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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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97-12.374
Arrêt n° 1570 du 11 juillet 2000
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Société Fiat Crédit France
Défendeur(s) à la cassation : M. Soinne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Garage Montreuil automobiles établissements Campion


DROIT DE RETENTION. - Conditions. - Détention de la chose. - Automobile. - Vente à crédit. - Documents administratifs. - Rétention. - Effets. - Garantie. - Objet. - Extension aux véhicules (non).

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1997), et les productions, que la société Fiat Crédit France (société FCF) a accordé à la société Garage Montreuil automobiles établissements Campion (le Garage) deux prêts destinés à acquérir des véhicules automobiles ; que le 25 septembre 1992, le Garage a remis à la société FCF seize véhicules en remboursement des prêts échus ; que le Garage a été mis en liquidation judiciaire, par jugement du 30 octobre 1992, et que la date de cessation des paiements a été reportée au 31 décembre 1991, par jugement du 20 janvier 1993 ; que le liquidateur judiciaire du Garage a assigné la société FCF en annulation du remboursement des prêts et en restitution des véhicules ou de leur prix de vente, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la société FCF reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire du Garage le prix de revente des seize véhicules, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit de rétention que le prêteur de deniers exerce sur les documents administratifs de véhicules financés, qu'il s'est fait contractuellement remettre, s'étend aux véhicules que ces documents représentent ; qu'en ordonnant la restitution par la société FCF au liquidateur judiciaire du prix représentatif de seize véhicules dont les documents administratifs étaient retenus par la société FCF, sans rechercher si la créance de cette société et la rétention des pièces administratives, n'avaient pas leur source dans un même rapport juridique, ce en quoi cette rétention s'étendait des pièces aux véhicules qu'elles représentaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les contrats prévoyaient que "l'emprunteur autorise l'établissement de crédit à reprendre et à réaliser les véhicules pour lesquels les documents administratifs ont été remis" ; qu'en ne recherchant pas si les parties n'avaient pas entendu que le droit de rétention s'exerce non seulement sur les documents des véhicules, mais encore sur ces derniers représentés par leurs documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil .

Mais attendu que le droit de rétention d'une chose est la conséquence de sa détention ; qu'après avoir constaté que les contrats prévoient que le prêteur a la faculté de reprendre les véhicules acquis par l'emprunteur au moyen du financement et pour lesquels les documents administratifs des véhicules lui ont été remis à titre de garantie du remboursement des prêts, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises en retenant que l'objet de cette garantie n'était représenté que par les documents eux-même, qu'il ne s'étendait pas aux véhicules et qu'il ne découlait pas du droit de rétention de ces documents, prévu dans les contrats au profit du prêteur, un droit pour celui-ci de se faire remettre les véhicules concernés par ces documents en remboursement des prêts, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Dumas 
Rapporteur : Mme Vigneron, conseiller
Avocat Général : Mme Piniot
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Delaporte et Briard

 

 

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