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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

18 janvier 2000. Arrêt n° 84. Rejet.

Pourvoi n° 97-16.959.

BULLETIN CIVIL.

 

NOTE            Crevel, Samuel ,         Recueil Dalloz Sirey  ,n°        44  ,             14/12/2000  , pp.            901-903

 

 

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Philippe Courtois, demeurant 2, rue du Maine, 49000 Angers, 2°/ de l'Institut de France, dont le siège est 23, quai de Conti, 75006 Paris, 3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, dont les bureaux sont 207, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, 4°/ de la société Sotheby's, société de droit américain, dont le siège est 1334 York avenue, New York, NY 10021 (USA) défendeurs à la cassation ; M. Courtois a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; L'agent judiciaire du Trésor, d'une part, et l'Institut de France, d'autre part, ont, chacun, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen au pourvoi principal produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils pour la compagnie PFA

MOYEN DE CASSATION

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la compagnie P.F.A. 1) à garantir Me COURTOIS, et 2) à supporter in solidum avec lui les diverses condamnations mises à sa charge (envers l'institut de FRANCE, l'agent judiciaire du Trésor et la société SOTHEBY'S) ;

AUX MOTIFS QUE 'c'est par l'entremise de Me COURTOIS que chacun des deux livres a été vendu aux enchères publiques par la société de droit américain SOTHEBY'S ; (...) ; qu'en premier lieu, s'agissant du livre frauduleusement soustrait, au cours de l'année 1974, à la Bibliothèque du Service Historique de la Marine, celui-ci a été vendu, le 6 décembre 1977, aux enchères publiques, à NEW-YORK, par la société SOTHEBY'S à l'Université américaine de Yale moyennant le prix de 13 000 dollars ; que le contrat en vertu duquel mandat a été donné à la société SOTHEBY'S de procéder à cette vente a été conclu, le 23 juin 1977, à New-YORK, par ladite société et Me COURTOIS, agissant en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre litigieux ; que s'agissant d'une vente aux enchères publiques, l'entremise de Me COURTOIS emportait pour celui-ci obligation de s'assurer tant de la légitimité de la détention de ce livre par M. Pxxxx que du respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; (...) ; qu'en second lieu, s'agissant du livre frauduleusement soustrait, le 6 février 1979, du fonds de la Bibliothèque MAZARINE, celui-ci a été vendu, le 23 mai 1979, aux enchères publiques, à NEW-YORK, par la société SOTHEBY'S à une personne dont l'identité n'a pas été révélée par cette société ; que le contrat en vertu duquel mandat a été donné à la société SOTHEBY'S de procéder à cette vente a été conclu, le 30 avril 1979, à NEW-YORK, par ladite société et Me COURTOIS, agissant en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre litigieux ; que s'agissant d'une vente aux enchères publiques, l'entremise de Me COURTOIS, emportait pour celui-ci l'obligation de s'assurer tant de la légitimité de ce livre par M. Pxxxx que respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; (...) que, le 9 février 1989, Me COURTOIS a souscrit auprès de la société P.F.A. un contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans l'exercice normal de ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 1.2.1 des conditions particulières de ce contrat, celui-ci couvre la responsabilité civile professionnelle de Me COURTOIS 'du fait des préjudices (y compris dommages matériels) subis par des tiers, causés par l'assuré et résultant d'erreur de fait ou de droit (y compris erreur d'authentification ou d'estimation), de faute, d'omission, de négligence, d'inexactitude dans l'exercice de ses fonctions' ; que les seuls manquements retenus à l'encontre de Me COURTOIS pour obliger celui-ci à réparer les dommages respectivement subis par l'Etat français et par l'INSTITUT DE FRANCE à raison de la vente aux enchères publiques de chacun des deux livres litigieux entrent dans le champ de la garantie prévue par la clause précitée dès lors qu'il résulte des éléments constitutifs de ces manquements que ceux-ci s'analysent en des omissions et négligences commises par Me COURTOIS dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur' ;

1. ALORS QUE le commissaire-priseur a pour fonction de priser les meubles et de les vendre publiquement aux enchères ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Me COURTOIS n'avait ni estimé ni vendu publiquement aux enchères les livres concernés, cette dernière tâche ayant été assurée par la maison SOTHEBY'S à NEW-YORK ; que le contrat d'assurance souscrit par Me COURTOIS ne garantissait que les fautes par lui commises 'dans l'exercice de ses fonctions' ; que Me COURTOIS n'ayant exercé aucune de ses deux fonctions statutaires (prisée et vente), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en condamnant la compagnie P.F.A., ensemble l'art. 1er al. 1 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2. ALORS QU'il est interdit au commissaire-priseur de 'servir d'intermédiaire pour les ventes amiables' ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Me COURTOIS s'était 'entremis' (sic dans l'arrêt : p. 13 considérants n° 4 et dernier, et p. 15 Ÿ 1) dans une vente amiable, chargeant, au nom du vendeur, un commissaire-priseur tiers de vendre deux livres aux enchères, ce que celui-ci avait fait ; que le contrat d'assurance souscrit par Me COURTOIS ne garantissait que les fautes par lui commises 'dans l'exercice de ses fonctions' ; que Me COURTOIS ayant accompli des actes qu'il lui était statutairement défendu de faire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en condamnant la compagnie P.F.A., ensemble l'art. 1er al. 2 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945.

Moyen au pourvoi incident produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Sotheby's, qui a procédé à la vente publique du livre frauduleusement soustrait au Service Historique de la Marine

AUX MOTIFS QU"il n'est pas établi que ce livre présentait des particularités propres à révéler sa provenance, partant le caractère illégitime de sa détention par le vendeur ;

Considérant, certes, qu'un cachet apposé sur l'une des pages dudit livre avait été graté ;

Mais considérant que, loin de dissimuler cette particularité, laquelle affecte souvent les livres anciens, la société Sotheby's a, au contraire, mentionné celle-ci sur le catalogue par elle établi à l'occasion de la vente dudit livre ;

Considérant au demeurant que le contrat en vertu duquel mandat a été donné à la société Sotheby's de procéder à cette vente a été conclu le 23 juin 1977 à New-York par ladite société et Maître Courtois, agissant en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre litigieux ;

Considérant, s'agissant d'une vente aux enchères publiques, que l'entremise de Maître Courtois emportait pour la société Sotheby's garantie tant de la légitimité de la détention dudit livre par le vendeur de celui-ci que du respect par ce dernier des règles relatives à l'exportation des objets d'art ;

Que dès lors, en procédant à la vente aux enchères publiques de ce livre la société Sotheby's n'a commis aucun des manquements que lui impute à faute l'Agent Judiciaire du Trésor' ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 1382 du Code Civil, un professionnel ne peut s'exonérer de sa responsabilité envers les tiers en se bornant à démontrer qu'il a fait confiance à un autre professionnel, de sorte que la Cour d'Appel, qui juge que la maison de vente n'a pas commis de faute dès lors qu'elle a fait toute confiance à un commissaire-priseur, sans rechercher si la première n'a pas manqué à son obligation de vigilance en ne recherchant pas l'origine précise d'un livre qui présentait à l'évidence des anomalies, prive sa décision de base légale au regard des dispositions susmentionnées ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application du même article, un professionnel des ventes publiques engage sa responsabilité envers les tiers en ne s'attachant pas à vérifier la provenance d'objets mobiliers présentant des anomalies évidentes, de sorte que la Cour d'Appel, qui juge qu'un professionnel du marché de l'art s'est exonéré de sa responsabilité envers le propriétaire dépossédé en diffusant un catalogue faisant état d'un grattage sur la page de garde, alors que ce motif, susceptible de l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, est inopérant pour caractériser l'absence de faute à l'encontre du propriétaire, prive sa décision de base légale au regard des dispositions susmentionnées.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour l'Institut de France

MOYEN UNIQUE DE CASSATION.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rejeté l'action exercée par l'Institut de France à l'encontre de la Société SOTHEBY'S ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du livre frauduleusement soustrait, le 6 février 1979, du fonds de la Bibliothèque MAZARINE, que celui-ci a été vendu, le 23 mai 1979, aux enchères publiques, à NEW-YORK, par la société SOTHEBY'S à une personne dont l'identité n'a pas été révélée par cette société ; qu'il n'est pas établi que ce livre présentait des particularités propres à révéler sa provenance, partant le caractère illégitime de sa détention par son vendeur ; qu'au demeurant, le contrat en vertu duquel mandat a été donné à la société SOTHEBY'S de procéder à cette vente a été conclu le 30 avril 1979 à NEW-YORK par ladite société et Me COURTOIS, agissant en sa qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre litigieux ; que s'agissant d'une vente aux enchères publiques, l'entremise de Me COURTOIS emportait pour la société SOTHEBY'S garantie tant de la légitimité de la détention dudit livre par le vendeur de celui-ci que du respect par ce dernier des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; que dès lors, en procédant à la vente aux enchères publiques de ce livre, la société SOTHEBY'S n'a commis aucun des manquements que l'INSTITUT DE FRANCE lui impute à faute ;

ALORS QUE le fait que la vente d'un objet aux enchères publiques soit confiée à un professionnel par un commissaire-priseur agissant dans l'exercice de ses fonctions n'exonère nullement ce professionnel de ses propres obligations de prudence et de diligence ; qu'il lui appartenait donc de s'assurer de ce que l'objet qui lui était proposé n'avait pas une origine frauduleuse ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Courtois

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître COURTOIS à payer à l'INSTITUT DE FRANCE et à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme, chacun, de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du livre frauduleusement soustrait, au cours de l'année 1974, à la Bibliothèque du Service Historique de la Marine, que celui-ci a été vendu, le 6 décembre 1977, aux enchères publiques, à NEW YORK, par la Société SOTHEBY'S à l'Université américaine de Yale moyennant le prix de 130.000 dollars ; que le contrat en vertu duquel mandat a été donné à la Société SOTHEBY'S de procéder à cette vente a été conclu, le 23 juin 1977, à NEW YORK, par ladite société et Maître COURTOIS, agissant en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre litigieux ; s'agissant d'une vente aux enchères publiques, que l'entremise de Maître COURTOIS emportait pour celui-ci obligation de s'assurer tant de la légitimité de la détention de ce livre par Monsieur Pxxxx que du respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; que l'examen des pièces de l'information pénale suivie contre Maître COURTOIS révèle que celui-ci a méconnu la première de ces obligations ; qu'en effet il résulte desdites pièces, régulièrement produites et contradictoirement débattues par les parties, que Maître COURTOIS ne pouvait se méprendre sur l'exceptionnelle valeur du livre litigieux dès lors qu'il avait soumis celui-ci à l'examen d'un expert, Madame VIDAL-MEGRET, laquelle avait qualifié ledit livre de livre rare ; qu'au regard de la rareté de celui-ci il incombait à Maître COURTOIS de procéder, ou faire procéder, à toutes investigations propres à exclure une appropriation frauduleuse de ce livre par Monsieur Pxxxx, à défaut de refuser à celui-ci son concours ; que Maître COURTOIS n'a pas satisfait à cette exigence nécessairement attachée à l'exercice de sa profession ; que Maître COURTOIS ne s'est pas non plus assuré de la conformité des modalités d'exportation du livre litigieux aux règles qui gouvernent l'exportation des objets d'art ; que les fautes ainsi commises par Maître COURTOIS dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur ont concouru à la réalisation du dommage subi par l'Etat français à raison de la vente du livre litigieux à l'Université de Yale ; qu'il incombe, dès lors, à Maître COURTOIS de réparer ce dommage ; en second lieu, s'agissant du livre frauduleusement soustrait, le 6 février 1979, du fonds de la Bibliothèque MAZARINE, que celui-ci a été vendu, le 23 mai 1979, aux enchères publiques, à NEW YORK, par la Société SOTHEBY'S à une personne dont l'identité n'a pas été révélée par cette société ; que le contrat en vertu duquel mandat a été donné à la Société SOTHEBY'S de procéder à cette vente a été conclu, le 30 avril 1979, à NEW YORK, par ladite société et Maître COURTOIS, agissant en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre litigieux ; s'agissant d'une vente aux enchères publiques, que l'entremise de Maître COURTOIS, emportait pour celui-ci obligation de s'assurer tant de la légitimité de la détention de ce livre par Monsieur Pxxxx que du respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; que Maître COURTOIS a méconnu la première de ces obligations ; qu'en effet un autre exemplaire du livre litigieux ayant déjà été vendu le 6 décembre 1977, moyennant le prix de 130.000 dollars, au bénéfice de Monsieur Pxxxx par l'entremise de Maître COURTOIS, celui-ci connaissait nécessairement la rareté de ce livre ; que, dès lors, il incombait à Maître COURTOIS de s'assurer du caractère légitime de la détention du second exemplaire de ce même livre par Monsieur Pxxxx avant d'accepter d'apporter son concours à la vente dudit livre, à défaut de refuser ce concours ; que Maître COURTOIS n'a pas satisfait à cette exigence nécessairement attachée à l'exercice de sa profession ; ensuite que Maître COURTOIS ne s'est pas non plus assuré de la conformité des modalités d'exportation du livre litigieux aux règles qui gouvernent l'exportation des objets d'art ; que les fautes ainsi commises par Maître COURTOIS dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur ont concouru à la réalisation du dommage subi par l'INSTITUT DE FRANCE à raison de la vente du livre litigieux à une personne dont l'identité n'a pas été révélée ; qu'il incombe, dès lors, à Maître COURTOIS de réparer ce dommage ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la rareté ou l'exceptionnelle valeur d'une oeuvre d'art remise à un commissaire-priseur ne justifie pas, à elle seule, que celui-ci procède à des investigations de nature à exclure son appropriation frauduleuse ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les spécialistes d'ouvrages anciens ayant examiné les volumes litigieux n'ont décelé aucune anomalie ni aucun indice apparent pouvant faire suspecter la régularité de leur détention ou de leur provenance ; qu'en imputant à faute à Maître COURTOIS de ne pas avoir fait procéder à des investigations de nature à déceler l'éventuelle provenance frauduleuse des ouvrages en cause, au seul et unique motif qu'il s'agissait d'ouvrage 'rares' et de 'grande valeur', circonstance insuffisante, en l'absence d'indices objectifs pouvant laisser supposer l'irrégularité de leur détention, pour mettre à la charge d'un commissaire-priseur une obligation que ni la loi, ni les usages ne lui imposent, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant par un motif d'ordre général que Monsieur COURTOIS avait commis une seconde négligence en ne s'assurant pas de la conformité des modalités d'exportation du livre litigieux 'aux règles qui gouvernent l'exportation des objets d'arts' sans préciser concrètement quelles étaient ces règles, et sans indiquer en quoi elles soumettaient l'exportation des livres en cause, dont rien n'établissait qu'ils constituaient des 'objets présentant un caractère national ou d'art' au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941, à une autorisation préalable, la Cour d'Appel a privé derechef sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Courtois commissaire-priseur a, en cette qualité et représentant le vendeur, donné mandat les 23 juin 1977 et 30 avril 1979 à la société Sotheby's de vendre aux enchères publiques deux exemplaires d'un ouvrage d'Antonio Pigafetta, intitulé 'le voyage et navigation faict par les Espaignols es isles de Mollucques' édité à Paris vers 1525 ; que cette société a ainsi procédé à ces ventes à New-York ; que par la suite il s'est révélé que ces deux livres avaient été frauduleusement soustraits l'un, au cours de l'année 1974 au préjudice de la bibliothèque du Service historique de la Marine, l'autre le 6 février 1979 au préjudice de la Bibliothèque Mazarine par le vendeur à l'époque commissaire de police chargé de la répression des vols d'objets d'art ; que l'Institut de France a engagé une action en réparation de son préjudice contre la société Sotheby's et a assigné en intervention forcée à cette fin M. Courtois, leur reprochant d'avoir commis des fautes professionnelles ; qu'à cette instance est intervenu volontairement l'agent judiciaire du Trésor, demandant réparation du préjudice patrimonial causé à l'Etat ; que la compagnie la Préservatrice foncière, assignée par son assuré M. Courtois, a dénié devoir sa garantie en soutenant que l'intervention de celui-ci était étrangère aux missions définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) a débouté l'Institut de France et l'agent judiciaire du Trésor de leurs demandes à l'égard de la société Sotheby's ; qu'il a accueilli les demandes dirigées contre M. Courtois et a déclaré la société Préservatrice foncière assurances tenue de supporter in solidum avec son assuré les condamnations prononcées contre celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. Courtois, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a justement énoncé que, s'agissant de ventes aux enchères publiques, l'entremise de M. Courtois emportait pour celui-ci l'obligation de s'assurer tant de la légitimité de la détention des livres par le vendeur que du respect par celui-ci des règles relatives à l'exportation des objets d'art ; qu'elle a pu décider que M. Courtois avait commis une faute en ne satisfaisant pas à la première de ces exigences alors que pour l'exemplaire vendu le 6 décembre 1977 il en connaissait l'exceptionnelle valeur pour l'avoir soumis à l'examen d'un expert qui en avait souligné la rareté et que pour le second cette rareté résultait des conditions mêmes de la première vente ; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la compagnie Préservatrice foncière assurances, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Courtois avait agi en qualité d'intermédiaire pour des ventes aux enchères publiques, a fait une exacte application de l'article 1.2.1 des conditions du contrat en décidant que l'assureur devait sa garantie dès lors que les manquements retenus s'analysaient en des omissions et négligences commises par M. Courtois dans l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur ; d'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé que l'exemplaire soustrait frauduleusement à la bibliothèque du Service historique de la Marine ne présentait aucune particularité propre à révéler sa provenance ; qu'elle a aussi relevé que si un cachet apposé sur l'une des pages avait été gratté cette particularité affectait souvent les livres anciens et avait été mentionnée sur le catalogue de la vente par la société Sotheby's ; qu'elle a encore retenu que dans le mandat de vente donné à cette société, M. Courtois agissait en qualité de commissaire-priseur représentant le vendeur du livre ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ces éléments qu'en procédant à la vente aux enchères publiques de ce livre, la société Sotheby's n'avait commis aucune faute ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses critiques ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Institut de France, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que s'agissant du livre soustrait frauduleusement de la Bibliothèque Mazarine, la cour d'appel, pour les mêmes circonstances tenant tant à l'absence de particularité de l'exemplaire de nature à révéler le caractère illégitime de sa détention par son vendeur, qu'à la qualité en laquelle M. Courtois s'était entremis, a pu décider que la société Sotheby's n'avait pas davantage commis de faute en procédant à la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal, qu'incident et provoqué ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties à l'exclusion de ceux de la société Sotheby's qui seront supportés par la compagnie Préservatrice foncière ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'agent judiciaire du Trésor, de l'Institut de France et de la société Sotheby's.

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Courtois, de Me Foussard, avocat de la société Sotheby's, de Me Le Prado, avocat de l'Institut de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.

 

 

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