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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 24 septembre 2003

Cassation sans renvoi.


N° de pourvoi : 00-11010
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Cahart.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que les sociétés Pecca Tricorex et Holding Invest ont été mises en redressement judiciaire les 11 et 25 avril 1991, selon une même procédure collective, M. X... étant nommé administrateur judiciaire et la SCP Brouard-Daudé (la SCP) représentante des créanciers ; que le 30 juin 1992, un plan de cession globale a été arrêté, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que, le 19 mai 1995, M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire des deux sociétés, et la SCP, en qualité de représentante des créanciers de la société Pecca Tricorex, ont assigné M. Y..., ancien dirigeant des deux sociétés, aux fins de le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actif, et de voir statuer sur l'application de sanctions personnelles à son encontre ; que le 20 mai 1998, M. X... a déclaré poursuivre la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 66 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer recevables les actions exercées par la SCP en qualité de représentante des créanciers, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les articles 183 et 191 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-6 et L. 625-7 du Code de commerce, reconnaissent au représentant des créanciers le pouvoir de saisir le tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCP, représentante des créanciers, ne demeurait en fonctions que pour la vérification des créances, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, après avis de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l'action, engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alinéas 1er et 2, que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en aucun cas la régularisation n'est possible après l'expiration du délai de prescription, et ce même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité après la forclusion ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la demande de M. X..., successivement administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, tendant à le voir condamné au paiement des dettes sociales, l'arrêt retient que l'irrégularité invoquée doit s'analyser non en un défaut de qualité ou de pouvoir, mais en un vice de forme, dont M. Y... n'est plus en mesure de se prévaloir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par M. X..., ès qualités, aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. Y... une mesure de faillite personnelle, l'arrêt retient que l'administrateur a qualité pour saisir le tribunal à toute époque de la procédure judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate que l'administrateur n'était plus en fonctions au jour de l'assignation, et que le commissaire à l'exécution n'a pas qualité pour saisir le tribunal aux fins de prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit les actions de M. X..., ès qualités et de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, irrecevables ;

Les condamne aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

 



Publication : Bulletin 2003 IV N° 143 p. 163

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-11-26

 

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