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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 18 juillet 2001. Arrêt n° 1239. Cassation. Pourvoi n° 99-17.496. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
NOTE
C.Castets
MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les Consorts VORANGINE de leur demande en nullité de la vente immobilière conclue entre Monsieur Roger VORANGINE et Madame Marie-France ARNASSALOM en 1983 ; AUX MOTIFS QUE l'article 1658 du Code civil inséré dans le chapitre VI du Code civil intitulé "de la nullité et de la résolution de la vente", édicte qu'indépendamment des causes de nullité communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu soit par l'exercice de la faculté de rachat dont les règles fixées par les articles 1659 à 1673 constituent la section 1 du chapitre précité, soit par la vileté du prix, dans les conditions prévues aux articles 1674 à 1685 qui forment la section II de ce même chapitre, intitulée "De la rescision de la vente pour cause de lésion" ; qu'il en découle que l'action en résolution de vente pour vileté du prix, ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour cause de lésion ; que c'est donc à tort que les appelants font grief aux premiers juges d'avoir motivé leur décision sur la base de l'article 1674 précité ; qu'or, il convient de constater qu'en cause d'appel, comme en première instance, les consorts VORANGINE ne donnent aucun élément justificatif permettant de rendre vraisemblable l'existence d'une lésion de plus des sept douzièmes, le fait que le prix de vente était de 5 000 F ne pouvant constituer à lui seul un élément suffisant compte tenu de la nature du bien qui était une case en bois sous tôle, et de la date de la vente conclue en novembre 1983 ; que ce moyen n'apparaît donc pas fondé et doit être rejeté ; ALORS QUE le prix de vente doit être déterminé ; que lorsque le prix d'une vente n'est pas sérieux, l'acte est inexistant ; qu'en retenant que l'action en résolution de vente pour vileté du prix ne peut être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour cause de lésion, la Cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil. LA COUR, Sur le moyen unique : Vu l'article 1591 du Code civil ; Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mars 1999), que, suivant un acte du 26 novembre 1983, M. Roger Vorangine a vendu une case en bois à Mme Arnassalom ; que les consorts Vorangine, copropriétaires indivis, ont assigné M. Roger Vorangine et Mme Arnassalom en nullité de la vente pour vileté du prix ; Attendu que pour débouter les consorts Vorangine de leur demande, l'arrêt retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion ; Qu'en statuant ainsi, alors que la vente peut être annulée pour vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne Mme Arnassalom et M. Roger Vorangine, ensemble, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. Jean Alain, Roselin, Jasmin et Rhénal Vorangine et de Mmes Louise, Georgette, Mélanie, Marie-Thérèse, Louisette et Jocelyne Vorangine, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Arnassalom, les conclusions de M. Baechlin, avocat général ; M. BEAUVOIS, président. Cour de Cassation Chambre civile 3
N° de pourvoi : 97-11541 Publié au bulletin Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Pronier. Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy. Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1677 du Code civil ; Attendu que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 mars 1996), que, suivant un acte du 23 janvier 1984, Mme Césaire a vendu un immeuble aux époux Eloidin moyennant un certain prix converti en une obligation de nourrir, loger, vêtir et soigner la venderesse sa vie durant ; que Mme Césaire a assigné les époux Eloidin en nullité de la vente pour inexécution de leurs obligations contractuelles ; que Mme Césaire étant décédée, Mme Angèle, Mme Fouchan et M. Carole, ses héritiers, ont repris l'instance et ont, en appel, conclu à la nullité de la vente pour vileté du prix et à sa résolution pour manquement aux obligations contractuelles ; Attendu que, pour débouter Mme Angèle, Mme Fouchan et M. Carole de leur demande en nullité, l'arrêt retient que c'est à tort que les époux Eloidin soutiennent qu'en raison de son caractère aléatoire la vente échapperait au contrôle du caractère sérieux du prix, un tel contrôle pouvant toujours être opéré par le juge, qui vérifiera dans ce cas si tout aléa n'était pas éliminé en raison du caractère dérisoire du prix, mais que ce moyen sera cependant écarté, Mme Angèle, Mme Fouchan et M. Carole se bornant à une pétition de principe quant à la vileté du prix sans apporter aucun des éléments qui permettraient de considérer, en application de l'article 1677 du Code civil, que les faits articulés sont assez graves et vraisemblables pour faire présumer la lésion et autoriser la preuve de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme Angèle, Mme Fouchan et M. Carole avaient assigné les époux Eloidin en nullité de la vente pour vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a débouté Mme Angèle, Mme Fouchan et M. Carole de leur
demande en nullité de la vente pour vileté du prix, l'arrêt rendu le 8
mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée. Publication : Bulletin 1998 III N°
256 p. 171 Cour de Cassation Chambre civile 3
N° de pourvoi : 96-18449 Publié au bulletin Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Pronier. Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Copper-Royer. Sur le moyen unique : Vu l'article 1658 du Code civil ; Attendu que le contrat de vente peut être résolu par la vileté du prix ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1995), que, suivant un acte du 25 juillet 1986, Mme Couteau a vendu à Mme Compain un appartement moyennant le prix principal de 100 000 francs, sur lequel une somme de 10 000 francs a été payée comptant, le solde devant être payé, compte tenu du droit de jouissance réservé à la venderesse, par versements semestriels de 10 000 francs, payables de son vivant, le premier versement devant intervenir le jour de la réitération de la vente par acte authentique prévu au plus tard le 15 décembre 1996 ; que la vente n'a pas été régularisée à la date prévue ; que Mme Couteau est décédée le 8 janvier 1987 ; que Mme Compain a provoqué la désignation d'un administrateur provisoire de la succession, lequel a refusé de signer l'acte de vente ; que Mme Compain a sommé les héritiers, retrouvés par un généalogiste, de se rendre en l'étude de Me Ducamp, notaire, en vue de procéder à la signature de l'acte authentique ; que le mandataire des héritiers s'est présenté chez le notaire, mais a refusé de signer l'acte de vente en raison de l'insuffisance du prix ; que Mme Compain a assigné les héritiers en régularisation de la vente ; Attendu que, pour déclarer nulle et de nul effet la vente conclue le 25 juillet 1986, l'arrêt retient que le prix de 10 000 francs auquel Mme Compain voudrait voir régulariser la vente, en application des modalités particulières de versement stipulées dans l'acte, aboutit à une valeur de l'ordre de 525 francs du mètre carré et ne peut dans ces conditions qu'être tenu pour dérisoire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la vente avait été consentie moyennant le prix principal de 100 000 francs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par
la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. Publication : Bulletin 1998 III N° 88 p. 58 Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-09-28
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