COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre,
section A ARRET DU 4 DÉCEMBRE 2001 (N , 4 pages) Numéro
d'inscription au répertoire général : 2001/12778 Pas de
jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/05/2001 par
le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS, RG n : 2001/28725 Date
ordonnance de clôture : O7 novembre 2001 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A.R.L. EVERYS
ayant son siège 132, 134 Boulevard Caméliat 9224O MALAKOFF prise
en la personne de son gérant représentée par Maître BLIN, avoué
assistée de Me Jean Michel PORTAIL, avocat au barreau de Paris,
D1124, INTIME : S.A.S. COAVITA ayant son siège 14 rue Soleillet
75O2O PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assistée de
Me Isabelle du MANOIR de JUAYE, avocat au barreau de Paris, L24O,
plaidant pour la SELARL du MANOIR de JUAYE et associés,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur
PERIE Conseiller : Madame DEURBERGUE Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier. GREFFIER :
Madame VIGNAL DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2001,
tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame
DEURBERGUE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de
contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la
Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé
publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la
minute avec Madame VIGNAL, greffier. Vu l'appel interjeté par la
société EVERYS d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (
14ème Chambre) du 3 mai 2001 qui a déclaré irrecevable sa
demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à
l'égard de la société COAVITA ; Vu les conclusions de la société
EVERYS, du 29 octobre 2001, qui prie la Cour d'infirmer le
jugement, de prononcer la mise en redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire de la société COAVITA et,
subsidiairement, de commettre un juge pour recueillir tous
renseignement nécessaires à l'ouverture de la procédure
collective ; Vu les conclusions de la société COAVITA, du 24
octobre 2001, qui demande à la Cour de confirmer le jugement et
de condamner la société EVERYS à lui payer 50 000 F. de
dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 F. par
application de l'article 700 du NCPC ; SUR QUOI : Considérant que
l'assignation du créancier qui demande l'ouverture d'une procédure
collective doit préciser la nature et le montant de la créance
et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution
engagées pour le recouvrement de la créance ; Que si la société
EVERYS justifie avoir fait délivrer, le 3 avril 2001, une
sommation de payer 53 092, 83 F. à la société COAVITA, force
est de constater qu'en l'état de la procédure pendante devant le
Tribunal de commerce de Nanterre elle ne peut se prévaloir d'une
créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimée
; Qu'en effet, par jugement du 19 octobre 2001, cette juridiction,
saisie du litige qui oppose les deux parties sur l'exécution du
contrat de développement d'un site internet, a ordonné une
expertise portant, notamment, sur la vérification des factures de
la société EVERYS et sur les comptes à faire entre les parties
; Que la société EVERYS qui ne dispose pas d'un titre exécutoire
contre la société COAVITA n'est pas recevable à demander sa
mise en redressement judiciaire ou sa liquidation judiciaire ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ; Considérant
que la présente instance résulte d'un conflit entre les associés
de la société COAVITA, dont fait partie M. KARPOV qui est aussi
dirigeant de la société EVERYS, et qu'elle n'a été engagée
que dans le dessein d'empêcher le bon fonctionnement de cette
société et de lui nuire ; que ce comportement fautif doit être
sanctionné par la condamnation de la société EVERYS à payer à
la société COAVITA 30 000 F de dommages et intérêts ; Considérant
que l'équité commande de condamner la société EVERYS à payer
à la société COAVITA 15 000 F. par application de l'article 700
du NCPC ; PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement, CONDAMNE la société
EVERYS à payer à la société COAVITA 30 000 F. ou 4 573, 47
euros de dommages et intérêts et 15 000 F. ou 2 286,74 euros par
application de l'article 700 du NCPC, REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société EVERYS aux dépens d'appel, ADMET les avoués
au bénéfice de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE GREFFIER
Publication :
Précédents jurisprudentiels : Cass., 2ème civ., 02/12/1998,
Bull. civ. II, n° 291
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