Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 00-10192
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : M. Mellottée.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Capron.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de
M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Happy Car ;Attendu que M. X..., ayant acquis, en 1994, un véhicule
automobile d'occasion auprès de la société Breebos motors, par
l'intermédiaire de la société Happy Car, depuis lors en
liquidation judiciaire, a assigné la société venderesse en
garantie des vices cachés ;
que M. X... a demandé la confirmation du jugement ayant annulé
la vente pour dol en raison de
l'inexactitude du kilométrage au compteur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1116 et 1641 du Code civil ;
Attendu que l'action en garantie des vices cachés n'est pas
exclusive de l'action en nullité
pour dol ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en
nullité de la vente pour
dol, l'arrêt énonce que lorsque la
chose vendue est affectée d'un vice caché, le seul fondement
possible est celui de la garantie des articles 1641 et suivants
du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie des
vices cachés exercée par M. X..., l'arrêt retient que la société
Breebos motors avait invoqué la fin de non-recevoir tirée du
bref délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions,
celle-ci s'était bornée incidemment à faire valoir que M. X...
ne l'avait contactée qu'en 1996, sans en tirer aucune
conséquence juridique, la cour d'appel a méconnu les termes du
litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Breebos motors aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Breebos motors ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
six novembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 I N°
260 p. 202
Décision attaquée : Cour d'appel de
Douai, 1999-06-28
Titrages et résumés VENTE -
Garantie - Vices cachés - Action en
nullité pour dol - Exclusion
(non) .
VENTE - Nullité -
Dol - Vices cachés - Portée
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-05-18, Bulletin 1988, III,
n° 96, p. 54 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre
civile 3, 2000-11-29, Bulletin 2000, III, n° 182, p. 127
(rejet).
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