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Com,
25 novembre 1997, Bull n° 303, N° 95-17-443 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que, sur demande de la
Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et après désignation d'un
conciliateur, le Tribunal, par jugement du 15 novembre 1994, a ouvert la
liquidation judiciaire de M. Diependaele, exploitant agricole ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que M. Diependaele fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut
être prononcée sans une décision préalable de redressement judiciaire
ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce la décision de
liquidation judiciaire n'a été précédée d'aucun redressement
judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1°',
alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble
l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre
part, que la liquidation judiciaire d'un exploitant agricole, comme celle
d'une entreprise commerciale ou artisanale, ne peut être prononcée
qu'au vu du rapport du juge-commissaire contenant les renseignements
relatifs aux perspectives de redressement ; qu'en prononçant la
liquidation judiciaire de M. Diependaele, agriculteur, au vu du rapport du
conciliateur désigné en application de l'article L. 351-5 du nouveau
Code rural, qui n'avait d'autre mission que de favoriser le règlement
amiable, la cour d'appel a violé les articles 140, alinéa 2, et 142 de
la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1, alinéa
3, et 148, alinéa 1°r de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi
du 10 juin 1994 applicable aux procédures ouvertes, comme en l'espèce,
à compter du I« octobre 1994, la liquidation judiciaire peut être
prononcée sans ouverture d'une période d'observation, ce dont il résulte
que les dispositions des textes visés à la seconde branche, relatifs à
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont, dans ce cas,
sans application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ; Et
sur le second moyen, pris en ses deux branches Attendu
que M. Diependaele reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir constaté son
état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
cet état doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture du
redressement judiciaire ; que la cour d'appel a énoncé que les créances
de divers fournisseurs et celles du Crédit agricole étaient exigibles,
faute pour M. Diependaele de démontrer le contraire, et retenu qu'il ne
justifiait pas de sa situation financière et économique actuelle ;
qu'ainsi il se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'en
faisant peser la charge de la preuve de l'absence de cessation des
paiements sur M. Diependaele, la cour d'appel a violé l'article 1315 du
Code civil, ensemble, l'article 3, alinéa VI, de la loi du 25 janvier
1985 ; et alors, d'autre part, que, pour décider qu'une entreprise
est en état de cessation des paiements, les juges du fond doivent
constater, à la suite de l'analyse de documents précis, que l'entreprise
se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son
actif disponible ; qu'en l'absence de rapport du juge-commissaire, de
vérification des créances, les juges du fond ont déterminé la
situation financière de M. Diependaele au vu de constatations imprécises
sur le montant des créances contestées, sans relever le moindre élément
concernant l'actif de l'exploitation ; qu'ainsi, ils ont privé leur
décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier
1985 ; Mais
attendu qu'après avoir relevé que des cotisations étaient dues postérieurement
à 1991 et jusqu'au 1°, trimestre 1994, que M. Diependaele en écrivant
dans ses conclusions « qu'il reste les deux plus gros créanciers (824
245 francs pour le Crédit agricole et 363 399 francs pour fournisseurs et
créditeurs divers) dont les créances ne paraissent pas immédiatement
exigibles » ne contestait pas l'existence d'un passif pour le paiement
duquel il ne justifiait pas avoir obtenu de moratoire et que face à ce
passif exigible il ne produisait aucun document comptable récent
permettant d'examiner sa situation financière actuelle, et enfin, qu'il
invoquait, comme moyen d'apurement du passif, l'expropriation d'un
terrain, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a
retenu que M. Diependaele était dans l'impossibilité de faire face au
passif exigible avec son actif disponible ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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