REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass.
com, 11 janvier 2000, Bull n°
9, N° 97-30-190 N° 97-30-191 ______________________________ Joint
les pourvois n° 97-30.190, n° 9730.191, n° 97-30.192 et n° 97-30.193
et n° 9730.194 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu
que, par ordonnance du 18 juin 1997, le président du tribunal de grande
instance de Privas a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 décembre
1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une
visite et des saisies de documents dans les locaux de onze entreprises
parmi lesquelles ceux des sociétés SACER Sud-Est, Colas Rhône-Alpes,
SCREG Sud-Est, Redland Route Sud et Entreprise Jean Lefebvre, en vue de
rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par
les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le
marché d'enrobés soumis à appel d'offres par le conseil général
de l'Ardèche pour les routes départementales, par certaines communes
et par certains syndicats inter-communaux pour la voirie communale et
par le syndicat interdépartemental de l'Ardèche pour l'aérodrome
d'Aubenas ; Sur
le moyen unique des pourvois n° 97-30.190, n° 97-30.191, n°
97-30.192, commun aux demanderesses, pris en ses deux branches, et sur
le troisième moyen du pourvoi n° 97-30.193 et le deuxième moyen du
pourvoi n° 97-30.194, les moyens étant réunis Attendu
que les sociétés SACER Sud-Est, Colas Rh6neAlpes, SCREG Sud-Est,
Redland Route Sud et Entreprise Jean Lefebvre font grief à l'ordonnance
d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, d'une part, que la décision
dont le dispositif ne permet pas de déterminer avec précision ce qui
a été décidé par le juge ne satisfait pas à l'exigence de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile selon lequel « le jugement
énonce la décision sous forme de dispositif » ; alors, d'autre
part, qu'est contraire à l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la décision
dont le dispositif, ni même les motifs ne permettent pas aux intéressés
d'appréhender avec clarté l'étendue de l'atteinte autorisée à leur
domicile ; alors, en outre, que le juge ne peut autoriser de
visites et saisies dont l'objet n'est assorti de limitation ni quant aux
marchés concernés, ni quant aux périodes ou dates auxquelles ils
ont été passés ; qu'en autorisant des visites et saisies
destinées à rapporter la preuve de pratiques prohibées à l'occasion
d'appels d'offres concernant les marchés de revêtements routiers en
Ardèche passés soit par le conseil général, soit par « certaines »
communes ou « certains » syndicats intercommunaux, ce qui pouvait
viser indifféremment tous les marchés de cette nature passés à
quelque époque que ce fût et en quelque lieu du département, le président
du tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 ; Mais
attendu qu'en autorisant des visites domiciliaires en vue de rechercher
la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1,
2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du la décembre 1986 sur le marché
d'enrobés soumis à appel d'offres par le conseil général de l'Ardèche
pour les routes départementales: par certaines communes et par certains
syndicats inter-communaux pour la voirie communale et par le syndicat
interdépartemental de l'Ardèche pour l'aérodrome d'Aubenas, telles
qu'il les avait décrites et analysées précisément dans le corps de
son ordonnance, le président du tribunal, qui n'a pas délivré une
autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article
48 précité et les intéressés ont été informés de l'objet des
mesures autorisées, des pratiques anticoncurrentielles présumées et
du marché pertinent sur lequel elles auraient été commises ; que
les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur
le deuxième moyen du pourvoi n° 97-30.193 et sur le premier moyen du
pourvoi n° 97-30.194, pris en leurs quatre branches, qui sont
identiques: (sans intérêt) ; Sur
le premier moyen du pourvoi n° 97-30.193 : (sans intérêt) ; Et
sur le quatrième moyen du pourvoi n° 97-30.193 et le troisième moyen
du pourvoi n° 97-30.194, qui sont identiques, pris en leurs deux
branches : (sans intérêt) ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
les pourvois. Cass.
com, 7 mars 2000, Bull n°
47, N° 98-30-389 _________________________ Sur
le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches ; Vu
l'article 234 du Traité instituant la Communauté- européenne ; Attendu
que, par décision du 10 septembre 1998, rendue en application de
l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17-62 du Conseil, du 6 février
1962, la Commission des Communautés européennes a ordonné une vérification
dans les locaux de la société Roquette frères SA, sis à Lille (59)
et à Lestrem (62), en vue de rechercher la preuve de pratiques prohibées
par l'article 85, devenu l'article 81, du traité instituant la Communauté
européenne, sur le marché du gluconate de sodium et du
glucono-delta-lactone ; que, par l'ordonnance attaquée, rendue
le 14 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance
de Lille a, en vertu de l'article 56 bis de l'ordonnance du 1 décembre
1986, autorisé des agents de la direction générale dé la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à
user des pouvoirs de visite et saisie prévus par l'article 48 de
-l'ordonnance précitée, en vue de prêter assistance aux agents
mandatés par la Commission dans l'exécution de leur mission de vérification,
et a donné commission rogatoire au président du tribunal de grande
instance de Béthune pour contrôler les opérations devant se dérouler
dans le ressort de sa juridiction ; Attendu
que la société Roquette fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi
statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que, même en présence
d'une décision de la Commission des Communautés ordonnant une vérification,
laquelle ne confère jamais à ses agents un pouvoir coercitif, le
juge judiciaire ne peut ordonner qu'il soit procédé i1 des visites
domiciliaires sans exercer la plénitude du contrôle que la
Constitution et l'ordonnance du 1er décembre 1986 lui ont confié en
propre ; qu'il lui appartient de vérifier lui-même, au vu du
dossier de pièces qu'est tenue de lui fournir l'Administration requérante,
qu'il existe des présomptions sérieuses de pratiques anticoncurrentielles
de nature à justifier de telles mesures ; qu'en déclarant que
cette appréciation échappait à sa compétence en l'état d'une décision
de la Commission ayant admis, en son principe, le bien-fondé d'une
mesure de vérification, le président du tribunal a violé les
articles 48 et 56 bis de l'ordonnance du ltt décembre 1986, 55 et
66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le règlement CEE n°
17-62 et les articles 173 et 177 du traité de Rome ; et alors,
d'autre part, que le juge français ne saurait autoriser des visites
domiciliaires au titre d'une mission d'assistance réclamée par la
Commission des Communautés, sans vérifier au préalable que cette décision
a été prise au vu de pièces ou documents soumis à l'appréciation
de la Commission et dont celle-ci a fait état dans sa décision, et
non sur la base « d'informations N dont la Commission a affirmé
disposer, sans jamais en préciser l'origine ; qu'en
s'abstenant d'exercer ce contrôle minimum et en autorisant des
perquisitions sur le fondement d'une décision de la Commission des
Communautés ne répondant pas aux exigences de motivations requises
en droit français, le président du tribunal de grande instance a
violé encore les textes et principes susvisés ; Attendu
que, dans son arrêt Hoechst du 21 septembre 1989, la Cour de justice
des Communautés européennes a jugé que, si la reconnaissance d'un
droit fondamental à l'inviolabilité du domicile en ce qui concerne
le domicile privé des personnes physiques s'impose dans l'ordre
juridique communautaire en tant que principe commun. aux droits des
Etats membres, il n'en va pas de même en ce qui concerne les
entreprises, car les systèmes juridiques des Etats membres présentent
des divergences non négligeables en ce qui concerne la nature et le
degré de protection des locaux commerciaux face aux interventions
des autorités publiques et qu'il y a lieu de constater l'absence
d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur
le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
sur ce point ; Attendu
que, dans son arrêt Nimietz du 16 décembre 1992, la Cour européenne
des droits de l'homme a jugé qu'interpréter les mots « vie privée
« et « domicile » comme incluant certains locaux ou activités
professionnels ou commerciaux répondrait à l'objet et au but
essentiels de l'article 8 de la Convention ; Attendu
qu'il résulte de la jurisprudence de la, Cour de justice des
Communautés européennes (Kremzow, 29 mai 1997) que les droits
fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du
droit dont la Cour assure le respect et qu' à cet effet, la Cour
s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres
ainsi que des indications fournies par les instruments
internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels
les Etats membres ont coopéré ou adhéré et que la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme revêt, à cet égard, une
signification particulière ; Attendu
que l'article 6, paragraphe 2, du traité de l'Union européenne
dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils
sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et
tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux
Etats membres, en tant que principes généraux du droit
communautaire, et que l'article 46 du même traité, dans sa rédaction
résultant du traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1 mai 1999,
prévoit que la Cour de justice est compétente pour l'application de
ces dispositions à l'action des institutions communautaires dans la
mesure où elle est compétente en vertu des traités instituant les
Communautés européennes ; Attendu,
par ailleurs, que ; dans son arrêt Hoechst, la Cour de justice
des Communautés européennes a jugé que, dés tors que la Commission
entend mettre en oeuvre, avec le concours des autorités nationales,
des mesures de vérification non fondées sur la collaboration des
entreprises concernées, elle est tenue de respecter les garanties
procédurales prévues à cet effet par le droit national ;
Attendu que le Conseil constitutionnel français a décidé. le. 29 décembre
1983, que des investigations dans des lieux privés ne peuvent être
conduites que dans le respect de l'article 66 de la Constitution française
qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté
individuelle et notamment celui de l'inviolabilité du domicile ;
qu'il en a déduit que les dispositions légales i1 cet égard
doivent assigner de façon explicite au juge ayant le pouvoir
d'autoriser les investigations des agents de l'Administration la
mission de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la
demande qui lui est soumise ; Attendu
que, dans son arrêt Hoechst, la Cour de justice des Communautés
européennes a jugé que la Commission doit veiller à ce que
l'instance compétente en vertu du droit national dispose de tous
les éléments nécessaires pour lui permettre d'exercer le contrôle
qui lui est propre ; qu'elle a toutefois ajouté que cette
instance ne saurait, à cette occasion, substituer sa propre appréciation
du caractère nécessaire des vérifications ordonnées à celle de la
Commission dont les évaluations de fait et de droit ne sont soumises
qu'au contrôle de légalité de la Cour de justice, mais qu'en
revanche, il entre dans les pouvoirs de l'instance nationale
d'examiner, après avoir constaté l'authenticité de la décision de
vérification ; si les mesures de contrainte envisagées ne sont
pas arbitraires ou excessives par . rapport à l'objet de la vérification ; Attendu
qu'en l'espèce, aucun élément d'information ou indice permettant de
présumer l'existence des pratiques anticoncurrentielles invoquées
n'a été présenté au président du tribunal de grande instance de
Lille, compétent en droit français pour autoriser les visites et
saisies en. matière de concurrence, le mettant ainsi dans
l'impossibilité de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de
la demande qui lui était soumise ; qu'au surplus, la décision
de la Commission ordonnant une vérification dans les locaux de la
société Roquette se borne à énoncer que la Commission dispose
d'informations selon lesquelles la société Roquette se livrerait i1
des.pratiques anticoncurrentielles sur le marché du giuconate de
sodium et du glucono-delta-lactone, qu'elle a décrites, mais sans se,
référer, en les analysant, même succinctement, aux informations
qu'elle affirme détenir et sur lesquelles elle fonde son appréciation ; PAR
CES MOTIFS RENVOIE
à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire
si I°
Eu égard aux droits fondamentaux reconnus par l'ordre juridique
communautaire et à l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, l'arrêt Hoechst rendu le 21
septembre 1989 doit être interprété en ce sens que le juge
national, compétent en vertu de son droit national pour ordonner des
visites et saisies des agents de l'Administration dans des locaux
d'entreprises en matière de concurrence, ne peut refuser d'accorder
l'autorisation demandée lorsqu il estime que les éléments
d'information ou indices qui lui sont présentés comme laissant présumer
l'existence de pratiques anticoncurrentielles de la part des
entreprises visées dans la décision de vérification de la
Commission sont insuffisants pour autoriser une telle mesure ou
lorsque, comme en l'espèce, aucun élément ou indice ne lui a été
présenté ; 2°
Dans l'hypothèse où la Cour de justice refuserait de reconnaître
l'obligation pour la Commission de présenter au juge national compétent
les indices et éléments d'information dont elle dispose et laissant
présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles, ce juge est néanmoins
compétent, eu égard aux droits fondamentaux précités, pour refuser
d'accorder les visites et saisies sollicitées lorsqu'il estime que
la décision de la Commission, comme en l'espèce, n'est pas suffisamment
motivée et ne lui permet pas de vérifier, de façon concrète, le
bien fondé de la demande qui lui est soumise, le mettant ainsi dans
l'impossibilité d'exercer le . contrôle exigé par son droit
constitutionnel national ; SURSOIT
à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice.
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