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[ COMPETENCE ET LOI APPLICABLE CONTRAT DE CONCESSION ] [ RUPTURE DU CONTRAT DE CONCESSION ] [ NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION ] [ ABUS DU REFUS D'AGREMENT ] [ RESILIATION POUR VIOLATION DE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE ] [ VIOLATION DE L'EXCUSIVITE ET INACTION DU CONCEDANT ] [ TRANSFERT D'UNE CONCESSION EXCLUSIVE DE VENTE ET REFUS D'AGREMENT ]
RTDCiv 2002.98 obs
J. Mestre et B. Fages: JCP éd E 2002 I 640 obs Mainguy
Cassé par
Cass.
com. 2 juillet 2002
Cour d'appel
LYON
Com3
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Audience publique du 17 mai 2001
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N° de décision : 1999/08213
FAITS ET PROCEDURE
En 1996, la société SOFCO Automobiles est propriétaire, par ses
filiales, d'un réseau de 22 concessions automobiles multimarques, et
notamment de 4 concessions de la société OPEL FRANCE. En raison des
difficultés financières qu'elle rencontre à cette époque, elle
envisage une cession globale de ses concessions automobiles. Elle entre en
relation avec la société SONAUTO, filiale de la société Porsche
Holding, qui lui propose de reprendre 14 de ses concessions pour un prix
de 107 015 000 F, hors plus-values immobilières évaluées
conventionnellement à 13 734 000 F. Un protocole d'accord est signé
entre les parties le 26 février 1997. Il stipule la création par la société
SONAUTO d'une filiale à 100 %, la société NEWCO qui doit prendre elle-même
le contrôle de la totalité du capital des quatorze concessions de la
société SOFCO Automobiles. II prévoit que la signature de l'acte définitif
de cession doit intervenir le 15 avril 1997 au plus tard. Ce délai doit
permettre à la société SOFCO Automobiles d'obtenir l'agrément des
constructeurs automobiles, et notamment, de la société OPEL FRANCE pour
4 des concessions dont la vente est envisagée. Une clause de l'accord du
26 février 1997 stipule que la société SONAUTO n'acceptera que 2 défections
sur les 14 concessions par elle reprises.
Par courrier du 27 mars 1997, la société OPEL FRANCE notifie à la société
SONAUTO son refus d'agrément et fait de même à l'égard de la société
SOFCO Automobiles par courrier du 3 avril 1997 .
Le 23 avril 1997, le président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse
désigne un mandataire ad hoc à la société SOFCO Automobiles afin de céder
individuellement les concessions de la société OPEL FRANCE. Celles-ci
seront reprises par le groupe japonais SUMIMOTO dans le courant de l'été
1997 pour un montant de 14 918 000 F.
Par courrier du 19 août 1997, la société SOFCO Automobiles demande à
la société OPEL FRANCE de lui payer la somme de 9 M F en réparation des
conséquences globales de l'échec de la transaction susvisée. La société
OPEL FRANCE refuse d'accéder à cette demande.
Ultérieurement, la société SOFCO Automobiles est placée en
redressement judiciaire et par jugement du 12 mars 1998, le Tribunal de
Commerce de Lyon avalise son plan de continuation.
Par exploit du 3 juin 1998, la société SOFCO Automobiles assigne la société
OPEL FRANCE par-devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la
somme de 81 885 000 F.
Par jugement du 10 novembre 1998, le tribunal de commerce de Lyon se déclare
compétent territorialement pour statuer au fond.
La société GM2R intervient volontairement en la cause et sollicite la
condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer la somme de 10 225
000 F à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 1999, le tribunal de commerce
de Lyon rejette l'intervention volontaire de la société GM2R. Il retient
l'existence d'un lien de causalité entre le refus d'agrément opposé par
la société OPEL FRANCE et l'arrêt des négociations entre la société
SOFCO Automobiles et la société SONAUTO.
Statuant au bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal condamne la
société OPEL FRANCE à payer à la société SOFCO Automobiles la somme
de 7 761000 F en réparation de son préjudice consécutif à la négligence
fautive de la société OPEL FRANCE, en contrepartie d'une garantie de
restitution éventuelle auprès d'un organisme bancaire, outre 150 000 F
au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 29 décembre 1999, la société OPEL FRANCE déclare
interjeter appel de l'ensemble des dispositions du jugement susvisé.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société OPEL FRANCE expose que les contrats de concession sont
intuitu personae, qu'ils imposent l'agrément du constructeur pour tous
changements proposés dans la participation au capital des propriétaires
de la concession, la société OPEL FRANCE ayant pour seule obligation
d'examiner équitablement et avec tout le soin requis le changement proposé
et communiquer rapidement sa décision au concessionnaire, aucune clause
contractuelle ne prévoyant une quelconque motivation en cas de refus.
Elle soutient que son refus d'agrément est discrétionnaire, qu'il n'a
pas à être motivé, alors au surplus qu'à aucun moment, la société
SOFCO Automobiles ne lui a demandé cette motivation, qu'au demeurant, par
courrier du 17 août 1997, elle a précisé à la société SOFCO
Automobiles qu'elle exigeait que le repreneur présente des garanties de sérieux,
de professionnalisme et d'indépendance suffisantes par rapport à la
concurrence, ce qui n'était pas le cas de la société SONAUTO.
Elle précise qu'elle a examiné' sérieusement la candidature de la société
SONAUTO, que notamment, les parties se sont rencontrées à trois reprises
les 13, 25 et 26 mars 1997, qu'elle n'a jamais soutenu qu'elle ne
disposait pas des éléments d'information suffisants sur la personne du
repreneur, qu'en revanche, la volonté de dissimulation et d'opacité de
la société SONAUTO est rapportée par ses tentatives pour contourner la
décision de refus d'agrément en intervenant indirectement auprès de la
société GM Europe.
Elle conteste avoir donné un quelconque accord complet le 25 mars 1997
pour se rétracter le lendemain, de même qu'elle fait observer qu'aucune
réelle garantie ne lui a été apportée.
Elle souligne que son refus d'agrément est légitime en raison des liens
de dépendance entre la société SONAUTO et Volkswagen et Audi, en
particulier sur le marché lyonnais et de sa fragilité financière, de
l'absence d'expérience suffisante en matière de distribution de détail
de cette société, l'ensemble de ces constatations ne pouvant rassurer le
constructeur qui ne pouvait envisager équitablement de confier le contrôle
de 4 de ses concessions les plus importantes à son principal concurrent.
Elle ajoute que le fait qu'elle a donné son agrément en 1999 à la prise
de participation de la société Porsche holding à hauteur de 50 % dans
le capital de la société P. G. A. ne saurait constituer une
discrimination, cette opération étant intervenue 2 ans plus tard dans un
contexte différent et alors que les compétences de la société P. G. A.
en matière de distribution sont avérées, celles-ci étant inexistantes
pour la société SONAUTO.
Elle conclut que le caractère fautif de la décision qui lui est reprochée
n'est pas caractérisé, que le jugement doit donc être réformé et la
société SOFCO Automobiles déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, elle conteste tout lien de causalité entre sa décision
de refus d'agrément et les conséquences qui en sont résultées pour
l'ensemble du pôle automobile de la société SOFCO Automobiles, celle-ci
ayant accepté la stipulation pour autrui contenue dans le contrat de
concession, qu'elle ne peut donc être tenue que du chef d'une
responsabilité contractuelle qui n'est pas rapportée en l'espèce en
raison du caractère imprévisible de la cause et de l'ampleur du préjudice
revendiqué par la société SOFCO Automobiles au moment de la mise en
oeuvre de son refus d'agrément limité au périmètre des concessions du
constructeur.
Elle souligne qu'elle ne connaissait pas les conditions de l'offre faite
par la société SONAUTO à la société SOFCO Automobiles, aucun indice
ou preuve n'étant rapporté de ce chef par l'intimé et alors que le
caractère déterminant de sa décision de refus d'agrément sur l'échec
de la cession à la société SONAUTO n'est nullement établi.
En ce qui concerne le préjudice revendiqué par l'intimé, la société
OPEL FRANCE conteste l'absence de son caractère certain, l'existence
d'une vente parfaite et d'un accord de principe n'étant pas rapportée.
Elle fait observer que le mode de calcul du préjudice est contestable,
que notamment, le prix que la société SONAUTO était prête à payer à
la société SOFCO Automobiles n'était absolument pas déterminé, que le
préjudice allégué du chef des sociétés qui sont encore entre les
mains de la société SOFCO Automobiles n'est pas né et actuel, que le préjudice
du chef des sociétés qui ont été effectivement vendues ne peut être
justifié d'un point de vue comptable au regard de l'offre qui était
globale, que plus généralement, le prix que la société SONAUTO aurait
accepté de payer après audit, expertise et garantie, ne peut être évalué
en l'état.
Elle ajoute que les postes de préjudices allégués par la société
SOFCO Automobiles ne sont nullement justifiés, qu'il en va ainsi pour les
éléments incorporels qui sont toujours détenus par l'intimé, pour la
valorisation des coûts de constitution dont la perspective n'est pas
compromise, de la réévaluation des agencements et installations de trois
concessions pour lesquelles sa responsabilité ne saurait être mise en
cause, de la somme des situations nettes des sociétés immobilières qui
doivent se compenser entre elles, de la plus-value sur immeubles des sociétés
immobilières qui ne peuvent être déterminées que par expertises,
lesquelles n'ont pas été réalisées sérieusement.
En ce qui concerne les appels d'offres de financement, elle précise que
la société SOFCO Automobiles n'a pas qualité pour demander une telle
indemnisation, l'éventuel préjudice étant subi par la société NEWCO,
filiale de la société SONAUTO.
En ce qui concerne le différentiel de prix pour les concessions, elle
fait remarquer que celui-ci n'apparaît pas justifié, que l'autre méthode
d'évaluation proposée par la société SOFCO Automobiles sur la base du
nombre de véhicules neufs vendus, n'est pas pertinente.
La société OPEL FRANCE se porte demandeur reconventionnel et sollicite
la réparation du préjudice qu'elle subit du chef du caractère abusif de
la procédure contre elles diligentée et de l'atteinte à son image dans
les milieux professionnels et sollicite à ce titre l'allocation d'une
somme de 1 F, outre celle de 400 000 F au titre des frais irrépétibles.
La société SOFCO Automobiles conteste le bien fondé de l'appel contre
elle diligenté.
Elle expose que le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE
est fautif, que le droit d'agrément qui lui était réservé par contrat
n'avait rien de discrétionnaire, qu'il est soumis au contrôle général
de l'abus, qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas examiné équitablement et
avec tout le soin requis le changement proposé alors qu'il ne conteste
pas avoir disposé de toutes les informations qui pouvaient lui être nécessaires
pour apprécier la candidature de la société SONAUTO, que l'absence
d'examen consciencieux de la demande d'agrément se déduit de
l'interruption précipitée du processus d'instruction de la demande qui
lui était présentée alors qu'elle avait donné un accord de principe le
13 mars 1997 par l'intermédiaire de son président et à la société°SONAUTO
à l'occasion d'une réunion le 26 mars 1997, ainsi qu'en fait foi le
courrier adressé le ler avril 1997 par le président de la société
Porsche Holding et alors qu'elle notifie dès le 27 mars 1997 son refus
d'agrément à la société SONAUTO sans le moindre motif.
Elle soutient que ce processus précipité et opaque de sa part, ne
correspond en rien à l'obligation d'examen consciencieux qui lui
incombait, obligation qui se trouvait renforcée par l'étendue même du périmètre
de la cession projetée par la société SOFCO Automobiles, dont il est
aujourd'hui établi que l'appelant était parfaitement informée.
Elle conteste les griefs d'opacité et de dissimulation formulés à son
encontre par l'appelant qui se fonde sur des initiatives émanant de la
société SONAUTO pour tenter de nouer des contacts auprès de la société
Général Motors Europe, initiative parfaitement légitime-: au regard du
refus précipitée énoncé par la société OPEL FRANCE.
Elle précise que la société OPEL FRANCE ne rapporte nullement la preuve
qu'elle a procédé à un examen équitable de la proposition de reprise
en ne motivant pas ses courrier de refus et manquant ainsi à l'obligation
énoncées par l'article 1135 du Code civil, seule une motivation du refus
permettant un débat contradictoire et un arbitrage des positions des
parties, alors que la société SOFCO Automobiles émettait une
protestation officielle dès le 18 avril 1997, impliquant une demande de
motivation, à laquelle il était répondu le 30 avril 1997 par le rappel
du caractère intuitu personne de l'agrément, sans aucune autre
justification, celles-ci étant rapportées en cause instance par le prétendu
légitime souci de ses intérêts commerciaux.
Elle ajoute que les explications du constructeur pour motiver en cause
d'instance son refus d'agrément de la société SONAUTO ne repose sur
aucun élément sérieux, que la société SONAUTO pouvait s'appuyer sur
l'expérience et les moyens financiers de son propriétaire, la société
Porsche Holding, de ses moyens financiers pour un montant de près de '/z
milliard de francs, ainsi que sur l'organisation humaine et matérielle
que la société SOFCO Automobiles avait mis en place et qu'elle aurait
intégralement maintenu dans le cadre de la filiale la société NEWCO
qu'elle avait constituée à cette fin.
Elle conteste l'existence d'un prétendu risque commercial inacceptable
pour la société OPEL FRANCE dans la région lyonnaise ainsi que la prétendue
perte d'indépendance d'une partie importante de sa distribution en France
au profit d'un contrôle par un concurrent direct, la société
Volkswagen, l'organigramme de l'organisation du groupe prévu présentant
toutes les garanties de sécurité juridique, matérielle et humaine,
allant au-delà des exigences de la réglementation européenne en matière
de multimarquisme dans le secteur de la distribution automobile, qu'ainsi,
aucun des motifs avancés a posteriori par la société OPEL FRANCE ne
paraissent légitimes.
Elle fait observer que le refus d'agrément opposé par la société OPEL
FRANCE a un lien manifeste avec l'affaire LOPEZ, précédemment vice-président
du groupe General Motors, propriétaire de la marque Opel, recrutés en
1993 par Volkswagen, ainsi qu'en font foi les termes mêmes de la télécopie
du 6 avril 1997 du PDG d' Opel France et l'acceptation ultérieure en 1999
par Opel d'une prise de participation majoritaire direct de la société
Porsche Holding au capital de la société P G A, groupe multimarque en
tous points comparables à la société SOFCO Automobiles, qui contrôle
elle-même quatre concessions Opel.
Elle conclut que seules des considérations de circonstances, tenant au
conflit qui persistait entre le groupe Volkswagen et le groupe General
Motors dans le cadre de l'affaire LOPEZ, explique le refus d'agrément
opposé par la société OPEL FRANCE, de manière parfaitement
discriminatoire et fautive.
En ce qui concerne son préjudice, la société SOFCO Automobiles fait
observer qu'elle sollicite la réparation des gains manqués, c'est-à-dire
des plus-values qu'elle aurait réalisées sur les actifs qui entraient
dans le périmètre de la cession convenue au profit de la société
SONAUTO et dont elle a été privée ensuite de la non-réalisation de
cette cession, soit la différence entre la valeur de ses fonds de
commerce telle qu'elle figurait à son bilan et le prix supérieur que lui
en offrait la société SONAUTO.
Elle fonde sa demande sur l'abus de droit qui engendre la responsabilité
délictuelle de son auteur, tenu à la réparation intégrale du préjudice
causé par sa faute et précise qu'elle a sollicité un expert pour vérifier
la valeur des 14 concessions qu'elle s'apprêtait à céder à la société
SONAUTO
Elle exclut de son préjudice la somme des situations nettes corrigées et
y inclut la valorisation des 14 concessions, dont à déduire le montant
de la situation nette, soit 62 730 000 F, la valorisation des coûts de
constitution pour un montant de 8 460 000 F, justifié par l'apport d'un
groupe de distribution automobile à la société SONAUTO, apport dont la
valorisation n'a pu être récupéré par la société SOFCO Automobiles
dans le cadre de la cession individuel de ses concessions, outre l'impact
de l'impôt sur les sociétés pour un montant de 11 652 000 F.
Elle conclut en conséquence à la réformation partielle du jugement
entrepris et à la condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer
la somme de 82 842 000 F au titre du préjudice consécutif au refus d'agrément.
Subsidiairement, sur le fondement d'une autre méthode de calcul fondée
sur la valeur moyenne de vente des véhicules neufs, de son fonds de
commerce et du ticket d'entrée offert par les sociétés de financement,
elle sollicite la réparation de son préjudice pour un montant de 85 514
000 F, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
initiale.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le protocole du 26 février
1997 constitue un véritable contrat ale dont la réalisation a été
rendue impossible par l'effet d'un tiers et qui justifie sa demande
d'indemnisation de ce chef.
Elle réitère sa demande d'indemnisation de la société GM2R qui a subi
un manque à gagner de 10 225 000 F, directement lié à l'échec de la
cession des concessions à la société SONAUTO ensuite du refus de la
société Opel, outre intérêts au taux légal à compter de
l'assignation initiale.
Au titre des frais irrépétibles, la société SOFCO Automobiles
sollicite la condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer la
somme de 200 000 F.
Par ordonnance du 27 mars 2001, le conseiller de la mise en état prononce
la clôture de la procédure.
SUR CE, LA COUR
I - Sur l'abus de droit constitué par le refus agrément de la société
OPEL FRANCE
Attendu que l'article 7.1 des contrats de concession liant la société
Opel à la société SOFCO Automobiles, dispose : contrat intuitu personae
: ce contrat est un contrat intuitu personae et qui énonce les droits et
obligations du concessionnaire et de l'exploitant quant à la vente et au
service des véhicules et des pièces Opel. Ni ce contrat, ni les droits
et obligations aux termes de ce contrat, ne peuvent être transférés, cédés,
délégués ou vendus par le concessionnaire, à moins que cela ne soit
autorisé au terme de ce contrat. , que l'article 3.1.1 des dispositions
supplémentaires des contrats prévoit : le concessionnaire doit obtenir
l'approbation préalable d'Opel France pour tout changement proposé dans
la participation au capital des propriétaires de la concession [à charge
pour le constructeur d'examiner] équitablement et avec tout le soin
requis le changement proposé et communiquer rapidement sa décision au
concessionnaire ;
Attendu que si les contrats susvisés ne prévoient pas expressément que
la décision d'Opel France doit être motivée en cas de refus, il n'en
demeure pas moins qu'en mettant notamment à sa charge une obligation
d'examen équitable et soigneux, les clauses contractuelles lui font
obligation de facto d'énoncer une motivation en cas de refus afin de
permettre au concessionnaire et à l'exploitant de vérifier que l'offre
de reprise a été examinée équitablement et avec soin ;
Attendu que la seule notion d'équité contenue dans la clause
contractuelle postule en elle-même le rejet de tout refus arbitraire,
parce que non motivé, par le constructeur, sans pour autant remettre en
cause le caractère discrétionnaire de sa décision propre à l'intuitu
personae du contrat et justifié par les impératifs tenant à la
sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes ;
Attendu en réalité que si le
droit d'agrément est discrétionnaire, il ne doit pas être arbitraire,
cette circonstance étant constitutive d'un abus, qu'à cet égard, la
motivation a pour seul objet de vérifier que le refus d'agrément a été
fondé à l'issue d'un examen équitable et soigneux ;
Attendu que la société OPEL FRANCE ne saurait éluder cette obligation
de motivation en prétendant que celle-ci n'a jamais été réclamée par
la société SOFCO Automobiles ou qu'elle aurait été portée de façon
informelle à sa connaissance, antérieurement à la notification
officielle du 3 avril 1997, aucun élément ne permettant de déterminer
le contenu des divers entretiens téléphoniques auxquels se réfère la
société Opel dans cette notification, celle-ci étant seulement libellée
de la façon suivante : suite à nos différents entretiens téléphoniques
relatifs à la vente des concessions Opel du groupe SOFCO, nous avons le
regret de vous confirmer que nous ne pouvons malheureusement pas donner
une suite favorable à la candidature de la société SONA UTO ;
Attendu que si par courrier du 17 août 1997, en réponse à la demande
d'indemnisation formulée par la société SOFCO Automobiles, le
constructeur énonçait : sachez qu'il n'est pas de notre intention de
nous opposer à la reprise des concessions Opel de votre groupe par le
repreneur de votre choix, pour autant que ce repreneur présente les
garanties de sérieux, de professionnalisme et d'indépendance suffisantes
par rapport à la concurrence , il n'en demeure pas moins que cette
motivation intervient a posteriori et alors que dès le 11 avril 1997, la
société SONAUTO faisait part à la société SOFCO Automobiles de son
renoncement à l'acquisition des concessions dans les termes suivants :
nous vous confirmons que malgré nos efforts, nous nous sommes heurtés à
un refus définitif d'un constructeur en ce qui concerne l'agrément de
reprise des concessions incluses dans le périmètre de l'acquisition
envisagée. À notre grand regret, l'acquisition envisagée de l'ensemble
de ce périmètre s'avère en conséquence définitivement impossible. ;
Attendu au contraire que les documents de la cause établissent sans
contestation que jusqu'au 27 mars 1997, date de la notification par la
société OPEL FRANCE de son refus d'agrément à la société SONAUTO, le
constructeur était parfaitement au fait des négociations engagées entre
la société SOFCO Automobiles et le repreneur, ainsi qu'en fait foi un
courrier émanant du représentant légal de la société SONAUTO en date
du 17 mars 1997, adressé au président de la société Opel France, ainsi
libellé : je vous remercie pour l'excellent accueil que vous m'avez réservé
lors de notre entretien du 13 mars dernier. Pour le bon ordre, je vous
confirme nos points de discussion comme suit : votre accord de principe
devrait nous parvenir avant le 24 mars prochain. Nous nous voyons en vos
locaux mardi 25 mars à 14 h afin, sous réserve de votre accord de
principe, afin de nous entretenir des standards Opel France, des projets
en cours et des possibilités de développement futur. ;
Attendu qu'il est par ailleurs établi que le ler avril 1997, trois jours
avant le refus d'agrément opposé par la société OPEL FRANCE à la société
SOFCO Automobiles, la société General Motors Europe, propriétaire de la
marque Opel, était informée de l'offre faite par la société SONAUTO de
l'acquisition d'une chaîne de ventes d'automobiles au détail comprenant
quatre concessions en France ayant une franchise Opel et du refus de la
société OPEL FRANCE opposé à la société SONAUTO, qu'en réponse à
cette information, la société General Motors Europe écrivait :
actuellement, nous avons décidé de continuer à rechercher d'autres
candidats ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société
OPEL FRANCE, qui connaissait parfaitement le contenu des activités de la
société SONAUTO dans le monde de l'automobile, sa solidité financière
et le caractère sérieux de son offre, a néanmoins opposé à la société
SOFCO Automobiles un refus d'agrément non motivé, se bornant à
revendiquer et à motivera posteriori l'usage d'un droit discrétionnaire,
que cependant, en ne motivant pas son
refus, elle mettait son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier
qu'elle avait examiné avec soin et équitablement sa proposition, empêchant
ainsi toute possibilité de discussion quant au caractère équitable et
soigné de l'examen ayant conduit au refus ;
Attendu qu'il sera d'ailleurs observé que ce n'est que pendant le cours
de l'instance que la société OPEL France a motivé son refus d'agréer
la société SONAUTO par l'importance des liens entre le futur repreneur
et la société Volkswagen ;
Attendu que la société OPEL FRANCE ne saurait reprocher à la société
SONAUTO d'avoir cherché à faire revenir la société Général Motors
Europe sur la décision de la société Opel France, cette démarche étant
parfaitement légitime au regard du refus opposé par la filiale de GM
Europe et par la nécessité de comprendre les motifs d'une décision qui
pouvait paraître incompréhensible, faute d'une quelconque explication ;
Attendu qu'il apparaît au contraire que la société OPEL FRANCE a notifié
précipitamment son refus d'agrément alors que des discussions étaient
en cours entre elle-même et le repreneur, que rien ne laissait présager
une telle décision, qu'elle n'avait, antérieurement à son refus,
sollicité aucune précision ou objection juridique, technique ou financière
relativement à cette reprise ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris
en ce qu'il a retenu l'abus du droit de refus d'agrément opposé par la
société OPEL FRANCE à la société SOFCO Automobiles de son offre de
vente des quatre concessions Opel à la société SONAUTO, en raison de
son caractère arbitraire, peu important l'absence de volonté de nuire de
son auteur et les motivations par lui fournies a posteriori en cours
d'instance, lesquelles ne permettent pas de justifier un refus qui devait
s'apprécier au moment de la présentation du repreneur ;
Il - Sur le lien de causalité entre le refus d'agrément et l'existence
d'un préjudice subi par la société SOFCO Automobiles
Attendu que dès le 11 avril 1997, la société SONAUTO faisait part à la
société SOFCO Automobiles de son renoncement à l'acquisition des
concessions dans les termes suivants : " nous vous confirmons que
malgré nos efforts, nous nous sommes heurtés à un refus définitif d'un
constructeur en ce qui concerne l'agrément de reprise des concessions
incluses dans le périmètre de l'acquisition envisagée. À notre grand
regret, l'acquisition envisagée de l'ensemble de ce périmètre s'avère
en conséquence définitivement impossible. " ;
Attendu qu'il est constant que le refus d'agrément opposé par la société
OPEL FRANCE a conduit la société SONAUTO à renoncer à procéder à
l'ensemble de la reprise par elle envisagée, qu'il importe peu à cet égard
que le constructeur ait ou n'ait pas agi délibérément afin de ; rendre
impossible la cession en blocs des activités automobiles de la société
SOFCO Automobiles, qu'il suffit de constater que la société SONAUTO était
en droit, ensuite de ce refus, d'opposer à la société SOFCO Automobiles
la clause contractuelle de leur accord de principe stipulant que le
repreneur n'acceptait que 2 défections sur les 14 concessions par lui
reprises ;
Attendu au demeurant que la société OPEL FRANCE ne conteste pas qu'elle
avait été informée de l'ensemble de l'opération envisagée, qu'elle
devait en conséquence examiner avec une particulière attention la
proposition de reprise soumise à son agrément ;
Attendu que devant les difficultés rencontrées par la société SOFCO
Automobiles, dès le 23 avril 1997, ensuite du refus d'agrément, le président
du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse a désigné un mandataire ad
hoc afin de céder individuellement les concessions Opel de la société
OPEL FRANCE, que celles-ci seront reprises par le groupe japonais SUMIMOTO
dans le courant de l'été 1997 pour un montant de 14 918 000 F.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société
SOFCO Automobiles est fondée à solliciter la réparation de la perte de
chance consécutive au refus d'agrément que lui a opposé la société
OPEL FRANCE, caractérisé par les pertes éprouvées sur les actifs dont
la valeur a été réduite du fait de la non cession globale des
concessions et des plus-values qu'elle aurait réalisées sur la valeur
des actifs qui entraient dans le périmètre la cession convenue au profit
de la société SONAUTO, et dont elle a été privée du fait de la non-réalisation
de cette cession globale ;
lIl - Sur le montant du préjudice
Attendu que; contrairement aux assertions de l'appelant, ce préjudice est
certain et quantifiable, qu'il repose sur un rapport d'expertise, certes
établi non contradictoirement, mais soumis à l'appréciation des parties
dans le cadre de l'instance et donc susceptible de servir de référence
dans l'évaluation du préjudice de la société SOFCO Automobiles, que ce
rapport est par ailleurs rédigé par un expert judiciaire, expert
comptable agréé près la Cour de Cassation ;
Sur la somme des situations nettes corrigées
Attendu qu'il sera constaté que la société SOFCO Automobiles renonce à
ses prétentions de ce chef ;
Sur la valorisation des éléments incorporels (fonds de commerce)
Attendu que l'expert chiffre la valeur globale des éléments incorporels
des fonds de commerce à la somme de 66 780 000 F, que sa méthode de
calcul est totalement pertinente, qu'elle doit être approuvée, qu'il
convient donc de retenir ce chiffre, et alors que les documents attestés
par les commissaires aux comptes de la société SOFCO Automobiles établissent
que son endettement n'excédait pas 65 MF au 31 décembre 1996 ;
Attendu qu'au terme d'un rapport particulièrement complet et sérieux,
l'expert chiffre la valeur des éléments incorporel des fonds de commerce
des 14 concessions à la somme totale de 66 780 000 F ;
Attendu qu'il a résulte de l'ensemble de ces éléments que la
valorisation proposée par la société SONAUTO àconcurrence de 37 300
000 F est d'autant plus pertinente que l'expert a constaté que l'écart
apparent avec sa propre évaluation pouvait en partie s'expliquer par
l'acceptation par le repreneur de coûts de constitution et par la prise
en compte d'une certaine valeurÉ incorporelle donnée à l'avance sur
commissions et qui correspondait à l'avantage résultant de ristournes
sur crédits ;
Attendu que le total des éléments incorporels de la société SOFCO
Automobiles s'élevait à 16 652 000 F au bilan du 31 décembre 1996,
qu'il en résulte un différentiel de 20 648 000 F, dont à déduire la
somme de 1 M F au titre de la cession ultérieure de l'une des filiales,
que la société SOFCO Automobiles est donc bien fondée à solliciter la
condamnation de la société OPEL FRANCE à lui payer de ce chef la somme
de 19 648 000 F ;
Sur la valorisation des coûts de constitution
Attendu que dans le cadre de leurs négociations, la société SOFCO
Automobiles et la société SONAUTO ont retenu l'existence de coûts de
constitution pour un montant de 8 460 000 F correspondant aux frais
qu'aurait dû engager le repreneur en cas de création ex nihilo d'un
groupe d'importance équivalente, qu'il s'agit là d'une volonté commune
des parties correspondant aux conditions particulières de leurs négociations,
indépendamment de toutes dues diligences, qu'il est constant qu'ensuite
du démantèlement de son pôle automobile, la société SOFCO Automobiles
n'a pu récupérer cette somme dans le cadre des cessions faites par
appartement, que si l'expert a considéré, à juste titre, ne pas devoir
tenir compte de ces coûts, étrangers à sa mission d'évaluation; il
n'en demeure pas moins que la société SOFCO Automobiles est fondée à
en solliciter le paiement par l'appelant au titre de la plus-values
qu'elle n'a pu réaliser ensuite de son refus ;
Sur la réévaluation des agencements et installations de trois
concessions
Attendu qu'il sera observé que si la société CERF n'a pas été vendue,
il n'en demeure pas moins que la société SONAUTO avait accepté de la
reprendre, moyennant une plus-value par elle acceptée lors de la
transaction, d'un montant de 932 000 F dont la société SOFCO Automobiles
est fondé à solliciter le paiement par la société OPEL FRANCE ;
Attendu en ce qui concerne la société AUTORAMA, que si celle-ci a déposé
son bilan pour des raisons parfaitement étrangères à la cause comme
l'admet ailleurs la société SOFCO Automobiles, il n'en demeure pas moins
que dans le cadre de l'offre de reprise faite par la société SONAUTO,
celle-ci proposait une somme de 556 000 F à titre de plus-value qui n'a
pu être réalisée en raison du refus opposé par le constructeur, que la
société SOFCO Automobiles est donc fondée à en solliciter le paiement
par la société OPEL FRANCE ;
Attendu en ce qui concerne la société NEA, qu'il n'est pas démontré
par l'appelant que l'expertise effectuée par le cabinet ROUX HERR est
fantaisiste, que cette assertion ne suffit pas à le disqualifier, que la
plus-value perdue par rapport à ce qu'offrait la société SONAUTO s'élève
à 1 533 000 F, somme qui sera mis à la charge de la société OPEL
FRANCE ;
Sur la somme des situations nettes des sociétés immobilières
Attendu que la S C 1 PAL étant toujours la propriété de la société
SOFCO Automobiles, celle-ci ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice
qui n'est pas avéré à ce jour, qu'en ce qui concerne les trois autres
sociétés, le produit net global positif accepté par la société
SONAUTO, après compensation, s'élevait à 306 000 F, que l'impossibilité
de réaliser la transaction du fait de la société OPEL FRANCE, justifie
que la société SOFCO Automobiles obtienne àtitre de dommages-intérêts
ladite somme ;
Sur les plus-values sur les immeubles des sociétés immobilières
Attendu qu'il est constant que la société SOFCO Automobiles n'a pu réaliser
de plus-values sur la vente de ses immeubles ensuite du refus opposé par
l'appelant ;
Attendu que la société OPEL FRANCE remet en cause les rapports
d'expertise établis et signés par le cabinet ROUX et HERR et versés aux
débats, dont la qualité de réalisation n'appelle pourtant aucune
observation particulière malgré les critiques générales et vagues de
l'appelant ;
Attendu en conséquence que la société SOFCO Automobiles est fondée à
solliciter le paiement par la société OPEL FRANCE de la différence
entre la valeur de ses actifs immobiliers au début de l'année 1997 et
celle fixée par la société SONAUTO, soit 13 005 MF, dont une partie,
pour 10 225 000 F revient à la société GM2R, filiale à 99 % de la société
SOFCO Automobiles, et donc à ce titre, recevable et fondée en son action
dirigée contre la société OPEL FRANCE, le solde, soit 2 780 000 F
revenant à la société SOFCO Automobiles ;
Sur les appels d'offres financement
Attendu que la société SOFCO Automobiles sollicite à ce titre le
versement d'une somme de 25 MF correspondant àun droit d'entrée payé
par un organisme de financement pour la mise en place d'un partenariat
avec les 14 concessions, que cependant, il est constant que cette avance
sur commission aurait été, en réalité, versée à la société NEWCO,
filiale à 100 % de la société SONAUTO, que dès lors, la société
SOFCO Automobiles ne peut en réclamer le paiement ;
Sur le différentiel de prix pour les concessions Opel
Attendu que si l'expert relève à juste titre que la prise en compte de
ce différentiel serait redondante avec la valorisation des fonds de
commerce, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'indemnisation
de son préjudice consécutif à l'impossibilité de réaliser les
plus-values résultant de la vente des quatre concessions, la société
SOFCO Automobiles est fondée à solliciter la condamnation de la société
OPEL FRANCE à lui payer la somme de 7 761 000 F ;
Sur l'impact de l'impôt sur les sociétés
Attendu que l'expert a justement tenu compte de l'incidence de l'impôt
sur les sociétés dans les évaluation par lui opérées, que ce poste de
préjudice sera rejeté ;
IV - Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société SOFCO Automobiles
pour cette vaine procédure d'appel, une indemnité complémentaire de 80
000 F au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 14 décembre
1999 en ce qu'il a retenu l'existence de la faute de la société OPEL
FRANCE dans son refus de donner son agrément à l'offre de reprise de la
société SONAUTO ;
Le réformant pour le surplus ;
Condamne la société OPEL FRANCE à payer à la société AUTOMOBILES
FRANCE FINANCE, venant aux droits de la société SOFCO Automobiles la
somme de 41 976 M F à titre de dommages et intérçts ;
Condamne la société OPEL FRANCE à payer à la société NEWCO la somme
de 10 225 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées courent à
compter du présent arrêt ;
Condamne la société OPEL FRANCE à payer à la société AUTOMOBILE
FRANCE FINANCE la somme de 80 000 F sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile en sus de l'indemnité accordée à ce
titre par le jugement ;
Condamne la société OPEL FRANCE aux entiers dépens de première
instance et d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué qui en aura
fait l'avance, sans provision préalable et suffisante ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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