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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 28 mars 1939 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rapp. M. Delaire
Av.Gén. M. Bloch-Laroque
Av. Demandeur : Me Coutard
Av. Défendeur : Me Le Sueur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi des époux X... et autres, d'un arrêt
rendu, le 22 avril 1936, par la cour d'appel de Paris, au profit
de la Société anonyme Italienne d'Assurances et de Réassurances
"l'Assicuratrice".
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique du 27 mars 1939, M. le conseiller
Delaire en son rapport, Mes Coutard et Le Sueur, avocats des
parties, en leurs observations respectives, M. l'avocat général
Bloch-Laroque en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 25 paragraphe 1er de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que si l'action de la victime d'un accident contre
l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée
entre ce dernier et l'auteur de l'accident et ne peut s'exercer
que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son
fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par
l'accident dont l'assuré est reconnu responsable ;
Qu'il suit de là que la prescription édictée par l'article 25
paragraphe 1er de la loi du 13 juillet 1930 s'applique
uniquement dans les rapports de l'assuré et de l'assureur, mais
que l'action de la victime contre ce dernier reste soumise à la
prescription de droit commun ;
Attendu que, victimes, le 22 novembre 1930, d'un accident causé
par le camion automobile de Y..., les consorts X... et Z... ont
obtenu contre ce dernier une condamnation à des
dommages-intérêts pour réparation du préjudice par eux subi ;
que, leur débiteur s'étant révélé insolvable, ils ont assigné,
le 23 janvier 1935, la Société italienne d'assurances
"l'Assicuratrice", qui l'assurait pour les accidents causés aux
tiers, à l'effet d'obtenir le payement de ladite condamnation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la prescription biennale
acquise au profit de la Société "l'Assicuratrice", sous le
prétexte que, l'accident étant survenu le 22 novembre 1930, les
consorts X... et Z... n'ont saisi les premiers juges que par
exploit du 23 janvier 1935 ;
D'où il suit qu'en décidant que l'action directe des victimes de
l'accident causé par Y... contre l'assureur de ce dernier se
trouve prescrite par deux ans à compter du jour de l'accident,
l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte
ci-dessus visé ;
Par ces motifs ;
CASSE.
Publication : Bulletin 1939 N° 87
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 220.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Paris 1936-04-22
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