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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 29 janvier 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 99-16571
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Dumas.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Blondel.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une préposée indélicate de la compagnie d'assurances PFA a émis, par voie électronique, de faux ordres de virements, mentionnant, en lettres, les noms de véritables créanciers de cette compagnie mais comportant, en chiffres, les références du propre compte de l'employée émettrice, ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse), laquelle a, effectivement, crédité ce compte des sommes reçues, sans vérifier la concordance entre son numéro et les indications alphabétiques ; que la compagnie PFA a judiciairement reproché à la Caisse cette omission de vérification, sans formuler de réclamation contre sa propre banque à qui avait été adressés, en premier lieu, les ordres de virement, et qui les avait transmis à la Caisse, la considérant, à la différence de cette dernière, dépourvue des moyens de rapprochements entre numéros de compte et désignations nominatives pour des bénéficiaires inconnus d'elle ;

 

 

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des sommes détournées formée par la compagnie PFA contre la Caisse, l'arrêt et le jugement, confirmé, retiennent que si cet établissement était tenu, en tant que mandataire substitué de la banque lui ayant transmis les ordres d'opérations, de s'assurer de leur régularité, il n'avait pas, pour autant, l'obligation de procéder à une vérification " graphique ", celle sur la régularité de la " numérotation RIB " étant adéquate pour un traitement instantané de données informatisées facturé à faible coût ; qu'ils ont ajouté que la compagnie PFA était elle-même fautive en raison des insuffisances de son système de contrôle interne ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçu du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

 





Publication : Bulletin 2002 IV N° 20 p. 20
Le Dalloz, Cahier droit des affaires, n° 8, 21 février 2002, p. 717-718, note Alain LIENHARD.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1999-04-29
Titrages et résumés BANQUE - Compte - Virement d'un compte à un autre - Bénéficiaire - Nom - Vérification par la banque réceptionnaire - Domaine d'application - Ordre électronique .

 

 



La banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier.

 

 

Viole en conséquence l'article 1382 du Code civil l'arrêt retenant que si la banque réceptionnaire était tenue de s'assurer de la régularité des ordres de virement, elle n'avait pas l'obligation de procéder à une vérification graphique, celle sur la régularité du RIB étant adéquate pour un traitement instantané de données informatisées facturé à faible coût, et que le donneur d'ordre était lui-même fautif en raison des insuffisances de son système de contrôle interne.

 



BANQUE - Compte - Virement d'un compte à un autre - Bénéficiaire - Nom - Vérification par la banque réceptionnaire - Convention contraire - Validité

 

 


 

 

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