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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 4 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-10389
Inédit titré

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / M. Merzouk Guenzet, demeurant 16, rue Desaix, 75015 Paris et encore 15, rue de Vichy, 75015 Paris, chez M. Latif Bouabsa,

 

2 / Mme Martine Guenzet, demeurant 31, boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Mme Armelle Le Dosseur, demeurant 174, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, prise en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de M. Guenzet et de la société Orme production,

 

défenderesse à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Guenzet, de Me Bertrand, avocat de Mme Le Dosseur, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu que les époux Guenzet, seuls associés de la société Orme productions, mise en liquidation judiciaire le 17 février 1992 avec fixation de la date de cessation des paiements au 17 août 1990, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996) d'avoir confirmé le jugement les ayant condamnés à supporter l'insuffisance d'actif de cette société évaluée à 3 942 297,40 francs, à concurrence de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne caractérise en rien en quoi la mauvaise tenue de la comptabilité et le maintien de leur compte courant à découvert avait contribué à la création et à l'aggravation du passif social ; qu'en se contentant d'affirmer, sans préciser en quoi, que les prétendues fautes de gestion qu'elle retenait avaient contribué à la création et à l'aggravation du passif social, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que Mme Guenzet faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas été régulièrement appelée dans la procédure de vérification des créances, qui n'avait dès lors pas été contradictoire ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen et de dire si les droits de la défense et les dispositions légales relatives à la procédure de vérification des créances avaient bien été respectées ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les époux Guenzet faisaient valoir qu'ils avaient apporté 1,4 million de francs à la société lorsqu'elle était en difficulté, au moyen d'un prêt qui leur avait été consenti avec inscription d'hypothèque sur leur immeuble ; que
Mme Guenzet demandait à être déchargée de toute condamnation en précisant qu'en suite de la vente de leur immeuble, elle-même et son mari restaient devoir plus d'un million de francs à leur prêteur, ce qui l'obligeait à verser mensuellement partie de son salaire pendant 41 ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si, par ce versement personnel de 1,4 million de francs, les époux Guenzet n'avaient pas suffisamment contribué à la diminution du passif de la société, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que Mme Guenzet prélevait 20 000 francs par mois et que pendant la même période les prélèvements mensuels de son mari étaient de 30 000 francs, que l'exploitation était apparue déficitaire pour l'exercice clos le 31 août 1990 (-717 248 francs) et que sa poursuite avait généré de nouvelles pertes pour l'exercice suivant (-1 721 962 francs), l'arrêt retient que ces faits constituent des fautes de gestion qui sont à l'origine de la progression des pertes et de l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;

 

Attendu, d'autre part, que la circonstance que le dirigeant de la société Orme productions n'aurait pas été convoqué à la procédure de vérification du passif est sans influence sur la solution du litige relatif à la condamnation personnelle de ce dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ;

 

Attendu, enfin, que les conclusions prises par Mme Guenzet devant les juges du fond n'avaient nullement allégué que le versement de la somme de 1,4 million de francs avait suffisamment contribué à la diminution du passif de la société ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. et Mme Guenzet aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre, section B) 1996-11-15

 

 

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