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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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ACCIDENT DU TRAVAIL ET OBLIGATION DE SECURITE

PRISE ILLEGALE D'INTERETS | ACTION CIVILE ABUS DE CREDIT ET PRISE ILLEGALE D'INTERET | RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES | RESPONSABILITE PENALE DES COMMUNES | HOMICIDE INVOLONTAIRE | DROIT PENAL DU TRAVAIL | ABUS DE FAIBLESSE | ESCROQUERIE | HARCELEMENT SEXUEL | VIOL ET CONTRAINTE ECONOMIQUE

 

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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

ATTEINTE A LA VIE DE L'ENFANT A NAITRE ] [ ACCIDENT DU TRAVAIL ET OBLIGATION DE SECURITE ] ELEMENTS CONSTITUTIFS ] RESPONSABILITE DES MANQUEMENTS A LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE ET SANCTIONS ] POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION ] HOMICIDE INVOLONTAIRE ET LIEN DE CAUSALITE ]

ACCIDENT DU TRAVAIL

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.Formation restreinte.

16 janvier 2001. Arrêt n° 268.

Pourvoi n° 00-83.427.

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Nxxxx Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui l'a condamné, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende dont 15 000 francs avec sursis, la publication et l'affichage de la décision, et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Nxxxx coupable du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;

"aux motifs que, le 27 novembre 1996, vers 8 h 30, alors qu'il avait installé une échelle plate de toit en vue de laver une toiture de maison à [...], celle-ci avait glissé alors [que Florent Lxxxx] en redescendait, occasionnant sa chute au sol ; que Florent Lxxxx, travaillant à une hauteur supérieure à 3 mètres du sol, des systèmes de protection devaient être installés en application de l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 ; que ce manquement à la sécurité doit être imputé à l'employeur à qui incombe personnellement la charge de mettre à la disposition de ses salariés titulaires d'une délégation de pouvoir des équipements adéquats et en nombre suffisant ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité pénale de Jacques Nxxxx ;

"alors que, selon la loi pénale plus douce n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, n'est responsable pénalement pour délit non intentionnel que s'il est établi qu'elle a, de façon manifestement délibérée, violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt que Jacques Nxxxx, qui n'a pas causé directement le dommage, ait commis une telle faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé notoirement au regard des dispositions anciennes, encourt, par suite de cette loi nouvelle d'application immédiate excluant toute responsabilité pénale du prévenu, l'annulation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-19 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 16, 17, 18 et 156 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Nxxxx coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois et d'infraction à la réglementation du travail en matière de sécurité ;

"aux motifs propres que le prévenu oppose la délégation de pouvoirs en date du 5 mai 1995 consentie à Jean-Jacques Cxxxx, conducteur de travaux ; qu'il apparaît que, si ce délégataire avait les moyens en temps d'assurer le contrôle de 5 ou 6 chantiers concomitants, il ne résulte pas des éléments recueillis qu'il disposait des moyens matériels permettant d'assurer une mise en place de dispositifs de protection individuelle obligatoires tels que harnais et points d'accrochage, mais surtout d'échafaudage en présence d'un toit très en pente ; que ce manquement à la sécurité doit être imputé à l'employeur à qui incombe personnellement la charge de mettre à la disposition de ses salariés titulaires d'une délégation de pouvoir des équipements adéquats et en nombre suffisant ;

"et aux motifs adoptés qu'il ressort des déclarations du prévenu une incertitude sur un examen sérieux du chantier par un responsable de l'entreprise ; que, dans le même temps, le prévenu indique que le début du chantier et l'équipement de sécurité initiale est un moment délicat qui justifie la présence de deux personnes ; que, néanmoins, Florent Lxxxx avait été envoyé sur ce chantier seul sans directive précise restreignant sa mission et sans qu'il soit veillé à la possibilité et à l'effectivité de la mise en oeuvre des moyens de protection réglementaire ;

"alors, d'une part, que Jacques Nxxxx a justifié de l'existence d'une délégation de ses pouvoirs en matière de sécurité à l'un de ses préposés, aux termes de laquelle celui-ci était expressément chargé de "vérifier les matériels de sécurité nécessaires à la bonne exécution des chantiers et dans le respect des articles du Code du travail", avec "les pouvoirs les plus larges [...] pour tout ce qui a trait à sa fonction", et notamment "de direction", avec "mandat exprès" de "prendre toutes mesures en conséquence" ; que Jacques Nxxxx a en outre soutenu qu'il disposait des moyens nécessaires à sa mission, "ainsi que cela a été reconnu par le délégataire lui-même" ; qu'en l'absence de toute contestation relevée sur ce point, la cour d'appel, qui retient que le délégataire avait les moyens en temps d'assurer le contrôle des chantiers dont il avait la charge, ne pouvait refuser de donner son effet exonératoire de responsabilité pénale à la délégation invoquée, sans s'expliquer sur son contenu même dont il résultait que le délégataire avait les moyens juridiques de mettre lui-même à sa disposition des salariés un matériel adéquat et suffisant, et donc de veiller au respect de la réglementation applicable ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"et alors, d'autre part, qu'il n'est constaté nulle part que Florent Lxxxx ait subi une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 novembre 1998, alors qu'il travaillait à plus de six mètres de hauteur, un salarié de la société Axxxx (Sxxxx) a fait une chute au sol, lui occasionnant des blessures ; que, gérant de cette société et employeur de la victime, Jacques Nxxxx a été cité devant le tribunal correctionnel pour délit de blessures involontaires et manquements aux prescriptions des articles 16, 17 et 18 du décret du 8 janvier 1965 relatifs aux équipements collectifs et individuels de protection ;

Attendu que pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel énonce que la victime travaillait à plus de trois mètres du sol, sur une toiture très pentue, et que cependant, aucune protection individuelle ni collective n'avait été prévue ; qu'elle ajoute que ce manquement à la sécurité est imputable à l'employeur auquel incombe la charge de mettre à la disposition des salariés des équipements adéquats et en nombre suffisant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'employeur a contribué à la survenance de l'accident et commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation, la durée de l'incapacité, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; M. COTTE président.

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Nxxxx Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui l'a condamné, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende dont 15 000 francs avec sursis, la publication et l'affichage de la décision, et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Nxxxx coupable du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;

"aux motifs que, le 27 novembre 1996, vers 8 h 30, alors qu'il avait installé une échelle plate de toit en vue de laver une toiture de maison à [...], celle-ci avait glissé alors [que Florent Lxxxx] en redescendait, occasionnant sa chute au sol ; que Florent Lxxxx, travaillant à une hauteur supérieure à 3 mètres du sol, des systèmes de protection devaient être installés en application de l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 ; que ce manquement à la sécurité doit être imputé à l'employeur à qui incombe personnellement la charge de mettre à la disposition de ses salariés titulaires d'une délégation de pouvoir des équipements adéquats et en nombre suffisant ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité pénale de Jacques Nxxxx ;

"alors que, selon la loi pénale plus douce n° 2000-647 du 10 juillet 2000, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, n'est responsable pénalement pour délit non intentionnel que s'il est établi qu'elle a, de façon manifestement délibérée, violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il ne résulte pas des constatations et énonciations de l'arrêt que Jacques Nxxxx, qui n'a pas causé directement le dommage, ait commis une telle faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé notoirement au regard des dispositions anciennes, encourt, par suite de cette loi nouvelle d'application immédiate excluant toute responsabilité pénale du prévenu, l'annulation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 222-19 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 16, 17, 18 et 156 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Nxxxx coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois et d'infraction à la réglementation du travail en matière de sécurité ;

"aux motifs propres que le prévenu oppose la délégation de pouvoirs en date du 5 mai 1995 consentie à Jean-Jacques Cxxxx, conducteur de travaux ; qu'il apparaît que, si ce délégataire avait les moyens en temps d'assurer le contrôle de 5 ou 6 chantiers concomitants, il ne résulte pas des éléments recueillis qu'il disposait des moyens matériels permettant d'assurer une mise en place de dispositifs de protection individuelle obligatoires tels que harnais et points d'accrochage, mais surtout d'échafaudage en présence d'un toit très en pente ; que ce manquement à la sécurité doit être imputé à l'employeur à qui incombe personnellement la charge de mettre à la disposition de ses salariés titulaires d'une délégation de pouvoir des équipements adéquats et en nombre suffisant ;

"et aux motifs adoptés qu'il ressort des déclarations du prévenu une incertitude sur un examen sérieux du chantier par un responsable de l'entreprise ; que, dans le même temps, le prévenu indique que le début du chantier et l'équipement de sécurité initiale est un moment délicat qui justifie la présence de deux personnes ; que, néanmoins, Florent Lxxxx avait été envoyé sur ce chantier seul sans directive précise restreignant sa mission et sans qu'il soit veillé à la possibilité et à l'effectivité de la mise en oeuvre des moyens de protection réglementaire ;

"alors, d'une part, que Jacques Nxxxx a justifié de l'existence d'une délégation de ses pouvoirs en matière de sécurité à l'un de ses préposés, aux termes de laquelle celui-ci était expressément chargé de "vérifier les matériels de sécurité nécessaires à la bonne exécution des chantiers et dans le respect des articles du Code du travail", avec "les pouvoirs les plus larges [...] pour tout ce qui a trait à sa fonction", et notamment "de direction", avec "mandat exprès" de "prendre toutes mesures en conséquence" ; que Jacques Nxxxx a en outre soutenu qu'il disposait des moyens nécessaires à sa mission, "ainsi que cela a été reconnu par le délégataire lui-même" ; qu'en l'absence de toute contestation relevée sur ce point, la cour d'appel, qui retient que le délégataire avait les moyens en temps d'assurer le contrôle des chantiers dont il avait la charge, ne pouvait refuser de donner son effet exonératoire de responsabilité pénale à la délégation invoquée, sans s'expliquer sur son contenu même dont il résultait que le délégataire avait les moyens juridiques de mettre lui-même à sa disposition des salariés un matériel adéquat et suffisant, et donc de veiller au respect de la réglementation applicable ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"et alors, d'autre part, qu'il n'est constaté nulle part que Florent Lxxxx ait subi une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 27 novembre 1998, alors qu'il travaillait à plus de six mètres de hauteur, un salarié de la société Axxxx (Sxxxx) a fait une chute au sol, lui occasionnant des blessures ; que, gérant de cette société et employeur de la victime, Jacques Nxxxx a été cité devant le tribunal correctionnel pour délit de blessures involontaires et manquements aux prescriptions des articles 16, 17 et 18 du décret du 8 janvier 1965 relatifs aux équipements collectifs et individuels de protection ;

Attendu que pour retenir sa culpabilité, la cour d'appel énonce que la victime travaillait à plus de trois mètres du sol, sur une toiture très pentue, et que cependant, aucune protection individuelle ni collective n'avait été prévue ; qu'elle ajoute que ce manquement à la sécurité est imputable à l'employeur auquel incombe la charge de mettre à la disposition des salariés des équipements adéquats et en nombre suffisant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'employeur a contribué à la survenance de l'accident et commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation, la durée de l'incapacité, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; M. COTTE président.

 

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