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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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V° FAUTE GRAVE

v. ABSENCE   

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

3 juillet 2001. Arrêt n° 3283. Cassation.

Pourvoi n° 99-41.738.

BULLETIN CIVIL

NOTE  Puigelier, Catherine  JCP G Semaine Juridique (éd. G), n° 27,  03/07/2002, pp; 1256-1258

 

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie  B, demeurant 35, rue Denfert Rochereau, 62750 Loos-en-Gohelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section A), au profit de la société SNS Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est 110, rue Emile Zola, 62300 Lens,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR,

Attendu que Mme  B a été engagée, en qualité d'attachée technico-commerciale, le 27 août 1993, par la société SNS Services, qui était antérieurement la société SNS dont elle était salariée depuis le 1er avril 1990 ; qu'elle a quitté son poste le 24 novembre 1993 pour se rendre chez le médecin dont elle a obtenu un arrêt de travail à compter de cette date ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absence sans autorisation, le 24 novembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme  B fait grief à l'arrêt attaqué de comporter la signature du président de la Chambre sociale qui n'a pas assisté aux débats alors, selon le moyen, que la signature de la décision par un magistrat ayant exclusivement participé au prononcé de la décision sans avoir entendu les parties, constitue une irrégularité substantielle de procédure ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, d'une part, les deux magistrats ayant entendu les plaidoiries, sans que les parties ne s'y soient opposées, en ont rendu compte à la cour d'appel dans leur délibéré et d'autre part, que le président ayant signé la décision, a participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour retenir le caractère fautif du comportement de Mme  B justifiant son licenciement, la cour d'appel a considéré que, si la salariée avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 24 novembre 1993, elle avait néanmoins quitté son poste sans obtenir l'autorisation de son employeur pour se rendre chez le médecin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société SNC Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNC Services à payer à Mme  B la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général ; M. GELINEAU-LARRIVET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.

 

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