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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 26 juin 2001. Arrêt n° 3096. Cassation partielle. Pourvoi n° 99-18.249. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Agence de maintenance technique (AMT) de La Maxe, dont le siège est 6, impasse des Portions, 57117 Montoy-Flanville, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit d'Electricité de France (EDF), établissement public national, dont le siège est 2, rue Louis Murat, 75384 Paris Cedex 08, prise en son établissement de La Maxe, Agence de maintenance technique (AMT) de La Maxe, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Agence de maintenance thermique (AMT) de la Maxe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision du CHSCT de l'AMT de LA MAXE prise lors de sa réunion du 17 juillet 1997 désignant comme expert le cabinet EMERGENCES, AUX MOTIFS QUE l'article L. 236-9-III du Code du travail dispose que : "Les frais de l'expertise sont à la charge de l'employeur. Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence" ; l'article R. 236-14 du Code du travail précise que : "Lorsque le Président du Tribunal de Grande Instance est appelé à prendre la décision mentionnée au 2ème alinéa de l'article L. 236-9, il est saisi et statue en la forme des référés" ; QUE si, en l'espèce, l'employeur ne discute pas la nécessité de l'expertise, il conteste le choix de l'expert qui ne garantit pas les conditions d'impartialité suffisantes et le coût de l'expertise ; QU'il est constant que, conformément aux articles précités, l'employeur a le droit de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance pour contester ces points, ce dernier statuant alors en la forme des référés et dans la limite de la contestation qui lui est soumise dans le cadre de l'article L. 236-9-III du Code du Travail ; QU'il n'est pas établi que le Cabinet EMERGENCES désigné par le CHSCT de l'AMT de LA MAXE ne remplit pas les conditions d'impartialité nécessaires à l'exécution de l'expertise dont s'agit, ce cabinet d'expertise disposant de l'agrément ministériel défini à l'article L. 236-9-I-2°, dernier alinéa, du Code du travail ; que le seul fait que ce cabinet d'expertise soit régulièrement nommé par les CHSCT de l'EDF ne suffit pas à remettre en cause son indépendance ; QU'il convient cependant de constater que ce cabinet d'expertise a chiffré son offre d'expertise à la somme de 140.000 frs H.T. alors qu'à la suite de la procédure d'appel d'offres mise en place par l'employeur, deux autres cabinets d'expertise, l'APAVA et ALPHA CONSEIL, bénéficiant l'un et l'autre de l'agrément ministériel, se sont également portés candidats à l'offre ainsi faite en proposant, tout comme le cabinet EMERGENCES, de réaliser l'expertise pour un coût respectif de 155.000 frs H.T. et de 96.000 frs H.T. ; que si la procédure d'appel d'offres n'est pas spécialement prévue en l'espèce, il convient de relever qu'aucun texte ne l'interdit et qu'il ne peut être reproché à l'employeur, en l'espèce l'EDF, établissement public national auquel incombent les frais de l'expertise, de recourir à cette procédure alors que l'article 1er du Code des Marchés Publics dispose que les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues par le code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ; que si le Code des Marchés Publics prévoit que certains marchés peuvent être dispensés de la procédure d'appel d'offres prévue par ledit Code, notamment comme en l'espèce lorsque le marché est inférieur à 300.000 frs ou lorsque le marché exige la confidentialité ou doit être conclu dans l'urgence, le Code des Marchés Publics n'exclut pas pour autant cette procédure dans ces cas là ; que, dès lors, il convient de prendre en compte le résultat de la procédure d'appel d'offres que l'EDF a mis en oeuvre, cette procédure ayant pour objet de protéger les intérêts de l'administration par l'obtention du meilleur rapport entre la qualité demandée et le prix payé et, en l'espèce, d'assurer la liberté d'accès des cabinets d'expertise en concurrence par la transparence de la procédure ; QUE si le choix de l'expert revient au CHSCT, ce choix ne peut être contraire aux intérêts de l'entreprise, le CHSCT devant également défendre cet intérêt ; qu'or, force est de constater que le choix du cabinet EMERGENCES par le CHSCT aboutit à faire prendre en charge par l'EDF une dépense supplémentaire de 44.000 frs H.T. par rapport au choix d'ALPHA CONSEIL, alors que ces deux cabinets d'expertise, disposant également de l'agrément ministériel, remplissent l'un et l'autre les conditions d'impartialité et de compétence nécessaires à l'exécution de l'expertise dont s'agit ; que l'argument selon lequel le cabinet ALPHA CONSEIL n'aurait pas détaillé son offre et envisagerait de procéder à cette expertise sur une période de 10 jours n'est pas pertinent alors que les cabinets EMERGENCES et ALPHA CONSEIL ont répondu dans le cadre de la même procédure d'appel d'offres, laquelle précisait l'étendue de la mission de l'expert, laquelle est reprise et examinée dans les deux propositions d'expertise effectuées par les cabinets susvisés ; qu'en outre, il convient de relever que ces propositions d'expertise stipulant le coût des opérations, dès lors qu'une de ces propositions est acceptée aux conditions de l'offre, le prix à payer a un caractère définitif ; qu'il est en conséquence illusoire de penser que le coût de l'expertise pourra ensuite être contesté, sauf à rapporter la preuve de l'inexécution partielle de l'expertise ; QUE dès lors, bien que le choix de l'expert appartienne au CHSCT, celui-ci ne peut imposer à l'employeur la charge des frais d'expertise manifestement surévalués alors que la procédure d'appel d'offres a permis la candidature de plusieurs cabinets d'expertise, également habilités par le Ministère du Travail, pour procéder à ces opérations, remplissant également les conditions de compétence et d'impartialité et dont l'un offre pour la réalisation de la même mission d'expertise un coût nettement moins élevé ; que dès lors, aucun motif légitime ne justifiant que le CHSCT n'ait pas retenu la candidature du cabinet d'expertise offrant un coût des opérations moins élevé et le Code du travail autorisant l'employeur à contester le choix de l'expert et le coût de l'expertise, il convient de déclarer bien fondée la contestation élevée par l'EDF ; ALORS, D'UNE PART, QUE le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par les I et II de l'article L. 236-9 du Code du travail, et que l'employeur, s'il entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, porte cette contestation devant le président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix de l'expert incombe au seul Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans que l'employeur ni le président du Comité puissent, sans l'accord de celui-ci, engager une procédure d'appel d'offres aux fins de détermination de l'organisme auquel seront confiées les opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par le I et le II de ce texte, dont il détermine la mission ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas partie au contrat passé entre le Comité et l'expert ; qu'en estimant que la procédure d'appel d'offres prévue par le Code des Marchés Publics était susceptible de s'appliquer à la convention passée entre le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'AMT de LA MAXE et un expert agréé, la Cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail, les articles 1 et 39 du Code des Marchés Publics et l'article 1165 du Code civil. ET ALORS ENFIN QUE les dispositions du Livre II prévoyant l'organisation de procédure d'appel d'offres sont applicables pour les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; qu'EDF étant un établissement public industriel et commercial, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 39 et suivants du Code des Marchés Publics. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter à l'établissement public ELECTRICITE DE FRANCE les frais et honoraires des avocats du CHSCT, AUX MOTIFS QU'il n'existe aucun motif légitime à faire supporter à l'EDF les honoraires et les frais des avocats du CHSCT alors que cet organisme, qui aurait pu, le cas échéant, bénéficier de l'aide judiciaire totale, ne justifie pas d'en avoir fait la demande et de se l'être vu refuser ; ALORS QUE l'article L. 236-9 du Code du travail prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; qu'en estimant que le paiement des honoraires de l'avocat du CHSCT n'était pas dû par EDF, la Cour d'appel a violé les articles L. 236.1 et 236-9 du Code du travail. LA COUR, Attendu que la société Electricité de France (EDF) a assigné le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Agence de maintenance thermique (AMT) de La Maxe, pour voir ordonner que la mission d'expertise décidée par le CHSCT lors de sa réunion du 17 juillet 1997 soit effectuée par le cabinet Alpha conseil aux conditions de son offre du 7 octobre 1997 et non par le cabinet d'expertise Emergences choisi par le CHSCT ; Sur le premier moyen : Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision prise lors de sa réunion du 17 juillet désignant comme expert le Cabinet Emergences, alors, selon le moyen : 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par les I et II de l'article L. 236-9 du Code du travail et que l'employeur, s'il entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, porte cette contestation devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix de l'expert incombe au seul CHSCT, sans que l'employeur ni le président du Comité puissent, sans l'accord de celui-ci, engager une procédure d'appel d'offres aux fins de détermination de l'organisme auquel seront confiées les opérations d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues par le I et le II de ce texte, dont il détermine la mission ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas partie au contrat passé par le Comité et l'expert ; qu'en estimant que la procédure d'appel d'offres prévue par le Code des marchés publics était susceptible de s'appliquer à la convention passée entre le CHSCT de l'AMT de La Maxe et un expert agréé, la cour d'appel a violé l'article L. 236-9 du Code du travail, les articles 1 et 39 du Code des marchés pubtics et l'article 1165 du Code civil ; 3°/ que les dispositions du Livre II prévoyant l'organisation de procédure d'appel d'offres sont applicables pour les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ; qu'EDF étant un établissement public industriel et commercial, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 39 et suivants du Code des marchés publics ; Mais attendu qu'en retenant que le coût de l'expertise était manifestement surévalué, la cour d'appel a fait ressortir l'abus de la désignation ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; Attendu que pour rejeter la demande de prise en charge par EDF des frais d'avocat du CHSCT, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition ne précise que les frais de la procédure de contestation prévue à l'article L. 236-9 du Code du travail sont à la charge de l'employeur et qu'il n'existe aucun motif légitime à faire supporter à l'EDF les honoraires et les frais des avocats du CHSCT ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 24 120 francs : Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ; Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de prise en charge par EDF des frais d'avocat du CHSCT, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne EDF aux dépens ; Condamne EDF à payer au CHSCT la somme de 24 120 francs pour les frais de la défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Agence de maintenance technique (AMT) de La Maxe, de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président. |
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