtel SHERATON de
LONDRES ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats comme un associé
de fait puis de droit de Monsieur AMMACHE et non comme un simple sponsor
exigé par la législation saoudienne ; que par conséquent Monsieur
TAHLAWI ne saurait à bon droit alléguer ne pas avoir été au courant
des affaires traitées par la société et ne pas y a voir eu un rôle
actif ; que cependant en l'espèce il convient de juger de la validité
d'un engagement de caution qui porte la signature de Monsieur TAHLAWI sur
la première et seconde page, signature n'ayant compte tenu de la démonstration
ci-dessus développée qu'un caractère de commencement de preuve ; que
concernant la genèse de cet engagement litigieux daté du 19 novembre
1979 soit antérieurement à l'enregistrement de la Société AL BADR
AMMACHE CONTRACTING, il n'est pas contesté par la BANQUE DE L'ORIENT
(anciennement BANQUE LIBANO-FRANCAISE) que celle-ci n'avait pas exigé
pour cautionner un crédit de 13 millions de Dollars le cautionnement de
Monsieur TAHLAWI ; que dans le cadre d'une procédure pénale, opposant ce
dernier à la Banque, Monsieur RAPHAEL P.D.G. de ladite admettait que le
dossier de crédit n'était basé que sur la seule signature de garantie
de Monsieur AMMACHE et que 'c'est celui-ci qui dans un second temps a
voulu la contregarantie de Monsieur TAHLAWI porteur de 51 % des parts' ;
que Monsieur AMMACHE lui-même a reconnu que le 'bon pour caution'
l'engageait plus que son coassocié, dont l'engagement n'était pas requis
; que d'ailleurs il n'est pas discuté que la Banque n'a jamais avisé par
écrit ou même oralement Monsieur TAHLAWI qu'il allait signer un acte de
caution de la Société AL BADR AMMACHE CONTRACTING au bénéfice de
ladite Banque, et ce pour un énorme montant ; qu'aucun courrier n'a
jamais été adressé par la Banque à Monsieur TAHLAWI concernant ce
cautionnement ; que contrairement aux usages bancaires la signature de
Monsieur TAHLAWI n'a pas été recueillie par un préposé de la Banque
par Monsieur AMMACHE à DJEDDAH sans interprète-traducteur, sans
correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas sérieusement
discuté qu'il ne parle ni écrit le français ; que si Monsieur TAHLAWI
fournit des preuves insuffisantes en l'espèce pour démontrer qu'il
aurait avant le 30 novembre 1979 signé un acte en blanc pour être utilisé
à cautionner l'achat du SHERATON de LONDRES, les conditions d'établissement
et de signature dudit acte, ont été des plus douteuses et l'étude de
l'acte fait apparaître tant son caractère composite que l'existence
d'anomalies ; qu'en effet un préposé de la Banque a reconnu avoir rempli
les mentions manuscrites de la première page et qu'une expertise
judiciaire a déterminé que ces mentions n'avaient pas été rédigées
toutes au même moment ; qu'il y avait eu deux jets différents du même
scripteur ; que ces constations sont de nature à conforter tout ou partie
des allégations de Monsieur TAHLAWI qui soutient qu'aucune mention
manuscrite ne figurait sur l'acte lorsqu'il l'a signé ; qu'en outre la
seconde page du document litigieux imprimé en français comporte une date
écrite d'une autre main que celle de Monsieur TAHLAWI et sous cette date
deux signatures celle de Monsieur AMMACHE avec la mention écrite de sa
main 'lui et approuvé' et la signature de Monsieur TAHLAWI ; que sous ces
signatures figure la mention manuscrite 'bon pour caution solidaire et
indivisible à hauteur de la somme de USD 13 millions = 13 millions USD en
principal majoré de tout intérêt frais et accessoires' ; que sous cette
mention ne figure que la signature de Monsieur AMMACHE ; que l'expertise
en écriture a conclu que concernant la date le chiffre 1 avait été
rajouté à l'encre noire devant le 9 du quantième et que les autres
chiffres étaient d'une couleur encore différente de celle de l'ensemble
des mentions de l'acte ; que l'absence de la signature de Monsieur TAHLAWI
sous cette mention manuscrite conforte les allégations de Monsieur
TAHLAWI d'un rajout après signature, car ce dernier aurait d'évidence
signé sous la mention si elle avait existé lors de la signature de
l'acte à DJEDDAH et s'il avait été consentant avec la teneur dudit acte
; les éléments ci-dessus développés démontrent qu'il ne l'était pas
; qu'en effet les éléments extrinsèques à la signature de Monsieur
TAHLAWI sont combattus et dominés par les conditions anormales,
contraires à toutes les règles et usages bancaires, de la signature de
l'acte ainsi que détaillé plus haut ; qu'elle permettent de juger que
Monsieur TAHLAWI même commerçant avisé et associé de Monsieur AMMACHE
n'a en l'état des pièces versées pu avoir de la nature et surtout de la
portée de son engagement une connaissance claire et non équivoque toutes
les pièces produites tendant à démontrer que la cause de l'acte, le
montant cautionné, voire l'identité du bénéficiaire de la caution
n'ont pas été clairement et de façon non équivoque perçues par
Monsieur TAHLAWI ; qu'enfin la dénonciation de l'acte de caution par voie
d'huissier par Monsieur SOUEID NABIL au nom de Monsieur TAHLAWI n'apparaît
nullement comme une reconnaissance par celui-ci de son engagement de
caution car il y est contesté la validité de l'acte voire son existence
; que la Banque appelle Monsieur TAHLAWI es qualité de caution sur le
fondement d'un acte dont il vient d'être démontré qu'il était
particulièrement douteux et que Monsieur TAHLAWI n'avait pu en avoir une
connaissance claire et non équivoque ; que c'est la même Banque qui a
autorisé Monsieur AMMACHE à faire signer à Monsieur TAHLAWI cet acte
dans les conditions relatées, qu'elle a accepté de recevoir cet acte
malgré la violation de toutes les règles et usages bancaires dont elle
est responsable ; que par conséquent l'établissement et les conditions
de la signature de l'acte sont viciés et que sa validité ne peut être
retenue à l'égard de Monsieur TAHLAWI ; qu'il convient de déclarer nul
l'engagement de caution de ce dernier et de débouter la Banque et
Monsieur AMMACHE de leurs demandes à son encontre ; ALORS
D'UNE PART QUE Monsieur TAHLAWI n'a jamais allégué ne pas savoir écrire
et lire le français ; qu'ayant constaté que Monsieur TAHLAWI avait signé
l'acte, qu'il était associé à 51 % dans la société débitrice dont il
connaissait les affaires et dans laquelle il avait un rôle actif, qu'il
était un commerçant avisé et associé avec Monsieur AMMACHE, autre
caution, dans des affaires importantes depuis 1975, dont l'acquisition du
SHERATON de LONDRES, qu'ils étaient les deux seuls associés de la société
débitrice, la Cour d'appel qui affirme que contrairement aux usages
bancaires la signature de Monsieur TAHLAWI n'a pas été recueillie par un
préposé de la banque mais par Monsieur AMMACHE à DJEDDAH sans interprète-traducteur,
sans correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il est n'est
pas sérieusement discuté qu'il ne parle ni écrit le français,
cependant que ce moyen n'était allégué par Monsieur TALAHWI, a ainsi méconnu
les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; ALORS
D'AUTRE PART QUE la Banque exposante faisait valoir les rapports
d'affaires unissant les deux associés depuis 1975, qu'ils avaient acquis
ensemble le SHERATON de LONDRES à l'aide d'un prêt qu'elle leur avait
consenti, que Monsieur TAHLAWI, homme d'affaires averti avait parfaite
connaissance du prêt octroyé à la Société dont il était associé à
51 %, la Banque exposante ajoutant que 'Wahbi TAHLAWI intervenait dans la
gestion de la trésorerie de la société pour faire avancer par elle une
somme de 700 000 Riyals Saoudien à son gendre Abou JADAEL, ou pour régler
une dette personnelle de 650 939,08 US Dollars ; qu'ayant constaté que
l'acte avait bien été signé par Monsieur TAHLAWI, qu'il était un
commerçant avisé et associé de Monsieur AMMACHE dans le capital de la
société débitrice, qu'ils étaient associés dans des affaires
importantes depuis 1975 dont l'acquisition du SHERATON de LONDRES, puis
retenu que contrairement aux usages bancaires la signature de Monsieur
TAHLAWI n'a pas été recueillie par un préposé de la Banque mais par
Monsieur AMMACHE à DJEDDAH, sans interprète-traducteur, sans
correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas sérieusement
discuté qu'il ne parle ni n'écrit le français, que si Monsieur TAHLAWI
fournit des preuves insuffisantes, en l'espèce, pour démontrer qu'il
aurait avant le 9 novembre 1979 signé un acte en blanc pour être utilisé
à cautionner l'achat du SHERATON de LONDRES, les conditions d'établissement
et de signature dudit acte, ont été des plus douteuses et l'étude de
l'acte fait apparaître tant son caractère composite que l'existence
d'anomalies, pour en déduire que l'établissement et les conditions de la
signature de l'acte sont viciés et que sa validité ne peut être retenue
à l'égard de Monsieur TAHLAWI, qu'il convient de le déclarer nul, la
Cour d'appel qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas de l'immixtion
renouvelée de Monsieur TAHLAWI, associé majoritaire, dans la gestion de
la société débitrice constituée grâce aux concours de la Banque
exposante, la preuve de sa qualité de dirigeant de fait démontrant sa
parfaite connaissance de l'engagement souscrit, lors de sa constitution,
au profit de la société dont il était l'associé majoritaire et le
dirigeant de fait, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1326 et 2015 du Code civil ensemble les articles 1347 dudit Code
et 109 du Code de commerce ; ALORS
DE TROISIEME PART QU'EN affirmant que contrairement aux usages bancaires
la signature de Monsieur TAHLAWI n'a pas été recueillie par un préposé
de la Banque mais par Monsieur AMMACHE à DJEDDAH sans interprète-traducteur,
sans correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas
sérieusement discuté qu'il ne parle ni écrit le français, que les éléments
extrinsèques à la signature de Monsieur TAHLAWI sont combattus et dominés
par les conditions anormales, contraires à toutes les règles et usages
bancaires de la signature de l'acte, la Cour d'appel qui procède par
simple affirmation péremptoire de l'existence d'un prétendu usage
bancaire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS
ENFIN QU'EN affirmant que contrairement aux usages bancaires la signature
de Monsieur TAHLAWI n'a pas été recueillie par un préposé de la Banque
mais par Monsieur AMMACHE à DJEDDAH sans interprète-traducteur, sans
correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas sérieusement
discuté qu'il ne parle ni écrit le français, que les éléments extrinsèques
à la signature de Monsieur TAHLAWI sont combattus et dominés par les
conditions anormales, contraires à toutes les règles et usages bancaires
de la signature de l'acte, sans préciser les éléments permettant
d'affirmer l'existence d'un tel usage, la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 2.3.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION : LE
POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmant partiellement le
jugement entrepris dit nul l'engagement de caution de Monsieur TAHLAWI
d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de la Banque exposante formées
contre ce dernier ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur TAHLAWI inscrit au registre du commerce de DJEDDAH (Arabie Saoudite) avant la constitution de la Société AL BADR CONTRACTING était commerçant ; que dans cette société il détenait 51 % des parts et que depuis 1975 au moins il traitait avec Monsieur AMMACHE des affaires commerciales importantes et de façon active, notamment l'achat de l'hôtel SHERATON de LONDRES ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats comme un associé de fait puis de droit de Monsieur AMMACHE et non comme un simple sponsor exigé par la législation saoudienne ; que par conséquent Monsieur TAHLAWI ne saurait à bon droit alléguer ne pas avoir été au courant des affaires traitées par la société et ne pas y a voir eu un rôle actif ; que cependant en l'espèce il convient de juger de la validité d'un engagement de caution qui porte la signature de Monsieur TAHLAWI sur la première et seconde page, signature n'ayant compte tenu de la démonstration ci-dessus développée qu'un caractère de commencement de preuve ; que concernant la genèse de cet engagement litigieux daté du 19 novembre 1979 soit antérieurement à l'enregistrement de la Société AL BADR AMMACHE CONTRACTING, il n'est pas contesté par la BANQUE DE L'ORIENT (anciennement BANQUE LIBANO-FRANCAISE) que celle-ci n'avait pas exigé pour cautionner un crédit de 13 millions de Dollars le cautionnement de Monsieur TAHLAWI ; que dans le cadre d'une procédure pénale, opposant ce dernier à la Banque, Monsieur RAPHAEL P.D.G. de ladite admettait que le dossier de crédit n'était basé que sur la seule signature de garantie de Monsieur AMMACHE et que 'c'est celui-ci qui dans un second temps a voulu la contregarantie de Monsieur TAHLAWI porteur de 51 % des parts' ; que Monsieur AMMACHE lui-même a reconnu que le 'bon pour caution' l'engageait plus que son coassocié, dont l'engagement n'était pas requis ; que d'ailleurs il n'est pas discuté que la Banque n'a jamais avisé par écrit ou même oralement Monsieur TAHLAWI qu'il allait signer un acte de caution de la Société AL BADR AMMACHE CONTRACTING au bénéfice de ladite Banque, et ce pour un énorme montant ; qu'aucun courrier n'a jamais été adressé par la Banque à Monsieur TAHLAWI concernant ce cautionnement ; que contrairement aux usages bancaires la signature de Monsieur TAHLAWI n'a pas été recueillie par un préposé de la Banque par Monsieur AMMACHE à DJEDDAH sans interprète-traducteur, sans correspondant de la Banque auprès d'un signataire dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il ne parle ni écrit le français ; que si Monsieur TAHLAWI fournit des preuves insuffisantes en l'espèce pour démontrer qu'il aurait avant le 30 novembre 1979 signé un acte en blanc pour être utilisé à cautionner l'achat du SHERATON de LONDRES, les conditions d'établissement et de signature dudit acte, ont été des plus douteuses et l'étude de l'acte fait apparaître tant son caractère composite que l'existence d'anomalies ; qu'en effet un préposé de la Banque a reconnu avoir rempli les mentions manuscrites de la première page et qu'une expertise judiciaire a déterminé que ces mentions n'avaient pas été rédigées toutes au même moment ; qu'il y avait eu deux jets différents du même scripteur ; que ces constations sont de nature à conforter tout ou partie des allégations de Monsieur TAHLAWI qui soutient qu'aucune mention manuscrite ne figurait sur l'acte lorsqu'il l'a signé ; qu'en outre la seconde page du document litigieux imprimé en français comporte une date écrite d'une autre main que celle de Monsieur TAHLAWI et sous cette date deux signatures celle de Monsieur AMMACHE avec la mention écrite de sa main 'lui et approuvé' et la signature de Monsieur TAHLAWI ; que sous ces signatures figure la mention manuscrite 'bon pour caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de USD 13 millions = 13 millions USD en principal majoré de tout intérêt frais et accessoires' ; que sous cette mention ne figure que la signature de Monsieur AMMACHE ; que l'expertise en écriture a conclu que concernant la date le chiffre 1 avait été rajouté à l'encre noire devant le 9 du quantième et que les autres chiffres étaient d'une couleur encore différente de celle de l'ensemble des mentions de l'acte ; que l'absence de la signature de Monsieur TAHLAWI sous cette mention manuscrite conforte les allégations de Monsieur TAHLAWI d'un rajout après signature,car ce dernier aurait d'évidence signé sous la mention si elle avait existé lors de la signature de l'acte à DJEDDAH et s'il avait été consentant avec la teneur dudit acte ; les éléments ci-dessus développés démontrent qu'il ne l'était pas ; qu'en effet les éléments extrinsèques à la signature de Monsieur TAHLAWI sont combattus et dominés par les conditions anormales, contraires à toutes les règles et usages bancaires, de la signature de l'acte ainsi que détaillé plus haut ; qu'elle permettent de juger que Monsieur TAHLAWI même commerçant avisé et associé de Monsieur AMMACHE n'a en l'état des pièces versées pu avoir de la nature et surtout de la portée de son engagement une connaissance claire et non équivoque toutes les pièces produites tendant à démontrer que la cause de l'acte, le montant cautionné, voire l'identité du bénéficiaire de la caution n'ont pas été clairement et de façon non équivoque perçues par Monsieur TAHLAWI ; qu'enfin la dénonciation de l'acte de caution par voie d'huissier par Monsieur SOUEID NABIL au nom de Monsieur TAHLAWI n'apparaît nullement comme une reconnaissance par celui-ci de son engagement de caution car il y est contesté la validité de l'acte voire son existence ; que la Banque appelle Monsieur TAHLAWI es qualité de caution sur le fondement d'un acte dont il vient d'être démontré qu'il était particulièrement douteux et que Monsieur TAHLAWI n'avait pu en avoir une connaissance claire et non équivoque ; que c'est la même Banque qui a autorisé Monsieur AMMACHE à faire signer à Monsieur TAHLAWI cet acte dans les conditions relatées, qu'elle a accepté de recevoir cet acte malgré la violation de toutes les règles et usages bancaires dont elle est responsable ; que par conséquent l'établissement et les conditions de la signature de l'acte sont viciés et que sa validité ne peut être retenue à l'égard de Monsieur TAHLAWI ; qu'il convient de déclarer nul l'engagement de caution de ce dernier et de débouter la Banque et Monsieur AMMACHE de leurs demandes à son encontre ; 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