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Com,
28 février 1995, Bull n° 60, N° 92-17-329 Sur
le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties Vu
les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de
la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu
que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société
à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif,
les dispositions du premier et du deuxième de ces textes qui ouvrent,
aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes
sociales ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent
pas avec celles du troisième ; qu'il s'ensuit qu'un créancier est
irrecevable à exercer contre le gérant, à qui il impute des fautes de
gestion, l'action en réparation du préjudice résultant du
non-paiement de sa créance ; Attendu
que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Van Hove
s'est abstenu de faire bénéficier la société Lehoucq,
sous-traitante, des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre
1975 destinées à lui assurer ou garantir le paiement de sa prestation ; Attendu
qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'insuffisance d'actif de
la société en redressement judiciaire, alors que le créancier ne
pouvait, à supposer établie l'existence d'une faute de gestion au sens
de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, rechercher la
responsabilité personnelle du gérant, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ; Et
attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant
sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de
droit appropriée ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril
1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT
n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE
irrecevable l'action exercée par la société Lehoucq contre M. Van
Hove. |
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