REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE ACTION EN REVENDICATION
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 10 mai 2000. Arrêt n° 1056. Rejet. Pourvoi n° 97-16.726. BULLETIN CIVIL. Sur le pourvoi formé par la société Sodama, société à responsabilité limitée dont le siège social est anciennement 1, rue Uranus,94700 Maisons-Alfort et actuellement 31, rue du Limousin, Viande300, 94575 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile,Section C), au profit : 1°/ de Mme Martine Champion, épouse Humbert, demeurant 13 bis, rue Jean Jaurès, 91700Villiers-sur-Orge, 2°/ de Mme Marie Du Buit, prise en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Humbert, demeurant5, boulevard de l'Europe, 91050 Evry Cedex, 3°/ de M. Baudoin Libert, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de MmeHumbert, demeurant 19, avenue Carnot, 91101 Corbeil-essonnes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l 'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP GATINEAU, avocat aux conseils pour la société Sodoma Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société SODAMA de son opposition à l 'ordonnance du juge-commissaire qui l'avait déboutée de sa demande en revendication ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE quels que soient les accords passés entre les parties sur le mode de récupération par la Société SODAMA des sommes encaissées pour son compte par le MARCHE DE VILLIERS, la restitution sollicitée porte sur une somme d'argent ; que s'agissant d'une somme fongible qui, lors de la remise au commerçant par les clients, s'est nécessairement trouvée confondue avec les espèces qu'il possédait déjà, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une revendication sur la base des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que par les conditions d'exploitation mêmes de ce magasin, les clients qui se présentent aux caisses pour payer leurs achats, règlent en une seule fois la totalité de ceux-ci et utilisent à cet effet un seul mode de paiement ; que notamment les chèques ou les opérations par carte bancaire ne peuvent être encaissés que sur un compte appartenant au magasin ;que l'ensemble des recettes se retrouve dans l'actif du magasin, rien ne permettant de distinguer à ce stade et pour chacun des moyens de paiement, la part provenant du rayon boucherie, celle-ci n'étant déterminée que de façon globale pour l'ensemble de la journée ; que par ailleurs le règlement de la part revenant à la Société SODAMA intervenait de façon différée dans le temps ;1° ALORS QUE les choses fongibles peuvent être revendiquées sans que le revendiquant ait à justifier de l'identité entre les marchandises dont il est propriétaire et celles retrouvées dans l 'entreprise du débiteur ; qu'en décidant que la demande en revendication de sommes d'argent ne pouvait aboutir dans la mesure où l'argent est une chose fongible qui se trouve nécessairement confondue avec les espèces du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; 2° ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions de la Société SODAMA qui soutenait que l'enregistrement du produit des achats du rayon boucherie sur une touche spéciale de la caisse du magasin du marche DE VILLIERS et le report de ce produit chaque soir sur un livre de recettes spéciales constituait un procédé permettant de soustraire les espèces revendiquées à toute confusion avec les recettes du MARCHE DE VILLIERS, la Cour d'appel a violé l'article455 du Nouveau Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M.Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi,Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillersréférendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997), que Mme Humbert, exploitant un magasin comportant un rayon boucherie-charcuterie, a confié l'exploitation de ce rayon à la société Sodama (la société) selon un acte prévoyant que les recettes de celui-ci, encaissées par 'le magasin', seraient reversées chaque semaine à la société diminuées de la redevance constituant la rémunération de Mme Humbert ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, le16 janvier 1995 et que la société a exercé la revendication des recettes antérieurement encaissées ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté sa demande en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les choses fongibles peuvent être revendiquées sans que le revendiquant ait à justifier de l'identité des marchandises dont il est propriétaire et celles retrouvées dans l'entreprise du débiteur ; qu'en décidant que la demande en revendication de sommes d'argent ne pouvait aboutir dans la mesure où l'argent est une chose fongible qui se trouve nécessairement confondue avec les espèces du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10juin 1994 ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'enregistrement du produit des achats du rayon boucherie sur une touche spéciale de la caisse du magasin et le report de ce produit chaque soir sur un livre de recettes spéciales constituait un procédé permettant de soustraire les espèces revendiquées à toute confusion avec les recettes du magasin, la cour d'appel a violé l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société était non pas propriétaire des recettes litigieuses, mais créancière de sommes d'argent à l'égard de Mme Humbert ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les dispositions de l'article 121 de la loi du 25 janvier1985 n'étaient pas applicables, ces créances étant soumises à déclaration, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées à la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétéSodama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodama. Sur le rapport de M. Badi, conseiller, lesobservations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sodama, deMe Bertrand, avocat de Mme Du Buit, ès qualités, et de M. Libert,ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |