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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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AJUSTEMENT DE PRIX NECESSITANT L'ETABLISSEMENT CONTRADICTOIRE SANS DESIGNATION D'UN EXPERT ] CLAUSE DE REVISION DE PRIX ET ETABLISSEMENT DU BILAN PAR UN PROFESSIONNEL ] FIXATION DU PRIX PAR AUDIT ] DONNEES ARBITRAIRES ET IMPOSSIBILITE POUR LES EXPERTS D'EFFECTUER LEUR MISSION ] CLAUSE DE REVISION DE PRIX ] [ ABSENCE DE METHODE OU DE MODE DE CALCUL ] FIXATION DU PRIX A LA VALEUR REELLE ET EN FONCTION DES RESULTATS ]

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 6 octobre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-14598
Inédit titré

Président : M. BEZARD

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Ayach, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Filippi, de Me Cossa, avocat des époux Briffaut, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant, tant sur le pourvoi incident relevé par les époux Filippi, que sur le pourvoi principal formé par M. Ayach ;

 

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Montpellier, 7 février 1996), que suivant actes dressés par M. Ayach, notaire, il a été conclu entre les époux Briffaut (les vendeurs) et les époux Filippi (les acquéreurs) une convention de cession de parts sociales de la société "chez Jules" et une convention de cession de créances en compte courant ; que les époux Filippi ont assigné les vendeurs et le notaire en nullité des cessions pour indétermination du prix et en restitution des sommes versées au notaire en sa qualité de séquestre du prix de vente ; qu'ils demandaient en outre le remboursement des intérêts d'un prêt contracté pour financer leur acquisition ;

 

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, les moyens étant réunis :

 

Attendu que M. Ayach reproche à l'arrêt d'avoir annulé la convention de cession de parts sociales et la convention de cession de compte courant et de l'avoir condamné à restituer aux acquéreurs une somme de 1 419 137 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cession de parts sociales stipulait que la cession interviendrait "moyennant un prix total et global pour l'ensemble des parts cédées de 655 00 francs... ce prix est établi en considération du bilan de la société arrêté à la date du 31 décembre 1989 et sera donc susceptible d'être revu à la hausse comme à la baisse au vu d'un nouveau bilan qui sera arrêté à la date de ce jour dans un délai de vingt jours à compter de ce jour" ; que ce prix "susceptible" d'être révisé pendant un délai de 20 jours n'a finalement pas été révisé ; que l'absence de cette révision qui était purement facultative, n'a pas rendu le prix indéterminé ou indéterminable, puisqu'il est resté fixé à 655 000 francs somme qui a été effectivement payée par l'acquéreur et encaissée par le vendeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat litigieux et a violé les articles 1134 et 1591 du Code civil, alors, d'autre part, que le contrat de cession de compte courant stipulait que la cession interviendrait "moyennant une somme égale au montant de ladite créance soit 551 666 francs...ce prix est établi en considération du bilan de la société arrêté à la date du 31 décembre 1989 et sera donc susceptible d'être revu à la hausse comme à la baisse au vu d'un nouveau bilan qui sera arrêté à la date de ce jour dans un délai de vingt jours à compter de ce jour" ; que ce prix "susceptible" d'être révisé pendant un délai de vingt jours n'a finalement pas été révisé ; que l'absence de cette révision qui était purement facultative n'a pas rendu le prix indéterminé ou indéterminable, puisqu'il est resté fixé à 551 666 francs, somme qui a été effectivement payée par l'acquéreur et encaissée par le vendeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat litigieux et violé les articles 1134 et 1591 du Code civil et alors que lorsqu'une convention prévoit la conclusions de contrats ultérieurs l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale, n'affecte pas sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; qu'en annulant les contrats litigieux, alors que l'indétermination du prix
n'affecte pas en principe la validité de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1591 du Code civil ;

 

Mais attendu que pour prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales et de l'acte de cession de créances en compte courant sur le fondement de l'article 1591 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient fixé des prix provisoires en se référant à un bilan au 31 décembre 1989 qui n'a jamais été établi et prévu la fixation de prix définitifs en considération d'un nouveau bilan qui devait être arrêté dans les vingt jours de l'acte de cession, ce qui n'a pas été fait ; qu'aucune explication n'était donné dans l'acte de cession de parts sociales sur la méthode ou mode de calcul selon lesquels le prix définitif serait fixé après établissement du bilan qui n'était dès lors pas de nature à lui seul à permettre la détermination de ce prix sans l'intervention d'un nouvel acte de volonté des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au second moyen en a fait l'exacte application ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

 

Attendu que les époux Filippi reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande concernant le paiement par le notaire du montant des intérêts du prêt qu'ils ont contracté, alors, selon le pourvoi, que celui-ci qui se bornait à contester la nullité des contrats n'a pas remis en cause devant la cour d'appel, à titre subsidiaire, le bien fondé de la demande de restitution des intérêts du prêt à laquelle le jugement avait fait droit ; que dès lors, en infirmant sans y avoir été invitée le chef du dispositif du jugement qui condamnait le notaire à leur restituer les intérêts du prêt en conséquence de l'annulation du contrat, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'appel, lorsqu'il n'est pas limité à certains chefs du jugement qu'il critique, saisit la cour d'appel de l'ensemble du procès, même si dans ses conclusions l'appelant ne critique la décision attaquée que sur un point particulier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa troisième branche :

 

Attendu que les époux Filippi font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que le notaire rédacteur tant des actes de cession que de l'acte de prêt destiné à financer celle-ci devait vérifier la validité et l'utilité des actes qu'il allait dresser et attirer leur attention sur la nécessité de suspendre le prêt à la réalisation définitive de l'acquisition ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les époux Filippi aient soutenu devant la cour d'appel que le notaire aurait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur la nécessité de suspendre le prêt à la réalisation définitive de l'acquisition ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et quatrième branches :

 

Attendu que les époux Filippi font enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office qu'ils auraient pris le risque de s'engager définitivement dans un prêt destiné à leurs acquisitions, dont ils connaissaient le caractère provisoire, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors en second lieu, que seule une faute de la victime constituant le cause exclusive du dommage est de nature à exonérer le notaire de toute responsabilité ; qu'en dispensant celui-ci de la réparation du dommage résultant du versement d'intérêts dus au titre du prêt destiné à financer un acte nul, après avoir admis que le notaire a commis une faute l'obligeant à réparer les conséquences dommageables de cette nullité, et sans caractériser une faute des victimes, cause exclusive de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt ne retient à la charge du notaire que la faute consistant à avoir versé aux vendeurs le prix de cession qu'il détenait en sa qualité de séquestre sans s'être assuré que la vente était parfaite ; qu'il ne constate pas l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les époux Filippi du fait de la charge des intérêts du prêt qu'ils avaient contracté, ni ne retient une faute du notaire dans l'établissement de l'acte de prêt ; que les griefs des deuxième et quatrième branches du moyen qui portent sur un motif surabondant ne peuvent être accueillis ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

 

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Filippi .

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.



Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D) 1996-02-07

 

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