Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 4 mars 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 99-17316
Inédit titré
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société
américaine Numonics Corporation a conclu le 1er juillet 1985 avec
la société Angalis (la société) un contrat de distribution
exclusive ; que le 3 avril 1995, la société a déclaré son état
de cessation des paiements tandis que le même jour, la société
de droit belge, Numonics Europe, filiale de la société Numonics
Corporation, a rompu le contrat précité ; que, postérieurement
à l'ouverture par le tribunal de commerce de Melun de la procédure
collective de la société, M. X..., liquidateur, a assigné,
devant ce tribunal, les sociétés Numonics Corporation et
Numonics Europe (les sociétés Numonics) en dommages-intérêts ;
que le tribunal s'étant déclaré incompétent au profit de la
juridiction arbitrale désignée à l'article 15 du contrat, le
liquidateur a formé un contredit ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
:
Vu les articles 82 et 85 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés
Numonics tendant à l'irrecevabilité des "arguments" du
liquidateur contenus dans ses écritures postérieures au
contredit, l'arrêt retient que ces observations ne présentent
pas de moyen nouveau mais ne portent que sur ceux explicités dans
le recours, duquel il résulte sans ambiguïté, même s'il n'est
pas fait expressément référence aux dispositions de l'article
174 du décret du 27 décembre 1985, que son auteur revendique la
compétence de la juridiction consulaire qu'il avait initialement
saisie sur le fondement de cette règle de compétence, ce qui
exclut la mise en oeuvre de la clause d'arbitrage invoquée par
les sociétés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le
contredit déposé le 22 juin 1998, le liquidateur se bornait à
soutenir que la clause attributive de compétence ne pouvait
jouer, dès lors que sa demande était fondée sur un refus de
livrer et un détournement de clientèle postérieurs au jugement
d'ouverture et que dans ses observations écrites, il proposait
des moyens non invoqués dans ce contredit, notamment la violation
de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et la nullité
de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première
branche :
Vu le
principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa
propre compétence ;
Attendu que pour déclarer le contredit bien fondé
et dire compétent le tribunal de commerce de Melun, l'arrêt
retient que l'état de liquidation judiciaire exerce une influence
juridique sur le litige et que celui-ci met en jeu des règles de
la procédure collective, de sorte que la règle de compétence
d'ordre public énoncée par l'article 174 du décret du 27 décembre
1985, doit trouver application et fait échec à la clause
compromissoire invoquée par les sociétés
Numonics, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa validité,
contestée par le liquidateur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever
la nullité manifeste de la
convention d'arbitrage ou son inapplicabilité évidente, seules
de nature à faire obstacle au principe susvisé qui consacre la
priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur
l'existence, la validité et l'étendue de la convention
d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
;
Condamne M. X..., ès-qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du quatre mars deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (1e chambre - section D) 1999-03-31 |