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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation restreinte.

11 juillet 2000. Arrêt n° 3389. Rejet.

Pourvoi n° 98-40.696.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

NOTE   Radé, Christophe , Recueil Dalloz Sirey  ,n°        2  ,             11/01/2001  , pp.            149-151

 

Sur le pourvoi formé par la société élevage avicole La Bohardière, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP n° 1, 49290 Saint-Laurent de la Plaine, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit de M. Gilles Pavion, demeurant Le Vieux Bray, 44370 Montrelais, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pavion, employé comme ouvrier agricole depuis le 11 décembre 1990, par la société Elevage Avicole de la Bohardière, a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement d'une indemnité de congés-payés par application de la règle du 1/10e sur la majoration pour heures supplémentaires exécutées pendant la période de travail intéressant les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 12 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article III.3.1 alinéa 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1996, que la situation passée est définitivement apurée en ce qui concerne les indemnités compensatrices de congés payés ; qu'en décidant qu'il y a lieu de considérer que l'accord porte pour les sommes intéressant 1995, mais laisse en l'état celles concernant les années antérieures, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du dit article et par suite l'a violé ; alors, d'autre part, qu'en déclarant 'que l'article L. 143-14 du Code du travail fixe à 5 années la prescription en paiement de salaires, que la demande de M. Pavion porte sur les indemnités complémentaires de salaire intéressant les années 1992-1993, 1994-1995, que l'accord précité règlant le bénéfice de l'application de la règle du 1/10e sur la majoration pour les heures supplémentaires de l'année 1995, il reste à devoir les sommes correspondantes aux années 1991-1992-1993 et 1994, soit pour l'ensemble : 2 007,06 francs', le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, abstraction faite d'une erreur matérielle critiquée par la seconde branche du moyen, qu'antérieurement à la signature de l'accord d'entreprise, la règle du 1/10e pour le calcul de l'indemnité de congés-payés n'avait pas été appliquée à la majoration pour heures supplémentaires des années 1991, 1992, 1993 et 1994, a retenu à bon droit que le complément versé pour l'année 1995 n'avait pas valablement apuré la situation passée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société élevage avicole La Bohardière aux dépens.

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société élevage avicole La Bohardière, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président.

 

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