Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 30 avril 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-14148
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., hydrogéologue
qui avait procédé à l'examen géologique du captage des sources
de Bals, précisait de manière formelle que le positionnement de
la source indiqué sur le plan qui accompagnait son rapport n'était
qu'indicatif et relevé qu'il ressortait d'un compte rendu des
travaux de captage établi en février 1994 par le Bureau de
recherches géologiques et minières que l'emplacement exact du
captage avait été déterminé en dégageant la source et en
remontant sur plusieurs mètres dans le lit de sable et galets
emprunté par l'eau, le tube inox de captage ayant été posé à
un niveau inférieur à l'ancien écoulement, qu'un schéma
permettait de visualiser le lieu de captage situé en amont du
local technique et qu'il résultait du bornage judiciaire entériné
par jugement du 13 novembre 1998 que le château d'eau était pour
ses deux tiers en partie aval sur la parcelle 485, la cour d'appel
a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant
souverainement que la source n'avait pas été captée sur la
parcelle 485 appartenant aux consorts Y... ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article
544 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5
juin 2001), que Mmes Y..., Z... et B... (les consorts Y...),
propriétaires indivis d'une parcelle située sur le territoire de
la commune de Verdun-sur-Ariège, se plaignant de l'empiétement
sur cette parcelle d'un bâtiment construit par la commune pour
capter l'eau de la source du "Bals inférieur", ont
assigné la commune pour obtenir la démolition du bâtiment, le rétablissement
de la source en son état initial et le paiement de dommages-intérêts
;
Attendu que pour refuser d'ordonner la démolition
du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts
Y... et allouer à ces derniers une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, l'arrêt retient que le juge judiciaire ne
peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais a le pouvoir
d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice
à la suite d'une voie de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si
les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune
mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce
soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public,
il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de
l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible
de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité
administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée
n'a été engagée, la cour d'appel qui, par un motif non critiqué,
a retenu l'existence d'une voie de fait, a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté
les consorts Y... de leur demande d'expertise tendant à la détermination
du point d'émergence de la source du "Bals inférieur"
dans l'état initial du terrain, l'arrêt rendu le 5 juin 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Verdun-sur-Ariège aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la commune de Verdun-sur-Ariège à payer à Mmes
Y..., Z... et A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la commune de Verdun-sur-Ariège ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente avril deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re
section) 2001-06-05
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