Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 4 juillet 1925 |
Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Lecherbonnier
Rapp. M. Fernand Roux
Av.Gén. M. Bloch-Laroque
Av. Demandeur : Me Aguillon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de Fourcade (Alcide-Célestin-Jean), en
cassation d'un arrêt rendu, le 5 février 1925, par la Cour
d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis, pour délit d'abandon
de famille. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Fernand Roux, en
son rapport ; Monsieur Bloch-Laroque, avocat général, en ses
conclusions, et Me Aguillon, avocat près la cour de cassation,
en ses observations, en son audience publique du 3 juillet 1925
;
Vu le mémoire ; Sur le premier moyen, pris de la fausse
application des articles 1er et 2 de la loi du 7 février 1924,
violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, excès de
pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable du délit d'abandon
de famille pour être volontairement demeuré plus de trois mois
sans acquitter les termes d'une pension alimentaire qu'il doit à
sa belle-mère, en vertu d'un jugement, et a prononcé contre lui
une condamnation pénale, alors que l'article 1er de la loi
précitée ne s'applique qu'au défaut de payement de pension
alimentaire aux conjoints, aux enfants mineurs et aux ascendants
et que, cette disposition, à défaut d'un texte formel, ne
saurait être étendue aux ascendants par alliance ;
Attendu que Fourcade a été condamné, par arrêt de la cour
d'appel d'Agen, en date du 4 janvier 1921, à payer à la veuve
Semont, mère de la dame Fourcade, une pension alimentaire de 800
Francs ; Attendu que l'article 1er de la loi du 7 février 1924
dispose que se rendra coupable du délit d'abandon de famille et
sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une
amende de 100 à 2.000 Francs, toute personne qui, ayant été
condamnée soit en vertu d'une ordonnance du président du
tribunal ou d'un jugement, à fournir une pension alimentaire à
son conjoint, à ses enfants mineurs ou à ses ascendants, sera
volontairement demeurée plus de trois mois sans acquitter les
termes de la pension ;
Attendu, d'une part, qu'en donnant au délit nouveau qu'elle a
créé le nom d'abandon de famille, la loi a conféré une portée
générale à ses prescriptions, manifestant sa volonté de
sanctionner par les pénalités qu'elle édicte, en dehors des
exceptions expresses formulées par son texte, tous les
manquements aux obligations alimentaires établies par le Code
civil entre les membres d'une même famille et fixées par
décision de justice ; Et, attendu, d'autre part, que ladite loi,
retenant dans ses prévisions le défaut de payement de pension
alimentaire aux ascendants, s'applique aux gendres et
belles-filles soumis par l'article 206 du Code civil aux mêmes
obligations alimentaires que les enfants ; D'où il suit, qu'en
condamnant Fourcade pour infraction à cette loi, l'arrêt attaqué
n'a violé aucun des articles visés au moyen. REJETTE.
Publication : Bulletin 1925 N° 217
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 46 p. 176, note Marc PUECH. Dalloz 1925 p. 515
Décision attaquée : Cour d'Appel
d'Agen, chambre correctionnelle, 1925-02-05
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