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onseil d'Etat,
10 avril 2002, n° 210576, M. B. Le
conseil national n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que
certaines des spécialités à base de vitamine C comportent un dosage
leur conférant le caractère de médicament. Il n'a pas inexactement
qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le requérant avait commis
une faute en mettant ces spécialités à la libre disposition de la
clientèle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5015-55 du
code de la santé publique. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 210576 M. B. M. Sanson,
Rapporteur M. Olson,
Commissaire du gouvernement Séance du 18 mars
2002 Lecture du 10 avril
2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux, (Section du contentieux, 5ème et 7ème
sous-sections réunies) Sur le rapport de la
5ème sous-section de la Section du contentieux Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1999
et 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour M. Bruno B ; M. B. demande au Conseil d'Etat d'annuler
la décision en date du 19 avril 1999 par laquelle le Conseil national de
l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de
la décision du 25 juin 1998 par laquelle la chambre de discipline du
conseil de l'Ordre des pharmaciens de la région Champagne-Ardenne lui a
infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une
durée de trois jours ouvrables ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le code de la
santé publique ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique Considérant en
premier lieu que, par la décision attaquée, le Conseil national de
l'Ordre des pharmaciens a exposé de façon suffisamment précise les
motifs de droit et de fait pour lesquels, selon lui, M. G. et Mlle P.
ne satisfaisaient pas aux exigences applicables pour assister M. B.
pharmacien ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de
motivation de la décision attaquée sur ce point doit être écarté ;
Considérant en
deuxième lieu qu'à supposer même que M. B. ait disposé, au jour
de l'inspection, de trois pharmaciens assistants régulièrement inscrits
au tableau de l'ordre, le conseil national de l'ordre, après avoir relevé
que plusieurs des pharmaciens-assistants de M. B. avaient exercé en
cette qualité pendant une longue période sans être inscrits régulièrement
au tableau de l'ordre, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit,
que la négligence ainsi commise par M. B. constituait un manquement
aux dispositions combinées des articles L. 579 et R. 5015-15 du code de
la santé publique ; Considérant en
troisième lieu que le conseil national n'a pas commis d'erreur de droit
en relevant que certaines des spécialités à base de vitamine C
comportent un dosage leur conférant le caractère de médicament ;
qu'il n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que
M. B. avait commis une faute en mettant ces spécialités à la libre
disposition de la clientèle en méconnaissance des dispositions de
l'article R. 5015-55 du code de la santé publique ; que l'importance
de la sanction prononcée au regard de ce manquement ne peut être
utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant enfin
que la valeur probante des attestations du personnel de l'officine,
relatives à la présence de thermomètres dans les réfrigérateurs de la
pharmacie, versées au dossier par M. B. relève de l'appréciation
souveraine portée par le conseil national qui n'a pas dénaturé les pièces
du dossier ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que M. B. n'est pas fondé à demander
l'annulation de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le Conseil
national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction d'interdiction
d'exercer la pharmacie pendant trois jours ouvrables prononcée par la
chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de
Champagne-Ardenne ; D
E C I D E : Article 1er :
La requête de M. B. est rejetée.
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