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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

2 octobre 2001. Arrêt n° 1627. Rejet.

Pourvoi n° 98-17.770.

 

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Kedissa,

2°/ Mme Marie-Ange Kedissa,

demeurant ensemble 117, rue nationale, 78940 La Queue-les-Yvelines,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 juin 1995 et 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit de la Banque parisienne de crédit, société anonyme dont le siège est 56, rue de Châteaudun, 75009 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

 

Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour les époux Kedissa

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier l'acte de nantissement souscrit par des particuliers (M. et Mme KEDISSA, les exposants) au profit d'une banque (la BPC) en garantie d'une dette contractée par une personne morale (la société SETI) en liquidation judiciaire, bien que cet acte n'eût pas précisé quels étaient la nature et le nombre des titres nantis ;

AUX MOTIFS QUE l'article 29, alinéa 1, de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1996, disposait que la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte était réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers, par une déclaration, datée et signée par le titulaire, contenant le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage ; qu'il en résultait que les dispositions de l'article 91 du Code du commerce - suivant lesquelles le gage constitué pour un acte de commerce, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant se constatait à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 109 du même Code - avaient vocation à s'appliquer dans les rapports existant entre les parties, soit, en l'occurrence, entre les époux KEDISSA et la banque ; qu'il n'était pas contesté que la dette garantie était un prêt à moyen terme consenti à la société SETI, c'est-à-dire une dette de nature commerciale, de sorte qu'il importait peu, pour l'application des dispositions de l'article 109 du Code de commerce, que Mme KEDISSA ne fût pas elle-même commerçante, l'article 91 commandant son application pour l'acte de commerce représenté par le prêt accordé par la banque ; que la preuve était donc libre ;

ALORS QUE si, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, le gage ne peut s'établir à l'encontre de personnes qui ne sont pas commerçants que par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en garantie ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 91 et 109 du Code de commerce ainsi que l'article 2074 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les propriétaires (les époux KEDISSA, les exposants) de valeurs mobilières inscrites sur un compte ouvert auprès d'une banque (la BPC) de leurs demandes tendant à la condamnation de celle-ci à leur payer la contrevaleur, au jour de l'arrêt, de 14.068 titres vendus sans leur autorisation ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de nantissement prévoyait que la banque pouvait rendre sa créance exigible en prévenant les époux KEDISSA par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle pouvait huit jours après ces avis et à défaut de remboursement faire vendre ou se faire attribuer dans les formes légales les valeurs nanties ; que la banque ne démontrait pas que cette formalité préalable eût été remplie par elle ; qu'elle n'invoquait d'ailleurs pas cette clause lui permettant de faire vendre les titres mais avait expliqué que, informé de la procédure de liquidation judiciaire contre la société SETI, M. KEDISSA avait donné ordre de vendre ; qu'elle ne démontrait cependant nullement que les époux KEDISSA eussent donné un tel ordre ; qu'en réalité, en vertu de l'acte de nantissement, la banque ne pouvait rendre sa créance exigible qu'après avoir mis en demeure les exposants de la rembourser ; que, cependant, les exposants ne sollicitaient pas que fût prononcée la nullité de la vente mais demandaient le paiement à leur bénéfice de la contrevaleur des titres vendus, c'est-à-dire des dommages et intérêts ; qu'ils devaient donc démontrer l'existence du préjudice qu'ils invoquaient, la banque ayant soutenu que la réalisation du gage s'était faite dans des conditions favorables ; que les exposants n'avaient pas contredit cette affirmation et ne justifiaient donc pas avoir subi un préjudice ; que l'objection tenant à l'absence par la banque de la déclaration de la créance représentée par le solde du prêt n'était pas pertinente dès lors que suite à la réalisation du gage et de la perception du produit par la banque, celle-ci se trouvait éteinte ;

ALORS QUE, d'une part, véritables propriétaires des valeurs mobilières indûment aliénées au mépris des stipulations de l'acte de nantissement, les exposants pouvaient préférer à l'action en revendication contre le ou les acquéreurs dont ils ne connaissaient pas l'identité, une action en responsabilité contre la banque qui avait vendu la chose d'autrui en sorte que le préjudice qu'ils avaient subi et dont il étaient en droit de demander réparation était nécessairement égal à la valeur des titres dont ils avaient été indûment dépossédés ; qu'en déclarant, d'un côté, que, en vertu de l'acte de nantissement, la banque ne pouvait rendre sa créance exigible qu'après avoir mis en demeure les exposants de la rembourser, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle n'établissait pas davantage qu'ils lui eussent donné ordre de vendre, tout en retenant, de l'autre, qu'ils ne demandaient pas la nullité de la vente mais le paiement à leur bénéfice de la contrevaleur des titres vendus, c'est-à-dire des dommages et intérêts, sans démontrer l'existence du préjudice qu'ils invoquaient, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1599 du Code civil, 91 et 93 du Code de commerce ;

ALORS QUE, d'autre part, la réalisation du gage est irrégulière et, partant, ne peut produire aucun effet lorsque le créancier vend les titres nantis à son profit sans respecter les formalités stipulées à l'acte l'obligeant à se prévaloir d'un ordre de vente dont il n'établit pas l'existence ; qu'après avoir constaté que, en vertu de l'acte, la banque ne pouvait rendre sa créance exigible qu'après avoir mis les exposants en demeure de la rembourser, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle n'établissait pas l'existence de l'ordre de vendre qu'ils lui auraient donné, le juge se devait d'en déduire que, la réalisation du gage ayant été faite dans des conditions irrégulières, elle n'avait pu produire effet, c'est-à-dire éteindre la créance contre la débitrice principale en liquidation judiciaire et dispenser son titulaire de la déclarer à la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 91 et 93 du Code de commerce ainsi que 1134 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985.

 

 

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998), que M. Kedissa s'est porté caution solidaire des sommes dues à la Banque parisienne de crédit (la banque) par la société Seti au titre d'un prêt qui lui avait été accordé ; que les époux Kedissa ont, par un acte signé en septembre 1991, nanti au profit de la banque les titres qu'ils ont placés sur un compte ouvert à cet effet dans les livres du créancier ; que la société Seti a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 1992 et que la banque a, sans aviser les époux Kedissa, fait procéder à la réalisation de son gage ; qu'elle a été remboursée de sa créance par la liquidation des titres, le 2 octobre 1992 et s'est abstenue de déclarer cette créance au passif de la société Seti ; que, se prévalant d'irrégularités effectant d'après eux, tant l'acte de natissement que les conditions dans lesquelles la banque s'était appropriée le fruit de la vente des titres qu'elle avait en gage, ainsi que de l'extinction de la créance du fait de son défaut de déclaration, les époux Kedissa ont engagé une action pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Kedissa reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré régulier l'acte de nantissement qu'en tant que particuliers, ils avaient souscrit au profit de la banque en garantie d'une dette contractée par la société Seti, en liquidation judiciaire, bien que cet acte n'eût pas précisé quels étaient la nature et le nombre des titres nantis, alors, selon le moyen, que si, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, le gage ne peut s'établir à l'encontre de personnes qui ne sont pas commerçants que par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due ainsi que l'espèce et la nature des biens donnés en garantie ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 91 et 109 du Code de commerce ainsi que l'article 2074 du Code civil ;

Mais attendu que le nantissement, même consenti par un non-commerçant, se constate conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 du Code de commerce, dès lors qu'il a été constitué en garantie des engagements d'un commerçant envers un autre commerçant ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, le nantissement litigieux, qui avait été consenti par les époux Kedissa en garantie de la dette de la société Seti envers la banque, était de nature commerciale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application des articles 91 et 109 du Code de commerce, devenus les articles L. 521-1 et L. 110-3 de ce Code, il pouvait être prouvé librement, même si les constituants n'étaient pas eux-mêmes commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Kedissa reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur payer la contrevaleur, au jour de l'arrêt, des 14 068 titres dont ils étaient propriétaires et vendus par celle-ci sans leur autorisation, alors, selon le moyen :

1°/ que, véritables propriétaires des valeurs mobilières indûment aliénées au mépris des stipulations de l'acte de nantissement, ils pouvaient préférer à l'action en revendication contre le ou les acquéreurs dont ils ne connaissaient pas l'identité, une action en responsabilité contre la banque qui avait vendu la chose d'autrui en sorte que le préjudice qu'ils avaient subi et dont ils étaient en droit de demander réparation était nécessairement égal à la valeur des titres dont ils avaient été indûment dépossédés ; qu'en déclarant, d'un côté, que, en vertu de l'acte de nantissement, la banque ne pouvait rendre sa créance exigible qu'après les avoir mis en demeure de la rembourser, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle n'établissait pas davantage qu'ils lui eussent donné l'ordre de vendre, tout en retenant, de l'autre, qu'ils ne demandaient pas la nullité de la vente, mais le paiement à leur bénéfice de la contrevaleur des titres vendus, c'est à dire des dommages-intérêts, sans démontrer l'existence du préjudice qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1599 du Code civil, 91 et 93 du Code de commerce ;

2°/ que la réalisation du gage est irrégulière et, partant, ne peut produire aucun effet lorsque le créancier vend les titres nantis à son profit sans respecter les formalités stipulées à l'acte l'obligeant à se prévaloir d'un ordre de vente dont il n'établit pas l'existence ; qu'après avoir constaté que, en vertu de l'acte, la banque ne pouvait rendre sa créance exigible qu'après les avoir mis en demeure de la rembourser, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle n'établissait pas l'existence de l'ordre de vente qu'ils lui auraient donné, le juge se devait d'en déduire que, la réalisation du gage ayant été faite dans des conditions irrégulières, elle n'avait pu produire effet, c'est-à-dire éteindre la créance contre la débitrice principale en liquidation judiciaire et dispenser son titulaire de la déclarer à la procédure collective ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 91 et 93 du code de commerce ainsi que 1134 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Kedissa se bornaient à agir en réparation de leur prétendu dommage sans poursuivre la nullité de la vente des titres nantis et ne contestaient pas que cette vente s'était faite dans des conditions favorables, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne démontraient pas la réalité du préjudice allégué ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est donc pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Kedissa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Kedissa, de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. TRICOT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.

 

 

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