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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 14 avril 1999 Cassation partielle

N° de pourvoi : 97-20648
Inédit titré

Président : M. BOUBLI conseiller

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Sako et des 12 autres, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ballande, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu, selon la procédure, qu'à l'occasion d'une grève déclenchée par l'Union des syndicats des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), douze salariés de la société Ballande ont été condamnés en référé, sous astreinte, à libérer l'accès aux locaux du magasin exploité à Nouméa par cette société, qui a saisi la juridiction du fond pour obtenir la liquidation des astreintes ;

 

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en nullité des constats d'huissier dressés à leur encontre, alors, selon le moyen, que les mentions d'un constat d'huissier relatives aux constatations matérielles n'ont, aux termes de l'article 3 de la délibération n 33 du 24 août 1978 portant statut des huissiers de justice en Nouvelle Calédonie, que la valeur de simples renseignements ; qu'en leur accordant foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande d'annulation des constats d'huissier, les demandeurs au pourvoi attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; d'où il suit que celui-ci est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte provisoire ordonnée en référé et d'avoir condamné chacun d'eux à payer à la société Ballande, au titre de cette astreinte liquidée, les sommes mentionnées au dispositif de la décision, alors, selon le moyen, que de première part, il ne résulte des mentions du jugement entrepris que la seule "occupation des lieux" par les salariés en cause, sans que soit précisé, en ce qui concerne chacun d'eux, en quoi il aurait personnellement empêché l'accès aux locaux du magasin en violation des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du 8 août 1996 ; que la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé la faute personnelle éventuellement reprochable à chacun des salariés intéressés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 40-3 du décret du 7 avril 1928 ; alors que, de seconde part, dans leurs conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, les salariés en cause faisaient valoir que la grève est licite et que les piquets de grève en sont l'accessoire licite traditionnel en ce qu'ils ont pour fonction d'exhorter les non-grévistes à rejoindre la grève et d'expliquer celle-ci aux usagers ; que seul outrepasse le droit de grève l'acte précis non inhérent à l'exercice du droit de grève et constituant un acte fautif ; que la qualité de gréviste ou la participation à un piquet de grève ne constitue pas en soi un élément générateur de responsabilité fautive ; que les constats utilisés en preuve par la société, s'ils se dispensent de préciser quel acte d'obstruction l'un ou l'autre avait commis, retiennent globalement les personnes indiquées comme "participant au piquet de grève", ou même comme "grévistes", mais à aucun moment comme ayant enfreint une obligation à eux faite personnellement par le juge des référés de "laisser libre accès", condition de la mise en oeuvre de l'astreinte ; que, dès lors, aucune constatation des constats ne permettait de considérer qu'aucune des personnes concernées ait encouru l'application de l'astreinte ; que le tribunal s'était fondé sur un critère de "présence" alors que le juge des référés avait fait dépendre l'astreinte d'un critère de "liberté d'accès" ;

que l'arrêt attaqué n'a pas, satisfait aux exigences de motivation de l'article 84 modifié du décret du 7 avril 1928 ;

Mais attendu que les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont, par motifs propres et adoptés, fait ressortir la participation de chacun des salariés aux actes d'obstruction donnant lieu à l'application de l'astreinte ; que, sans encourir les griefs du moyen, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 57 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat USTKE, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de sa nature le litige n'a aucun retentissement professionnel à caractère général ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'employeur avait pour objet la liquidation d'astreintes mises à la charge de salariés grévistes pour garantir la liberté d'accès aux locaux de l'entreprise, et qu'un tel litige était de nature à affecter l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'il concernait les modalités d'exercice et les limites du droit de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui déclarent irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de l'Union syndicale dite USTKE, l'arrêt rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

 

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ballande à payer à l'USTKE la somme de 10 000 francs ;

 

Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : cour d'appel de Nouméa 1997-07-24

 

 

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