REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
YSL
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Com,
18 juin 1996, Bull n° 175, N° 94-13-660 ________________________________ Attendu,
selon l'arrêt critiqué (Paris, 16 mars 1994), que M. Pierre Sergé
exerçait les fonctions, d'une part, de gérant des sociétés à
responsabilité limitée Berlys investissement et Yves Saint Laurent
management, elles-mémos associées commanditées de la société en
commandite par actions Yves Saint Laurent groupe, et, d'autre part, de
président du conseil d'administration des sociétés anonymes Yves
Saint Laurent couture et Yves Saint Laurent parfums ; qu'au terme
d'une ,enquête portant sur le marché des titres de la société Yves
Saint Laurent Groupe, cotés sur le second marché, la Commission des
opérations de bourse (la Commission) a constaté qu'il avait cédé de
gré à gré, pour son propre compte, les 31 juillet, 7 août et i l
septembre 1992, 35 000 actions, et pour le compte de M. Yves Saint
Laurent, 85 000 actions, alors qu'il détenait des informations privilégiées
relatives à la dégradation des résultats du groupe pour le premier
semestre 1992 ; que, le 12 octobre 1993, estimant qu'il avait
obtenu un avantage injustifié, la Commission a prononcé une sanction
administrative à son encontre ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que M. Sergé fait grief il l'arrêt d'avoir rejeté son recours et de
l'avoir condamné à une sanction pécuniaire à hauteur de 1 million de
francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que la cour
d'appel avait constaté que les transactions de gré à gré obéissaient
à des règles propres au droit des obligations qui échappaient à la
compétence de la Commission, et qu'elle n'avait caractérisé aucune
influence de la cession de gré à gré sur le fonctionnement du marché
boursier français, elle ne pouvait prononcer la sanction administrative
applicable su « manquement d'initié » aux cessions de gré à gré
litigieuses, sans méconnaître les conséquences légales de ses
propres constatations su regard du champ d'application du règlement n°
90-08 de la Commission et de l'article 1« de ce règlement, et des
articles 4-1, 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; et
alors, d'autre part, que, dès lors que la cour d'appel avait constaté
que le domaine d'application des règlements de la Commission était
limité su territoire national, et qu'elle n'avait caractérisé aucune
influence des cessions de gré à gré intervenues à l'étranger sur le
fonctionnement du marché boursier français, elle ne pouvait prononcer
la sanction administrative applicable su « manquement d'initié » aux
opérations litigieuses intervenues à l'étranger, sans méconnaître
les conséquences légales de ses propres constatations su regard du
champ d'application du règlement de la Commission et de l'article 1 de
ce règlement, et des articles 4-1, 9-1 et 9-2 de l’ordonnance du 28
septembre 1967, et de l'article 1, du règlement n° 90-08 de la
Commission ; Mais
attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 1°
de l'ordonnance du 28 septembre 1967, la Commission est chargée de
veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières
ou tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne,
à l'information des investisseurs et su bon fonctionnement des marchés
de valeurs mobilières, que l'article 4-1 du même texte donne à la
Commission, pour l'exécution de sa mission, le pouvoir de prendre des règlements
concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle,
que, pris en application de ces dispositions, le règlement n° 90-08,
relatif à l'utilisation, sur le marché, d'une information privilégiée,
définit ce marché comme l’ensemble des transactions portant sur dés
valeurs mobilières, des contrats à terme négociables ou des produits
financiers admis aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs
ou le Conseil du marché à terme ; que l'arrêt retient encore que
les articles 9-i et 9-2 de l'ordonnance précitée donnent pouvoir à la
Commission de sanctionner les pratiques contraires à ,ses règlements
lorsqu'elles ont pour effet, notamment de fausser le fonctionnement du
marché ou de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils
n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ; qu'ayant
ainsi rappelé les textes applicables en la cause, la cour d'appel en
fait l'exacte application en énonçant qu'ils n'excluaient aucune
transaction des lors que, comme en l'espèce, celle-ci portait sur des
valeurs admises aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs,
et que les transactions de gré à gré même si elles obéissent à des
règles propres su droit des obligations, ne sauraient, en l'absence de
dérogation expresse, Lia exclues du champ d'application du règlement n°
90-08, qui a pour objet d'assurer l'information des investisseurs et le
bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières ; Attendu,
d'autre part, que, pour affamer la compétence de la Commission, l'arrêt
retient que, s'il n'est pas contestable que le domaine d'application des
règlements de la Commission est limité au territoire national, les
cessions litigieuses ont porté sur des actions admises aux négociations
du second marché de la Bourse de Paris, et que les éléments
d'extranéité tenant au lieu d"implantation du siège social des
banques cessionnaires et su déroulement de certaines négociations à
l’étranger, ne sont pas de nature à exclure l'opération du champ
d'application de la loi française ; qu'en l’état de ces
constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comte elle
a fait ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et
sur le second moyen, pris en ses deux branches Attendu
que M. Bergé reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a
fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne se prononçant pas
au fond, en réfutation à ses écritures, sur la question de savoir si
la décision de cession de gré à gré des actions n'avait pas été
prise avant communication des informations privilégiées, et en
jugeant ainsi, sur le principe, que seule la réalisation effective des
cessions devait être prise en cause, même si la décision de céder était
déjà prise et mise en oeuvre, ce qui impliquerait que le devoir
d'abstention de l'initié ferait obligation positive à celui-ci de
modifier les décisions déjà prises- avant communication de
l'information privilégiée, la cour d'appel a méconnu le domaine
d'application du devoir d'abstention de l'initié, et n'a pas donné de
base légale à sa décision su regard de l'article 2 du règlement n°
90-08 de la Commission ; et alors, d'autre part, qu'en ne
recherchant pas, en réfutation à ses écritures, si la cession répondait
à un motif sérieux et légitime sans rapport avec les informations
priviligiées communiquées, et en conférant ainsi su devoir d'abstention
de l'initié un caractère « absolu », qui ne cèderait que devant la
contrainte « insurmontable », c'est-à-dire, devant la force majeure,
la cour d'appel a faussement qualifié le devoir d'abstention de l'initié,
et n'a pas justifié légalement sa décision su regard de l'article 2
du règlement n° 90-08 de la Commission ; Mais
attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision
en retenant qu'il importait peu que la décision de céder les actions
litigieuses ait été prise par M. Pierre Bergé avant le 24 juillet
1992 dès lors que les cessions qui lui étaient reprochées avaient été
effectivement réalisées après qu'il ait eu connaissance des résultats
en recul de la société pour le premier semestre 1992 ; Attendu,
d'autre part, que la cour d'appel a analysé les motifs par lesquels M.
Pierre Bergé tentait de justifier la cession de ses actions ;
qu'elle ne les a pas jugés suffisants pour dispenser celui-ci de son
devoir d'abstention, mais qu'elle les a pris en considération pour apprécier
la gravité des manquements relevés à son encontre et, par voie de
conséquence, pour réduire le montant de la sanction pécuniaire
prononcée par la Commission ; qu'elle a ainsi effectué la
recherche prétendument omise et légalement justifiée sa décision ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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