|
| |
V° PERIODE D'ESSAI
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 4 mars 1992 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 88-45049
Publié au bulletin
Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Monboisse
Avocat général :M. Chauvy
Avocats :M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
.
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20
septembre 1988) et la procédure, M. Tzola a été engagé le 24
février 1986 par la société Socorev en qualité de directeur
technico-commercial ; que le contrat de travail ne mentionnait
pas de période d'essai mais renvoyait à la convention collective
; que, par lettre du 22 avril 1986, la société a mis fin aux
relations contractuelles en exposant que la période d'essai
expirait le 24 avril 1986 ; que M. Tzola a saisi la juridiction
prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement
de différentes sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir condamné la société Socorev à payer à M. Tzola une somme
à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et une
autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque
le contrat de travail ne réglemente pas spécialement la période
d'essai, mais renvoie expressément à la convention collective
pour toute matière non envisagée par ledit contrat, les
stipulations de la convention collective relatives à la durée de
la période d'essai s'imposent aux parties ; qu'en l'espèce, le
contrat de travail signé le 24 février 1986 par la société
Socorev et M. Tzola stipulait expressément que " pour toute
éventualité n'ayant pas été prévue dans le présent contrat, les
parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur et
à la convention collective " ; que l'article 6 de l'avenant du 9
mai 1963 annexe III " ingénieurs et cadres " de la convention
collective de la maroquinerie prévoit que " tout engagement
comporte une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois ",
de sorte que viole ledit article 6 l'arrêt attaqué qui refuse
d'en faire application aux rapports de la société Socorev et de
M. Tzola ; alors que, d'autre part, en procédant de la sorte, en
l'état des stipulations du contrat de travail, l'arrêt attaqué
se trouve manquer de base légale au regard des dispositions de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de
l'avenant du 9 mai 1963, de l'annexe III " ingénieurs et cadres
" de la convention collective de la maroquinerie du 12 mai 1961,
tout engagement sera confirmé préalablement à l'entrée dans
l'entreprise par une lettre stipulant notamment la durée, les
conditions de la période d'essai ; que la cour d'appel a fait
une exacte application de ce texte en décidant que la référence
à la convention collective n'est pas suffisamment explicite pour
permettre de retenir l'existence d'une période d'essai ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1992 V N° 149 p. 93
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-09-20
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1992-01-07 , Bulletin 1992, V, n° 6, p. 4 (rejet), et l'arrêt
cité.
|
|
|