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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 9 janvier 1996 Rejet.

N° de pourvoi : 93-16700
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Ancel.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu que M. Ustinov fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1993) d'avoir déclaré M. Guillot propriétaire d'une automobile de collection de marque Hispano-Suiza, détournée à son préjudice, et acquise par M. Guillot auprès d'un garagiste ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir recherché si M. Guillot ne s'était pas volontairement dépossédé en s'abstenant de s'opposer à la demande de M. Ustinov en restitution de l'automobile, placée sous autorité de justice pendant l'instance pénale, d'autre part, d'avoir fait prévaloir la possession du tiers acquéreur sur le droit du propriétaire d'origine remis en possession par une décision de justice, l'arrêt ayant ainsi méconnu l'article 2279 du Code civil et inversé la charge de la preuve en faisant bénéficier le tiers acquéreur d'une présomption de bonne foi ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Guillot était acquéreur de bonne foi et que sa dépossession avait été involontaire, du fait de la décision de saisie prise pendant l'information pénale ; qu'elle en a exactement déduit qu'il était demeuré en possession de l'automobile, que cette possession, exempte de vices, avait eu pour effet de lui conférer la propriété de l'automobile, et que M. Ustinov, victime d'un abus de confiance et non d'un vol, ne disposait pas de l'action prévue par l'article 2280 du Code civil pour obtenir la restitution en remboursant le prix payé par M. Guillot ;

Que la cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1996 I N° 22 p. 15
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1993-06-14

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-22, Bulletin 1988, I, n° 331, p. 224 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-01-19, Bulletin 1994, I, n° 25, p. 19 (rejet).

Codes cités : Code civil 2279.

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