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[ AUTORISATION SPECIALE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ CESSION D'ACTIONS ET QUALIFICATION D'OPERATIONS COURANTES ] [ VOTE DES ADMINISTRATEURS INTERESSSES A UNE CONVENTION ] [ ACTION EN NULLITE D'UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE ]
Cour d'appel LYON
civ3
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Audience publique du 26 avril 2002
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N° de décision : 2000/06151
EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 1990, la SA DU GOLF DE LA SORELLE a été constituée, avec
pour administrateurs statutaires, Messieurs Christian VERNAY, Patrick
JACQUIER, Jean-Pierre HUMBERT et Noël FAURE. Le 3 avril 1989, avait été
constituée la société SPORT GOLF AMENAGEMENT (ci-après désignée la
SAWSGA), entre les époux VERNAY et Monsieur JACQUIER. Selon procès-verbal,
en date du 29 mars 1990, du Conseil d'Administration de la SA DU GOLF DE
LA SORELLE, en présence de quatre administrateurs statutaires, le Président
a été autorisé à signer un bail à long terme avec la SCI de la
SORELLE, propriétaire de l'ensemble des terrains de golf à venir, et à
signer un contrat présenté par lui au Conseil d'Administration avec la
SARL SGA pour la réalisation des travaux d'installation des terrains de
golf à VILLETTE SUR AIN. Le 31 octobre 1990, la SARL SGA a établi une
facture d'un montant de 705.670 francs TTC au titre de la réalisation de
ces travaux. Trois règlements ont été effectués : 50.000 francs en
1990, 60.000 francs en 1992 et 15.000 francs en 1993. En 1994, la SARL SGA
a accepté qu'une partie de sa créance, soit 189.123,50 francs, soit
convertie en actions du capital de la SA DU GOLF DE LA SORELLE.
Depuis 1994, aucun règlement n'ayant été effectué malgré une mise en
demeure du 18 septembre 1998, restée infructueuse, la SARL SGA a assigné,
suivant exploit du 26 mars 1999, la SA DU GOLF DE LA SORELLE en paiement
du solde de sa facture, soit la somme de 391.546,50 francs.
La SA DU GOLF DE LA SORELLE a résisté à cette demande, en opposant la
nullité de la convention entre les deux sociétés, l'absence de
signature d'un contrat, l'absence de justification de l'exécution d'un
travail de prestations correspondant à cette facture et l'existence de
conséquences dommageables de cette convention non approuvée et a formé
des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 8 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de
BOURG-EN-BRESSE a condamné la SA DU GOLF DE LA SORELLE à payer à la
SARL SGA la somme de 391.546,50 francs en principal, outre intérêts de
droit à compter du 26 mars 1999, et dit, en application de l'article
1244-1 du Code Civil, qu'elle pourra s'en acquitter par huit trimestrialités,
a débouté la SA DU GOLF DE LA SORELLE de ses demandes
reconventionnelles, rejeté l'exécution provisoire et, enfin, condamné là
SA DU GOLF DE LA SORELLE aux dépens.
Pour condamner la SA DU GOLF DE LA SORELLE, le Tribunal de Commerce a
retenu, d'une part, que la nullité de la convention ne pouvait être
prononcée au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un contrat formel,
alors qu'elle avait été préalablement et régulièrement autorisée par
le Conseil d'Administration et, d'autre part, que l'absence de
contestation de la facture antérieurement à la procédure et les règlements
successifs partiels, incluant la dation en paiement sous forme d'une
conversion en capital, constituaient une reconnaissance objective de la créance
due par la SA DU GOLF DE LA SORELLE, dont l'échelonnement était justifié
par la situation délicate de cette société.
Le 23 octobre 2000, la SA DU GOLF DE LA SORELLE a interjeté appel du
jugement en question. Elle demande à la Cour de réformer le jugement, de
prononcer la nullité de la convention et d'en constater les conséquences
dommageables, ainsi que de condamner la SARL SGA à rembourser le montant
des acomptes versés pour 125.000 francs avec intérêts au taux légal à
compter de la date de chacun des versements avec capitalisation par année
entière en application de l'article 1154 du Code Civil, enfin de
prononcer la nullité de la dation en paiement et de la souscription en
faveur de la SARL SGA. A titre subsidiaire, la SA DU GOLF DE LA SORELLE
sollicite la condamnation de la SARL SGA à rembourser, outre intérêts
au taux légal avec capitalisation par année entière, considérant que
la SA DU GOLF DE LA SORELLE n'est plus débitrice que de la somme de
45.000 francs : 50.000 F versés en 1990, 60.000 F versés en 1992 et
15.000 F en 1993. A titre encore plus subsidiaire, elle demande de dire
que les règlements faits par la SA DU GOLF DE LA SORELLE par acomptes
pour 125.000 francs et par dation d'actions pour 189;123,50 francs sont
satisfactoires et, dans tous les cas, de condamner la SARL SGA à 50.000
francs à titre de dommages et intérêts, de 30.000 francs en application
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle expose et soutient à cet effet :
- que l'autorisation préalable du Conseil d'Administration, nécessaire
en l'espèce comptetenu de ce que le Président du Conseil
d'Administration et un administrateur de la SA DU GOLF DE LA SORELLE étaient
tous deux associés dans la SARL SGA et même gérant pour Monsieur
JACQUIER, a été donnée à titre général et doit être assimilée à
une absence d'autorisation que le Conseil d'Administration doit être
informé précisément de la convention envisagés, que dès lors, est une
convention informelle, celle dans laquelle il n'est pas précisé pour
quel montant le Président peut engager la société,
- que la participation de l'administrateur et du Président du Conseil
d'Administration intéressés au vote de l'autorisation donnée par le
Conseil d'Administration entraîne la nullité de celle-ci, en application
des articles L 225-38 et L 225-40 du Code de Commerce, quand bien même
une résolution aurait approuvé la conclusion de ce contrat ; que la
convention de réalisation des travaux doit donc à ce titre être annulée,
- que l'Assemblée Générale, du 13 décembre 1991, selon les
dispositions de l'article L 225-40 alinéa 3 du Code de Commerce, n'a pas
couvert- la nullité de la convention non régulièrement autorisée par
le Conseil d'Administration, dans la mesure où le rapport spécial du
commissaire aux comptes ne contenait ni l'exposé de ces clauses
essentielles, ni l'application des raisons pour lesquelles elle n'a pas été
soumise à la procédure d'autorisation, circonstances retenues par la
Cour de Cassation et que fait sienne la SA DU GOLF DE LA SORELLE, pour
rejeter le fait que la nullité aurait été couverte lors de
l'approbation annuelle des comptes par l'Assemblée Générale anuuelle,
- qu'à défaut de rapporter la preuve de la réalisation des travaux d'aménagement
du golf, la SARL SGA, en indiquant d'ailleurs que sa rémunération
correspondait à une prestation de commercialisation et d'animation du
golf, démontre par là même la fictivité de la maîtrise d'oeuvre, qui
dissimulait en réalité une convention illicite d'apporteur d'affaires.
Considérant que dans le même temps, Monsieur JACQUIER, alors
administrateur de la SA DU GOLF DE LA SORELLE, a été embauché par
Monsieur VERNAY, PDG de ladite société, en violation des dispositions de
larticle L 225-44 du Code de Commerce, pour un travail d'assistance et de
suivi de la réalisation du golf et rémunéré à cet effet, la SARL SGA
ne peut prétendre au paiement de la même prestation, qui se trouve sans
cause et sans fondement et, en conséquence de quoi, la dation en actions
doit être annulée. A défaut, cette créance, si elle était consacrée
par la Cour, constituerait un dommage éminemment préjudiciable à la SA
DU GOLF DE LA SORELLE,
- qu'à défaut d'annulation de la convention entre les parties, il
convient toutefois d'indiquer que celui qui réclame l'exécution d'une
prestation doit la prouver, or la SARL SGA est dans l'impossibilité
d'apporter la preuve qui lui incombe de la réalité d'une prestation,
audelà de la somme de 45.000 francs représentant la ventilation des
honoraires de conception et d'aménagement au titre de la facture en date
du 31 octobre 1990.
XXX
La SARL SGA sollicite la confirmation du jugement du Tribunal de Commerce
de BOURG-EN-BRESSE du 8 septembre 2000 en ce qu'il a prononcé une
condamnation à paiment conter l'appelante et la réformation dudit
jugement afin de faire constater par la Cour le caractère abusif de
l'appel et d'obtenir la suppression des délais accordés pour le règlement
de la dette de la SA DU GOLF DE LA SORELLE, de voir condamner la SA DU
GOLF DE LA SORELLE à payer 30.000 francs à titre de dommages et intérêts,
l'intégralité des pénalités de retard dues sur la TVA de cette facture
à savoir 40.177 francs, 20.000 francs en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir à cet effet :
- que l'action en nullité de la convention se prescrit par trois ans, dès
lors la SA DU GOLF DE LA SORELLE n'est plus en droit de soulever cette
exception de nullité et que de plus cette exception ne peut être soulevée
qu'en application des articles 104 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 et
seulement si la convention avait été conclue sans autorisation préalable
du Conseil d'Administration, alors qu'en l'espèce la convention avec la
SARL SGA a été conclue avec autorisation préalable du Conseil
d'Administration du 29 mars 1990 dans sa deuxième résolution et avec
approbation de l'Assemblée Générale annuelle du 13 décembre 1991 en
ses première et troisième résolutions et enfin que cette convention a
été reprise dans tous les rapports spéciaux du commissaire aux comptes,
- qu'en matière commercialela preuve étant libre, le contrat liant les
parties se présume de la facture de la SARG SGA, qui n'a jamais été
contestée. A ce titre, la créance qui en résulte est yxf bien réelle,
et aucun actionnaire de cette société n'a jamais remis en cause la délibération
attribuant à la SARL SGA des actions en dation d'autre part, et enfin,
que le commissaire aux comptes de la SA DU GOLF DE LA SORELLE ne s'est
jamais opposé à un tel paiement, mais l'a fait figurer dans tous ses
rapports spéciaux,
- qu'à défaut de rapporter la preuve, ou de communiquer le nom du maître
d'oeuvre et de l'architecte de l'ouvrage, c'est bien Monsieur JACQUIER, gérant
de la SARL SGA et professionnel en la matière, qui a réalisé les
travaux et la commercialisation du golf, pour lesquels une facture non
contestée a été établie,
- que la SA DU GOLF DE LA SORELLE ne peut prétendre que la convention
litigieuse aurait des conséquences dommageables pour elle, dès lors
qu'elle bénéficie d'un golf et des installations nécessaires à son
fonctionnement réalisés par la SARL SGA, sur qui pèse en réalité le
dommage par l'attente depuis 1994 du règlement de sa facture et qui est
mise en demeure et poursuivie par le Trésor Public d'avoir à payer la
TVA, outre des pénalités de retard, pour un montant de 40.177 francs,
arrêtés à la date du 19 février 1998.
XXX
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2001.
MOTIFS ET DECISION
I/ Sur la prescription de l'exception de nullité
Attendu que la société GOLF DE LA SORELLE n'invoque plus pour refuser de
s'exécuter au titre de la demande en paiement de la société SPORT GOLF
AMENAGEMENT SGA, l'exception de nullité s'appliquant à la convention,
qui - bien que le délai de prescription de trois ans de l'action en
nullité de cette convention soit expiré - est imprescriptible ;
Attendu que cette prétention est ainsi devenue sans objet ;.
II/ Sur le fondement de la nullité invoquée par la société GOLF DE
LA SORELLE
Attendu que la société GOLF DE LA SORELLE invoque, pour s'opposer à la
demande en paiement formée contre elle par la société SPORT GOLF
AMENAGEMENT d'une somme de 391.546,50 francs, le défaut de signature d'un
contrat entre les parties et l'absence de travaux d'aménagement d'un golf
qu'elle avait projeté de réaliser sur des terrains situés à VILLETTE
.SUR AIN (O1) qu'elle avait précédemment pris à bail à long terme de
la SCI LA SORELLE, en vertu d'un acte du 27 juillet 1990, mais que la société
SPORT GOLF AMENAGEMENT prétend avoir exécutés et pour lesquels trois règlements
sont intervenus (50.000 F en 1990 - 60.000 F en 1992 et 15.000 F en 1993)
ainsi qu'un engagement de la société GOLF DE LA SORELLE de convertir une
partie de la créance de la société SPORT GOLF AMENAGEMENT, à hauteur
de 189.123,50 francs, en actions de son capital social au titre d'une
dation en paiement ;
Attendu que la société SPORT GOLF AMENAGEMENT entend se prévaloir de
ces règlements et de cet engagement pour prétendre que la convention ne
peut, dans ces conditions, être contestée. , ayant été expressément
acceptée par son cocontractant, la société GOLF DE LA SORELLE, qui, au
surplus, n'a à aucun moment protesté contre la facture d'un montant de
705.670 francs TTC (595.000 F, H.T.) du 31 octobre 1990 qu'elle lui avait
adressée ;
Attendu que la société GOLF DE LA SORELLE soutient que la convention,
qui devait être régularisée avec la société SPORT GOLF AMENAGEMENT
avant que la réalisation des travaux n'intervienne, est entâchée de
nullité à raison de l'irrégularité de la délibération de son Conseil
d'Administration, qui n'a pas respecté les dispositions prévues aux
articles L 225-38 L 225-40 et L 225-42 du Code de Commerce (anciens
articles 101-103 alinéa 1 et 105 de la loi du 24 juillet 1966) qui
exigent que tout administrateur ou directeur général directement intéressé
à la convention ne prenne pas part au vote, que le Conseil
d'Administration ait connaissance du contenu de la convention qui doit lui
être révélé en termes précis et que le Conseil d'Administration
n'autorise qu'une convention dont les modalités sont explicitement définies
;
Attendu qu'en effet, il est constant - et d'ailleurs non contesté - que
d'une part, Monsieur Christian VERNAY, administrateur et Président du
Conseil d'Administration de la société GOLF DE LA SORELLE,était associé
de la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT et que, d'autre part, Monsieur
Patrick JACQUIER, administrateur de la société GOLF DE LA SORELLE,était
associé et gérant de la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT et qu'ils ont
cependant l'un et l'autre pris part au vote de la délibération se
rapportant à la convention qui devait être conclue avec la société
SPORT GOLF AMÉNAGEMENT lors du conseil d'administration du 29 mars 1990
et qu'au surplus, cette délibération n'a pas porté sur les éléments
essentiels de la convention, ce qui rend, en vertu des textes susvisés,
la délibération d'autorisation de la convention prise dans ces
conditions irrégulière et donc susceptible d'être annulée, à moins
qu'en application de l'article L 225-42 alinéa 3 du Code de Commerce,
cette nullité ne soit couverte par un vote de l'assemblée générale
intervenant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, exposant
les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a
pas été suivie ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (notamment pièce N° 23
produite par la société SGA) que le rapport spécial du commissaire aux
comptes à l'assemblée générale du 13 décembre 1991 ne remplit pas une
telle exigence et qu'en outre, il ne contient aucune indication permettant
aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion
de cette convention ;
Attendu que Monsieur Christian VERNAY a pris part au vote de la résolution
se rapportant à cette convention, contrevenant ainsi à l'article L
225-40 alinéa 4 qui dispose que l'administrateur ou le directeur général
(s'il est actionnaire) intéressé par la convention ne peut pas prendre
part au vote ;
Attendu que l'article
L 225-42 du Code de Commerce ne permet au juge d'annuler les
conventions visées à l'article
L 225-38 du Code de Commerce qu'à la condition qu'elles aient eu des
conséquences dommageables pour la société ;
Attendu que la société GOLF DE LA SORELLE peut alléguer un préjudice
du fait que la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT a facturé le 31 octobre
1990 une somme de 550.000 francs H.T pour assistance et suivi de la réalisation
du parcours de 18 trous du golf se rapportant à la période de début
1990 à la fin de novembre 1991 (pièce N° 5 du dossier de l'appelante),
démontrant ainsi que cette prestation était dénuée de fondement, la
facturation de 25.000 francs par mois à ce titre ne pouvant être antérieure
à l'exécution des travaux en vertu d'une convention qui, du fait de son
irrégularité, ne pouvait produire effet et qui n'a, au surplus, pas été
signée entre les parties ;
Attendu que la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT ne rapporte aucun élément
attestant l'existence de prestations qu'elle aurait exécutées pour le
compte de la société GOLF DE LA SORELLE ;
Attendu que l'émission d'une facture ne peut ni présumer, ni démontrer
l'existence d'une créance qui ne peut résulter que de la preuve rapportée
de l'exécution d'une prestation ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'appliquer les dispositions de
l'article L 225-42 alinéa 1 du Code de Commerce et de prononcer la nullité
de cette convention, réformant de ce chef le jugement déféré qui a, à
tort, fait droit à la demande en paiement de la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT
;
III/ Sur les conséquences de la nullité de la convention
Attendu qu'à raison de la nullité de la convention prononcée, la société
SPORT GOLF AMÉNAGEMENT ne peut former aucune demande en paiement à
l'encontre de la société GOLF DE LA SORELLE ;
Attendu que la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT ne peut, dans ces
conditions, réclamer à la société GOLF DE LA SORELLE un quelconque
paiement;
Attendu qu'elle doit, tout au contraire, être condamnée à restituer la
somme de 125.000 francs qu'elle a perçue de la société GOLF DE LA
SORELLE, ce versement étant intervenu en trois fois, sans que son
fondement ne soit établi en l'absence de toute convention qui pourrait en
justifier du fait de son annulation ;
Attendu que les intérêts au taux légal s'appliqueront à compter de la
date de chacun des versements, au besoin a titre de dommages et intérêts
tavec capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du
22 février 2001 ;
Attendu qu'il convient d'annuler la dation en paiement faite indûement en
faveur de la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT par l'attribution d'actions
de la société GOLF DE LA SORELLE à concurrence d'un montant de
189.123,50 francs, représentant une partie du prix de la facture du 31
octobre 1990 ;
IV/ Sur la demande de la société GOLF DE LA SORELLE en dommages et intérets
Attendu que la société GOLF DE LA SORELLE n'apporte aucun élément
justifiant de l'existence d'un préjudice indemnisable et que
l'attribution d'intérêts de retard à son profit ne compenserait pas ;
Attendu qu'elle doit être ainsi déboutée de sa demande en dommages et
intérêts ;
V/ Sur les autres demandes
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société GOLF DE LA
SORELLE la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ;
les dépens ;
Attendu que la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT, qui succombe, doit
supporter
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau
Prononce la nullité de la convention qui devait être conclue avec la
société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT pour des travaux d'aménagement des
terrains du golf de la SORELLE àVILLETTE SUR AIN (AIN) irrégulièrement
autorisée par le Conseil d'Administration du 29 mars 1990 de la société
GOLF DE LA SORELLE et non régularisée par l'assemblée générale de
cette société du 13 décembre 1991 ;
Condamne en conséquence la société SPORT GOLF AMÉNAGEMENT à restituer
à la société GOLF DE LA SORELLE la somme de 19.056,13 euros (125.000 F)
qu'elle lui a indûment versél avec intérêts au taux légal à compter
de la date de chacun des trois versements intervenus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ainsi appliquég par année entière
à compter du 22 février 2001 ;
Annule la dation en paiement faite en faveur de la société SPORT GOLF
AMENAGEMENT par l'attribution d'actions de la société GOLF DE LA SORELLE
pour la
somme de 189.123,50 F ,
Déclare la société GOLF DE LA SORELLE mal fondée dans sa demande en
dommages et intérêts contre la société SPORT GOLF AMENAGEMENT et l'en
déboute;
Condamne la société SPORT GOLF AMENAGEMENT à payer à la société GOLF
DE LA SORELLE la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par
la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699
du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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