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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 17 avril 1956 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 56-02121
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Battestini
Rapp. M. Astié
Av.Gén. M. Jodelet
Av. Demandeur : Me Copper-Royer
Av. Défendeur : Me Coulet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu que X..., blessé par un véhicule appartenant aux
Etablissements Pletsch, assurés contre les accidents à la
compagnie "Eagle Star", ayant exercé contre celle-ci l'action
directe et obtenu une indemnité, cette compagnie a assigné
l'assuré en remboursement des sommes par elle versées en se
fondant sur la déchéance prévue au contrat en cas de déclaration
tardive du sinistre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'avoir déclaré cette action irrecevable comme dérivant du
contrat d'assurance, et atteinte dès lors par la prescription
biennale, alors que l'action directe trouvant sa source dans la
loi et non dans le contrat, l'action récursoire de l'assureur ne
découle pas davantage de ce contrat, mais du payement effectué
et n'est donc pas soumise à la prescription biennale ;
Mais attendu que si l'action directe de la victime, étrangère au
contrat d'assurance, est d'origine légale, l'action récursoire
de l'assureur, qui invoque une cause de déchéance née de
l'inobservation par l'assuré d'une stipulation du contrat, a
trait, comme l'énonce la Cour d'appel, "à des difficultés
relatives à l'exécution et à l'interprétation du contrat" ; que,
dès lors, elle dérive de ce contrat et que la Cour l'a déclarée
à bon droit soumise à la prescription biennale ; que le moyen ne
saurait donc être retenu ;
En conséquence :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que l'événement qui donne naissance à l'action de
l'assureur contre l'assuré en remboursement des sommes qu'il a
versées à la victime d'un accident ayant exercé à son encontre
l'action directe est le fait même du payement ainsi effectué ;
Attendu que, pour fixer le point de départ du délai de
prescription, la Cour a cependant décidé qu'en la cause cet
événement est "l'action directe intentée par la victime" ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en se fondant sur l'action
directe, étrangère au contrat dont les stipulations étaient
invoquées par l'assureur, les juges du second degré ont violé le
texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans la limite du second moyen, l'arrêt
rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 9
juillet 1952, et les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.
Publication : Bulletin 1956 N° 167
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 135. Dalloz 1956 p. 677, note A.
BESSON.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Paris, 1952-07-09
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