Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 janvier
1998 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 95-17543
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boulloche, M.
Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP
Rouvière et Boutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société des Engraviers et à la Setimeg du
désistement de leur pourvoi à l'égard du Crédit universel, de la
SHRM, du Crédit du Nord, de la SINVIM et de la banque de l'Union
Occidentale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première,
deuxième et cinquième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la SCI des Engraviers, gérée par la
Société d'études de travaux et de gestion (Setimeg) a fait
édifier, au cours des années 1963-1972, deux ensembles
immobiliers situés à Bandol, en bordure de mer, l'un, l'hôtel
Athena, ultérieurement revendu par appartements, l'autre la
résidence Athena-Port, avec le concours de la société
d'entreprise générale (SGE) et de l'architecte Dubuisson ; que
la Setimeg a passé des marchés avec les entreprises Varnier-Lin,
d'une part, et Ferraro et fils, d'autre part, pour l'exécution
des travaux de construction d'un port de plaisance, notamment,
d'une digue en enrochement pour laquelle elle a obtenu une
autorisation préfectorale d'occupation temporaire du domaine
public maritime ; qu'au cours de l'année 1977, une tempête a
endommagé la digue, causant des dégâts au port de plaisance et à
l'immeuble Athena-Port ; que l'arrêt attaqué a dit que la
juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur les
demandes de réparation de ces désordres formées par le syndicat
des copropriétaires de l'immeuble Athena-Port et les
copropriétaires et titulaires de droits de mouillage contre la
SCI des Engraviers et la Setimeg, et, évoquant, a, au vu des
rapports d'expertise, condamné ces sociétés à payer diverses
sommes aux demandeurs ;
Attendu qu'en
se prononçant ainsi en faveur de la compétence du juge
judiciaire, alors qu'elle énonçait que la digue avait le
caractère d'un ouvrage public édifié sur le domaine public
maritime pour le compte de l'Etat, ce dont il résultait que le
contrat conclu en vue de sa construction était un marché de
travaux publics et que le litige en découlant relevait de la
compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile, dit que les tribunaux de l'Ordre judiciaire
sont incompétents pour connaître de l'action dirigée contre la
société des Engraviers et la Setimeg ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
Publication : Bulletin 1998 I N° 35 p. 22
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-06-01
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