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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. 26 mai 1999. Arrêt n° 994. Rejet. Pourvoi n° 97-14.315. NOTE
Leveneur, Laurent
Sur le pourvoi formé par la société Karl Schreiber GMBH, dont le siège social est Postrach, 1540 5908 Neunkirchen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Sts Thermo Dynamique Service, dont le siège est 215, Route de Marseille, 83000 Toulon, 2°/ de la société Damstahl France, dont le siège est 28, avenue Maréchal Foch, 92260 Fontenay-aux-Roses, 3°/ de la société La Lyonnaise de Banque, dont le siège est 8, rue de La République, 69001 Lyon, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Baraduc-Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Karl Schreiber GMBH. MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, pour accueillir la demande en résolution de la vente unissant la société S.T.S. à la société KARL SCHREIBER, société de droit allemand et condamner cette dernière à rembourser à S.T.S. contre restitution des marchandises la somme de 376.769 F et celle de 70.582 F à titre de dommages et intérêts, écarté l'exception invoquée par la société KARL SCHREIBER sur le fondement des articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ; AUX MOTIFS QUE cette législation applicable en matière de vente internationale de marchandises prévoit en son article 38 que l'acheteur doit faire examiner les marchandises livrées dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances ; que, l'article 39 précise qu'il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ; que des pièces versées aux débats, il résulte qu'une première partie de la commande a été livrée le 28 octobre 1992 avec des réserves de 'contrôle de qualité, conformité et quantité' portées sur la C.M.R., que des contrôles de plaques ont été effectués les 9 et 11 novembre 1992 par S.T.S., que des fax sollicitant des informations ont été échangés entre S.T.S. et DAMSTAHL les 16 et 19 novembre 1992 ; que l'annulation du contrat pour en particulier 'non conformité en qualité, dimensions et quantités prévues' a été dénoncée au vendeur par lettre du 1er décembre 1992 ; qu'enfin l'assignation en résolution de la vente pour non conformité a été délivrée le 15 décembre 1992 ; que cette chronologie des faits démontre que l'acheteur a fait vérifier la marchandise qu'il avait reçue dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient, et des délais incompressibles qu'imposait la vérification et a avisé son vendeur des non-conformités qu'il estimait inacceptables, dans un délai suffisamment raisonnable pour qu'aucune clause de déchéance ne puisse lui être opposée ; ALORS QUE, aux termes des articles 38 et 39 de la convention de Vienne, l'acheteur doit aviser le vendeur du défaut de conformité dans un délai aussi bref que possible et préciser la nature de ces défauts de conformité dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ; qu'en relevant qu'une partie de la commande avait été livrée le 28 octobre 1992 avec des réserves de 'qualité, conformité et quantité', que les contrôles des plaques avaient été effectués par S.T.S. les 9 et 11 novembre 1992 d'une part et d'autre part que le 1er décembre suivant, la dénonciation faite par l'acheteur concernait la 'non conformité en qualité, dimensions et quantités prévues', alors même que ces dernières plaques avaient été livrées le 4 décembre la cour - qui a ainsi établi le délai entre les contrôles des 9 et 11 novembre et la protestation du 1er décembre et le caractère imprécis de celle-ci au regard des exigences de l'article 39, les défauts de conformité n'ayant été précisées que dans l'assignation du 15 décembre 1992 -, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ratifiée par la France le 6 août 1982 et par l'Allemagne le 21 décembre 1989. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Donne acte à la société Karl Schreiber du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Damstahl France et Lyonnaise de banque ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Thermo Dynamique Service (STS) a commandé, le 5 août 1992, 196 tôles laminées à la société de droit allemand Karl Schreiber ; que la livraison a eu lieu entre le 28 octobre 1992 et, pour la plus grosse partie, le 4 décembre 1992 ; que la STS a dénoncé le contrat par lettre du 1er décembre 1992 au motif notamment que les produits n'étaient conformes à la commande ni en quantités, ni en qualité ; que, par acte du 15 décembre 1992, elle a assigné en résolution de la vente ; Attendu que la société Karl Schreiber fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) d'avoir écarté la fin de non-recevoir par elle invoquée sur le fondement des articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a établi le délai entre les contrôles effectués par la STS les 9 et 11 novembre 1992 et la dénonciation imprécise de la 'non-conformité en qualité, dimensions et quantités prévues' faite par cette société le 1er décembre 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, après avoir rappelé la chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient et avait avisé son vendeur des non-conformités dans un délai raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1, CVIM ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karl Schreiber GMBH aux dépens. Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Karl Schreiber GMBH, de Me Choucroy, avocat de la société Sts Thermo Dynamique Service, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.
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