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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

29 février 2000. Arrêt n° 337. Rejet.

Pourvoi n° 96-15.827.

BULLETIN CIVIL.

NOTE          F.Derrida et J.P.Sortais Le Dalloz, n°1, 3 janvier 2002, Cahier de Droit des affaires, Jurisprudence Sommaires commentées p. 79  

 

Sur le pourvoi formé par M. Yves Bacquet, demeurant 1613, rue Saint-Antoine, 62370 Ruminghem, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Soinne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Semade, société anonyme, domicilié résidence Bueil, 15, allée Titelouse, 62500 Saint-Omer, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Bacquet

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M BACQUET à payer, au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société SEMADE, la somme de 125 000 F ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 5 juillet 1994, le tribunal correctionnel de SAINT-OMER a reconnu M BACQUET coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à payer à Me SOINNE la somme de 325 000 F à titre de dommages et intérêts ; comme le soutient Me SOINNE, pour déterminer l'importance de l'insuffisance d'actif, la seule évaluation fiable est celle de Me LEMBREZ à SAINT OMER ; qu'en retenant le chiffre maximal de 1 730 000 F fixé par le notaire, il existera une insuffisance d'actif minimale de 470 000 F ; que compte tenu des dommages-intérêts auxquels M BACQUET a été condamné en remboursement des fonds indûment prêtés, il convient de fixer sa contribution à l'insuffisance d'actif à la somme de 125 000 F ;

1-ALORS QUE lorsque le redressement judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec l'action en responsabilité de droit commun ; qu'en conséquence, le liquidateur qui a obtenu devant les juridictions pénales réparation du préjudice causé par un délit commis par le dirigeant, est irrecevable à exercer une action en comblement de l'insuffisance d'actif fondée sur la même faute de gestion ; qu'en accueillant l'action en comblement de l'insuffisance d'actif de la société SEMADE exercée à l'encontre de M BACQUET par le liquidateur, tout en constatant que celui-ci avait obtenu réparation devant les juridictions répressives, la Cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;

2-ALORS QUE l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie des dettes sociales au dirigeant ; qu'en retenant, pour condamner M BACQUET à combler partie des dettes de la société SEMADE, l'existence d'une insuffisance d'actif future, la Cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3-ALORS QUE l'existence de l'insuffisance d'actif doit être certaine ; qu'elle doit résulter de la réalité des opérations de réalisation et de liquidation et que le passif est celui qui existe à la date du jugement d'ouverture tel qu'il résulte de la procédure de vérification des créances ; qu'en établissant une insuffisance d'actif minimale de la société SEMADE à partir une simple évaluation des immeubles de la société, la Cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M BACQUET une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les premiers juges ont retenu pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M BACQUET le dépôt de bilan tardif tout en insistant sur la gravité de l'abus de bien social ; ces faits tombent en réalité dans le champ d'application de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; il convient de réformer le jugement en prononçant à l'encontre du dirigeant social qui a disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres et entretenu une certaine confusion entre son intérêt d'ancien président directeur général et ses fonctions de maire de RUMINGHEM une mesure de faillite personnelle ;

1-ALORS QUE le fait d'entretenir une confusion entre l'intérêt de dirigeant de droit et la fonction de maire ne constitue pas un cas susceptible de justifier le prononcé de la faillite personnelle dudit dirigeant ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 182, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2-ALORS QUE le fait pour un dirigeant de droit d'une société en liquidation judiciaire d'avoir été condamné pour abus de biens sociaux ne justifie pas nécessairement le prononcé de sa faillite personnelle pour avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985.

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 28 mars 1996), que M. Bacquet, président du conseil d'administration de la société Semade, en liquidation judiciaire, a été condamné pénalement pour abus de biens sociaux et à des dommages-intérêts civils envers M. Soinne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ; que ce dernier a engagé une action devant le tribunal de commerce tendant à la faillite personnelle de M. Bacquet et à le voir condamné au paiement des dettes sociales ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Bacquet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société Semade, la somme de 125 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le redressement judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec l'action en responsabilité de droit commun ; qu'en conséquence, le liquidateur, qui a obtenu devant les juridictions pénales réparation du préjudice causé par un délit commis par le dirigeant, est irrecevable à exercer une action en paiement de l'insuffisance d'actif fondée sur la même faute de gestion ; qu'en accueillant l'action en paiement de l'insuffisance d'actif de la société Semade exercée à l'encontre de M. Bacquet par le liquidateur, tout en constatant que celui-ci avait obtenu réparation devant les juridictions répressives, la cour d'appel a violé les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie des dettes sociales au dirigeant ; qu'en retenant, pour condamner M. Bacquet à payer une partie des dettes de la société Semade, l'existence d'une insuffisance d'actif future, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'existence de l'insuffisance d'actif doit être certaine ; qu'elle doit résulter de la réalité des opérations de réalisation et de liquidation et que le passif est celui qui existe à la date du jugement d'ouverture tel qu'il résulte de la procédure de vérification des créances ; qu'en établissant une insuffisance d'actif minimale de la société Semade à partir d'une simple évaluation des immeubles de la société, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'au-delà de la qualification pénale d'abus de biens sociaux du prêt consenti par M. Bacquet à un ami personnel, la privation de trésorerie qui en est résultée pour la société Semade a été à l'origine d'une faute de gestion, la société ayant été contrainte de souscrire de nouveaux emprunts et augmenter ainsi ses frais financiers ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a évalué l'insuffisance d'actif existant au moment où elle statuait, en fonction de la meilleure évaluation présentée pour les immeubles faisant encore partie de l'actif de la société et qui a ainsi retenu un montant minimal de l'insuffisance d'actif, a justifié sa décision de condamner M. Bacquet à supporter une partie de ce montant, déduction faite de celui de la condamnation pénale, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Bacquet reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait d'entretenir une confusion entre l'intérêt de dirigeant de droit et la fonction de maire ne constitue pas un cas susceptible de justifier le prononcé de la faillite personnelle dudit dirigeant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 182, 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le fait pour un dirigeant de droit d'une société en liquidation judiciaire d'avoir été condamné pour abus de biens sociaux ne justifie pas nécessairement le prononcé de sa faillite personnelle pour avoir disposé des biens de la personne morale comme de ses biens propres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Bacquet avait été déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux, ce dont il résulte qu'étaient établis à sa charge les faits prévus par l'article 182.3° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs reconnus par l'article 188 de la même loi en prononçant une mesure de faillite personnelle ; que sa décision est légalement justifiée et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bacquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bacquet à payer à M. Soinne, ès qualités, la somme de 15 000 francs.

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Bacquet, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Soinne, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.

 

ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE | OUVERTURE A L'ETRANGER D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE A L'EGARD DU DEBITEUR | CESSATION DES PAIEMENTS | PLANS DE REDRESSEMENT | CONTRATS EN COURS | DECLARATION DES CREANCES | ACTION EN REVENDICATION | VOIES DE RECOURS | CESSION DU BAIL ET CLAUSE RESOLUTOIRE | COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES | COMPENSATION LEGALE | PERIODE SUSPECTE | FAUTE DE GESTION | DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE | REPARATION DU PREJUDICE DES CREANCIERS | PERIODE D'OBSERVATION | DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS | CLAUSE DE RESOLUTION | FAUTE PERSONNELLE | POURSUITE DU BAIL | REFUS D'AGREMENT PAR LE CONCEDANT DU CANDIDAT REPRENEUR DU CONCESSIONNAIRE | RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ | ABS ET FAILLITE PERSONNELLE | AUDITION DES DIRIGEANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL | ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF ET COMPETENCE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES | PLAN DE CONTINUATION | PLAN DE REDRESSEMENT | ACTION EN JUSTICE DEMANDANT LA MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE COMMISSAIRE

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