lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

VOL MINIME
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CAUSE REELLE ET SERIEUSE ] FORMALISME ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

ABSENCE ] CLAUSE D'OBJECTIFS ] FAITS SURVENUS EN DEHORS DU TRAVAIL ET DISCREDIT DE L'EMPLOYEUR ] MALADIE ] PERTE DE CONFIANCE ] TRAVAUX PERSONNELS ] [ VOL MINIME ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 4 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-43479
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale - prud'hommes, section A), au profit de la société Moulin bleu, société anonyme, dont le siège est place de la Gare, BP 209, 59110 La Madeleine,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Moulin bleu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Doukar, engagé le 1er janvier 1979 en qualité de coupeur-emballeur par la société Moulin bleu, a été licencié en mai 1993 pour avoir emporté un pain de campagne et quatre faluches ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. Doukar reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande d'indemnité, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces produites que, le 13 avril 1993, M. Doukar a été surpris en train de sortir un pain de campagne et quatre faluches, qui n'ont pas fait l'objet d'un bon de sortie, alors qu'il connaissait la pratique à suivre pour bénéficier de marchandises au prix préférentiel fait aux salariés de l'entreprise et qu'il ne pouvait ignorer le rappel fait par l'employeur dans la note de service prévoyant le renvoi immédiat en cas de vol, même s'il ne savait ni lire, ni écrire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié, ayant vingt-trois ans d'ancienneté, de se voir reprocher le seul détournement d'un pain et de quatre faluches, d'une valeur minime, ne caractérise pas une faute constitutive d'une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

 

Condamne la société Moulin bleu au dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

 


 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] ABSENCE ] CLAUSE D'OBJECTIFS ] FAITS SURVENUS EN DEHORS DU TRAVAIL ET DISCREDIT DE L'EMPLOYEUR ] MALADIE ] PERTE DE CONFIANCE ] TRAVAUX PERSONNELS ] [ VOL MINIME ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL