REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
VENTE DE FONDS DE COMMERCE ET CESSION D'ELEMENTS A UN CONCURRENT
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte. 9 octobre 2001. Arrêt n° 1680. Rejet. Pourvoi n° 99-15.253. Sur le pourvoi formé par la société Bourgogne alcools, société anonyme, dont le siège est RN 6, 71260 Senozan, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Bouillot Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie de Bourgogne, dont le siège est 44, rue de la République, 71640 Givry, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la société Bourgogne Alcools ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardive, l'action formée par la société Bourgogne Alcools à l'encontre de la société Distillerie de Bourgogne qui lui avait vendu les éléments incorporels de son fonds de commerce de distillerie, en vue d'obtenir la restitution d'une partie du prix de vente, en raison des manquements de la société Distillerie de Bourgogne à son obligation de délivrance ; AU MOTIF QU' en ce qui concerne le manquement du vendeur à ses obligations, l'acquéreur ne peut invoquer le manquement à l'obligation de délivrance puisque l'article 1622 du Code civil, inscrit dans la section II intitulée "De la délivrance", lui impose d'agir dans le délai d'une année ; ALORS QU' il résulte de l'article 1622 du code civil que seule l'action en diminution de prix exercée par l'acquéreur d'une chose immobilière doit être exercée dans le délai d'un an lorsqu'elle ne comporte pas la contenance prévue au contrat ; qu'il s'ensuit que la prescription annale instituée par ce texte n'était pas applicable à l'action en diminution du prix de vente du fonds de commerce, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé la disposition précitée. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action formée par la société Bourgogne Alcools contre la société Distillerie de Bourgogne, en garantie de l'éviction dont la société Bourgogne Alcools a souffert, en conséquence de la vente par la société Distillerie de Bourgogne, de matériels d'exploitation à un concurrent, la société Distillerie Champion-Labet, laquelle a ensuite détourné la clientèle cédée par la société Distillerie de Bourgogne à la société Bourgogne Alcools ; AUX MOTIFS QU' il "apparaît en définitive que la SARL Distillerie de Bourgogne, comme la société Bourgogne Alcools, a été trompée par la Distillerie Champion-Labet qui a profité d'une opération de cession de clientèle sans doute imprudente pour s'installer dans les lieux et tenter de capter la clientèle cédée à la société intimée ; qu'il aurait peut-être été prudent pour celle-ci de se rapprocher du propriétaire des murs avant de réaliser la cession pour connaître ses intentions ; [...] que la société Bourgogne Alcools peut invoquer un manquement à la garantie d'éviction pour ne pas lui avoir assuré une jouissance paisible de la chose vendue ; que ce grief n'est pas fondé puisque, ainsi que cela a déjà été dit, il n'est pas démontré que le vendeur ait cédé du matériel à une personne dont il savait qu'elle allait se réinstaller dans les lieux pour se livrer à la même activité et tenter de récupérer la clientèle cédée" (arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa, 5ème alinéa) ; 1. ALORS QUE le vendeur doit garantir l'acquéreur contre l'éviction dès lors qu'il a accompli un acte de nature à troubler la possession de la chose vendue, quand bien même il n'a pas eu conscience du risque d'éviction couru à cette occasion par l'acheteur ; qu'en imposant à la société Bourgogne Alcools de démontrer que le vendeur de son fonds de commerce avait eu conscience du préjudice qu'il lui a causé, en aliénant son matériel d'exploitation à une société concurrente qui a entrepris de capter la clientèle qui lui a été cédée, quand son vendeur aurait dû s'abstenir de tout acte de nature à permettre un détournement de la clientèle acquise par la société Bourgogne Alcools, même s'il n'avait pas alors connaissance du risque d'éviction qu'elle faisait courir à son acquéreur, la Cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil ; 2. ALORS QUE le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Distillerie de Bourgogne avait manqué à l'obligation de garantir l'acquéreur de sa clientèle contre l'éviction résultant de la vente de son matériel d'exploitation à la société Champion-Labet, après avoir constaté qu'il aurait été peut-être plus prudent pour la société Distillerie de Bourgogne de s'enquérir des intentions de la société Champion-Labet auprès du propriétaire des murs et que la cession de clientèle était sans doute imprudente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ; 3. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'il aurait peut être été prudent pour la société Distillerie de Bourgogne de se rapprocher du propriétaire des murs et que la cession de clientèle était sans doute imprudente, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile. 4. ALORS QUE même s'il est dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie contre l'éviction, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel, toute convention contraire étant nulle ; qu'en énonçant que la société Distillerie de Bourgogne n'était pas tenue de garantir la société Bourgogne Alcools qui avait donné son accord à la cession du matériel d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil ; 5. ALORS QU'à supposer valable la convention de non garantie stipulée par le vendeur, il demeure tenu de restituer le prix à l'acquéreur qui ignorait le risque d'éviction lorsqu'il a donné son consentement ; qu'il est constant que la société Bourgogne Alcools ignorait le risque d'éviction auquel elle s'exposait en donnant son accord à la vente du matériel d'exploitation à la société Champion Labet ; qu'en dispensant cependant le vendeur de restituer une partie du prix à la société Bourgogne Alcools en se fondant sur cet accord, la Cour d'appel a violé l'article 1629 du Code civil. LA COUR, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mars 1999) que le 23 juin 1994, la société Distillerie de Bourgogne a vendu à la société Bourgogne alcools, avec effets au 1er septembre suivant, les éléments incorporels de son fonds de commerce, soit le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, ainsi que l'ensemble des droits de propriété intellectuelle en dépendant, à l'exclusion du matériel servant à l'exploitation et du droit au bail, l'acte précisant en outre le tonnage moyen effectué par la société cédante au cours des trois dernières années ; qu'en août 1994, la société Bourgogne alcools a donné son accord pour la vente par la société Distillerie de Bourgogne de son matériel au profit d'un tiers, lequel s'est révélé être le gérant d'une société concurrente qui s'est installée le 1er septembre 1994 dans les locaux précédemment occupés par la cédante ; que constatant qu'elle avait réalisé en 1994-95 un tonnage moyen notablement inférieur à celui indiqué dans l'acte de cession, la société Bourgogne alcools a engagé contre son vendeur une action en réduction du prix ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bourgogne alcools fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, son action en ce qu'elle était fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1622 du Code civil que seule l'action en diminution de prix exercée par l'acquéreur d'une chose immobilière doit être exercée dans le délai d'un an lorsqu'elle ne comporte pas la contenance prévue au contrat ; qu'il s'ensuit que la prescription annale instituée par ce texte n'était pas applicable à l'action en diminution du prix de vente du fonds de commerce, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a fait application de l'article 1622 du Code civil à une vente de meubles, la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors que la société Bourgogne alcools, qui n'avait acquis que les éléments incorporels du fonds, se bornait à déduire un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur du seul fait qu'elle avait obtenu un tonnage inférieur à celui mentionné à l'acte ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Bourgogne alcools reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle était fondée sur la garantie d'éviction alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur doit garantir l'acquéreur contre l'éviction dès lors qu'il a accompli un acte de nature à troubler la possession de la chose vendue, quand bien même il n'a pas eu conscience du risque d'éviction couru à cette occasion par l'acheteur ; qu'en imposant à la société Bourgogne alcools de démontrer que le vendeur de son fonds de commerce avait eu conscience du préjudice qu'il lui a causé, en aliénant son matériel d'exploitation à une société concurrente qui a entrepris de capter la clientèle qui lui a été cédée, quand son vendeur aurait dû s'abstenir de tout acte de nature à permettre un détournement de la clientèle acquise par la société Bourgogne alcools, même s'il n'avait pas alors connaissance du risque d'éviction qu'elle faisait courir à son acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil ; 2°/ que le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédée ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Distillerie de Bourgogne avait manqué à l'obligation de garantir l'acquéreur de sa clientèle contre l'éviction résultant de la vente de son matériel d'exploitation à la société Champion-Labet, après avoir constaté qu'il aurait été peut-être plus prudent pour la société Distillerie de Bourgogne de s'enquérir des intentions de la société Champion-Labet auprès du propriétaire des murs et que la cession de clientèle était sans doute imprudente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ; 3°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'il aurait peut être été prudent pour la société Distillerie de Bourgogne de se rapprocher du propriétaire des murs et que la cession de clientèle était sans doute imprudente, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que même s'il est dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie contre l'éviction, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel, toute convention contraire étant nulle ; qu'en énonçant que la société Distillerie de Bourgogne n'était pas tenue de garantir la société Bourgogne alcools qui avait donné son accord à la cession du matériel d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil ; 5°/ qu'à supposer valable la convention de non garantie stipulée par le vendeur, il demeure tenu de restituer le prix à l'acquéreur qui ignorait le risque d'éviction lorsqu'il a donné son consentement ; qu'il est constant que la société Bourgogne alcools ignorait le risque d'éviction auquel elle s'exposait en donnant son accord à la vente du matériel d'exploitation à la société Champion-Labet ; qu'en dispensant cependant le vendeur de restituer une partie du prix à la société Bourgogne alcools en se fondant sur cet accord, la cour d'appel a violé l'article 1629 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Distillerie de Bourgogne ait connu l'intention du propriétaire des murs d'installer dans les lieux une activité de distillerie directement concurrente ni qu'elle l'ait favorisée ; qu'il précise au contraire que, l'ayant appris, elle a tenté de l'entraver ; que les juges observent qu'elle avait pris soin de recueillir l'accord de la société Bourgogne alcools préalablement à la cession du matériel et relèvent que la société Bourgogne alcools aurait dû se rapprocher du propriétaire des murs avant de réaliser la cession pour connaître ses intentions ; qu'ils estiment qu'en définitive, il apparaît que tant la société Bourgogne alcools que la société Distillerie de Bourgogne ont été trompées par la société Champion-Labet qui a profité d'une opération de cession de clientèle imprudente pour s'installer dans les lieux et tenter de capter la clientèle cédée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, a pu considérer que la société Bourgogne alcools, qui s'était engagée dans une opération risquée sans précaution, n'était pas fondée à invoquer la garantie d'éviction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgogne alcools aux dépens ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bourgogne alcools, de Me Blondel, avocat de la SCP Bouillot Deslorieux, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président. |
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