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La vidéosurveillance à la portée de tous les yeux, (Trib.gde Instance Bayonne, 25 avril 2002), MANARA Cedric, Petites Affiches, 12 mars 2003, n°51 , p. 18
Trib. gr. inst. Bayonne, 25 avril 2002 : Ministère public c/ M. Kevin P. (no 636/2002) Le Tribunal : (...) 1. Sur l'action publique : Attendu qu'a été notifiée par les services de police de Saint-Jean-de-Luz à M. Kevin P., sur instructions de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 25 avril 2002 ; Que, conformément à l'article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ; Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu'il est prévenu d'avoir à Saint-Jean-de-Luz le 17 août 2001 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Mlle B. Élise et de M. Tony M., en fixant, enregistrant sans leur consentement, leur image, alors qu'ils se trouvaient dans un lieu privé, en l'espèce en les filmant à l'aide d'un caméscope alors qu'ils se trouvaient au domicile de M. P., infraction prévue par l'article 226-1, alinéa 1-2° du Code pénal et réprimée par l'article 226-1, alinéa 1, article 226-31 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; Attendu que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, 734 à 736 du Code de procédure pénale ; 2. Sur l'action civile : Attendu que M. et Mme B., représentants légaux de leur fille mineure Élise, se sont constitués partie civile ; Attendu que leur demande est recevable et régulière en la forme ; Que leur demande tend à la condamnation de M. P. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 700 euros ; Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 euro la somme à allouer ; Et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, la somme de 150 euros ; Attendu que M. M. Tony s'est constitué partie civile ; Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Que sa demande tend à la condamnation de M. P. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 700 euros ; Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 euro la somme à allouer ; Et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, la somme de 150 euros ; Par ces motifs : Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l'égard de M. P. Kevin ; 1. Sur l'action publique : Déclare M. P. Kevin coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamne, P. Kevin à la peine d'amende de 1.000 euros ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende qui vient d'être prononcée contre lui. Le président, en application de l'article 132-29 du Code pénal, ayant averti le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde ; 2. Sur l'action civile : Par jugement contradictoire à l'égard de M. et Mme B., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Élise. Par jugement contradictoire à l'égard de M. Tony M. Reçoit M. et Mme B., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Élise en leur constitution de partie civile ; Condamne M. P. à payer à M. et Mme B., ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Élise la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; Et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 150 euros ; Reçoit M. M. Tony en sa constitution de partie civile ; Condamne M. P. à payer à M. M. Tony la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; Et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 150 euros ; La présente décision est assujettie d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale et des textes susvisés. (...) |
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