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Le visa d'exploitation du film "Ken Park" est annulé en tant qu'il n'est pas assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans, Conseil d'État, 4 février 2004, numéro 261804, association Promouvoir, Tifine, Pierre, JCP G Semaine Juridique (édition générale), n° 13, 24/03/2004, pp. 570-573 Conseil d'État, 4 février 2004, numéro 261804, association Promouvoir, Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est B.P. 23 à Carpentras Cedex 01 (84201) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 6 octobre 2003 accordant un visa d'exploitation au film intitulé "Ken Park" en tant qu'elle comporte seulement une interdiction de représentation aux mineurs de seize ans et qu'elle ne l'inscrit pas sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ou, à titre subsidiaire, qu'elle ne l'assortit pas d'une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2003, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui tend au rejet de la requête ; le ministre de la culture soutient que le film ne saurait être rangé dans la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence ; qu'il ne comporte qu'une seule scène de sexe non simulée ; que la scène au cours de laquelle un adolescent tue ses grands-parents, à coups de couteau, au cours de leur sommeil, n'a pas un caractère d'incitation à la violence ; que le film n'a pas été fait dans le but d'accumuler des scènes de sexe et de provoquer des stimuli sexuels ; que le fait de montrer à l'écran une scène attentatoire à la dignité humaine, ne constitue pas en soi une atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la dignité humaine ; que le fait pour le ministre d'avoir assorti le visa d'exploitation délivré au film "Ken Park" d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de seize ans, constitue déjà une mesure considérable de restriction à la liberté d'expression ; que la scène de sexe représentant un adolescent traduit le malaise de celui-ci, et son manque de repères affectifs, et trouve sa justification dans l'idée générale du scénario qui est de montrer le mal-être des adolescents ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société de distribution Pan européenne, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code pénal, notamment l'article 227-24 ; Vu le code de l'industrie cinématographique ; Vu la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ; Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ;
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est seulement fondée à demander l'annulation du visa d'exploitation litigieux, en tant qu'il n'est pas assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de la culture et de la communication en date du 6 octobre 2003 accordant un visa d'exploitation au film "Ken Park" est annulée, en tant que ce visa n'est pas assorti d'une interdiction de représentation aux mineurs de moins de dix-huit ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejeté. Article 3 : La présente
décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, à la société Pan
européenne distribution et au ministre de la culture et de la
communication.
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