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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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v. SUBROGATION ET COMPENSATION

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

17 juillet 2001. Arrêt n° 1566. Rejet.

Pourvoi n° 98-17.633.

 

 

Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, dont le siège est 14, rue Louis Blériot, 92858 Rueil-Malmaison,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de la Compagnie générale d'affacturage, société anonyme, dont le siège est 68, rue de Villiers, 92532 Levalllois-Perret,

2°/ de la société Saint-Gobain vitrage France, dont le siège est 18, avenue d'Alsace, Les Miroirs, 92400 Courbevoie,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour la société UFB Locabail

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté UFB LOCABAIL de ses demandes tendant à ce qu'il soit reconnu qu'elle avait été valablement subrogée dans la créance correspondant à la facture n° 105/93 de 575.210 francs du 22 avril 1993, que la S.G.V.F. soit condamnée à lui payer ladite créance, et que la C.G.A. soit condamnée à garantir ce paiement,

Aux motifs que le contrat d'affacturage conclu entre la société SOGE FACTORING (devenue C.G.A.) et Monsieur DEININGER est en date du 13 novembre 1992 ; qu'il y est stipulé une clause d'exlusivité d'affacturage au profit de la société SOGE FACTORING ; que l'existence de ce contrat a été dénoncée à la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 1992 ; qu'en exécution de ce contrat, la C.G.A. s'est, notamment, vue transmettre les factures 70/93, 72/93 et 75/93 respectivement en date des 9 mars, 16 mars et 18 mars 1993 ; que ces trois factures, adressées à la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE, correspondaient à des commandes qui, pour n'avoir été que téléphoniques des 16 février et 16 mars 1993, sont des commandes effectives, qui ont été effectivement régularisées par écrit, le 22 mars 1993 ; que si ces factures portaient inexactement mention de la livraison, il n'en demeure par moins que Monsieur DEININGER, qui s'était bien vu passer les commandes correspondant auxdites factures, était effectivement titulaire d'une créance en germe, pouvant être cédée, à l'égard de la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE ; que dans ces conditions, il pouvait valablement céder à la C.G.A., ce qu'il a fait, nonobstant la fraude à laquelle il s'est livré en faisant accroire que la livraison en était intervenue ; que ces factures, ainsi que les factures 26/93 et 50/93 du 20 janvier et 8 février 1993, correspondant celles-là à des livraisons effectives, ont été transmises par Monsieur DEININGER à la société C.G.A. qui les lui a réglées les 5 et 10 février et 24 et 31 mars 1993 ; que dans ces conditions, la cession de ces créances en germe, par Monsieur DEININGER, était parfaite ; qu'à cet égard il est indifférent qu'après paiement par anticipation de ces factures par la C.G.A. et avant leur règlement par la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE, Monsieur DEININGER ait, le 14 avril 1993, résilié le contrat d'affacturage qui le liait à la C.G.A., dès lors que, comme contractuellement prévu (art. 15-1°, al. 1er des conditions générales) la résiliation du contrat ne pouvait se faire que "moyennant un préavis de 3 mois adressé par l'une des parties à l'autre sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception" ; que, dans le déroulement de ces opérations, il n'est pas établi la moindre collusion frauduleuse qui aurait pu exister entre la C.G.A. et Monsieur DEININGER ; que ces mêmes créances ont fait l'objet d'un affacturage auprès de la société UFB LOCABAIL par le moyen d'une double facturation ; que la société UFB LOCABAIL ayant payé Monsieur DEININGER par anticipation, une quittance subrogative lui a été signée le 26 avril 1993 ; que dans ces conditions la C.G.A. s'étant vu céder intégralement les droits de Monsieur DEININGER sur ces créances dès le 31 mars 1993, la quittance subrogative du 26 avril, au profit de la société UFB LOCABAIL, ne pouvait avoir aucun effet, Monsieur DEININGER n'ayant, à cette date, plus les droits qu'il prétendait transmettre ; que, compte tenu de ce que la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE avait connaissance, depuis le 17 novembre 1992, du contrat d'affacturage liant la C.G.A. à Monsieur DEININGER, le paiement fait, à la C.G.A., par cette société, l'a été régulièrement ; qu'en outre, avant de procéder au paiement au profit de la C.G.A., alertée de la possibilité d'existence d'une irrégularité compte tenu de ce que deux factures relatives aux mêmes fournitures portant mention d'une subrogation différente, elle a pris le soin de s'informer avant de procéder au règlement et n'y a procédé qu'après avoir obtenu une réponse de la CTA, dont elle connaissait tout à la fois l'existence et la qualité d'affactureur de Monsieur DEININGER ; qu'il n'y a dès lors aucune faute de la part de la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE dans le paiement litigieux libératoire et pleinement opposable à la société UFB LOCABAIL,

Alors d'une part que dans ses conclusions d'appel du 17 janvier 1997, UFB LOCABAIL avait relevé que les créances prétendument représentées dans ces factures n° 70/93, 72/93 et 75/93 étaient inexistantes, la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE ayant elle-même reconnu qu'elle n'avait pas passé de commande téléphonique, et qu'elle n'avait jamais reçu les factures susvisées ; qu'en admettant néanmoins que ces factures représentaient une créance en germe, au surplus payée de bonne foi par SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE, sans répondre aux conclusions susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors d'autre part que dans ses conclusions d'appel du 17 janvier 1997, UFB LOCABAIL avait insisté sur le fait que ces factures n° 70/93, 72/93 et 75/93 ne correspondaient pas à l'anticipation de la commande du 22 mars 1993, dont la facture n° 105/93 lui a été transmise, car la somme des factures n° 70/93, 72/93 et 74/93 ne correspondait pas au montant de la facture n° 105/93 et partant de la commande écrite du 22 mars 1993 ; qu'en admettant néanmoins qu'il s'agissait de la même créance, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a là encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors de troisième part qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1250-1° du Code civil, la subrogation n'a lieu qu'à hauteur du paiement effectué ; que dès lors en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que C.G.A. s'était vue transmettre les factures 70/93, 72/93 et 75/93, en date des 9 mars, 16 mars et 18 mars 1993, dès le 31 mars 1993, après les avoir payées avec d'autres les 5 et 10 février, et 24 et 31 mars 1993, ne pouvait pas admettre la subrogation dans le bénéfice d'une créance de 572.210 francs, sans constater, ce qui était contesté, que les paiements invoqués avaient atteint ce montant ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250-1° susvisé ;

Alors enfin qu'en vertu de l'article 1240 du Code civil, le paiement fait au possesseur de la créance n'est libératoire que s'il a été fait de bonne foi ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société SAINT GOBAIN VITRAGE FRANCE connaissait l'existence de la subrogation en faveur d'UFB LOCABAIL, la Cour d'appel aurait dû en déduire qu'elle ne pouvait pas payer de bonne foi C.G.A. ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1240 susvisé.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998), que, le 13 novembre 1992, M. Deininger a conclu un contrat d'affacturage avec la société SOGE-Factoring, devenue la Compagnie générale d'affacturage (la CGA) ; qu'après avoir conclu un nouveau contrat avec la société UFB Locabail (Locabail) le 8 avril 1993, il a dénoncé le premier contrat le 14 avril 1993 ; que, préalablement, le 22 mars 1993, la société Saint-Gobain vitrage avait passé commande auprès de M. Deininger de 500 palettes ; que M. Deininger a adressé à la société Saint-Gobain vitrage une facture n° 105/93 d'un montant de 575 210 francs en date du 22 avril 1993, à échéance du 10 août 1993, portant mention subrogative au profit de Locabail ; que, par une quittance subrogative du 26 avril 1993, Locabail a accepté de subroger M. Deininger dans les droits de créance détenus par celui-ci à l'encontre de la société Saint-Gobain ; que, courant mai 1993, la société Saint-Gobain a retourné la facture du 22 avril 1993 à M. Deininger en lui demandant de l'établir non pas au nom de Saint-Gobain vitrage mais au nom de Saint-Gobain vitrage France ; que la nouvelle facture était revêtue d'une mention subrogatoire établie au profit de la CGA et donna lieu à une quittance subrogative du 25 avril 1993 de la CGA, justifiée par le fait que la CGA s'était vue transmettre plusieurs factures, correspondant notamment à des commandes régularisées par écrit le 22 mars 1993 ; que Locabail a alors demandé judiciairement à la société Saint-Gobain vitrage France le paiement du montant de la facture de 575 210 francs et la garantie de la CGA au profit de la société Saint-Gobain vitrage France ;

Attendu que Locabail fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que, dans ses conclusions d'appel du 17 janvier 1997, Locabail avait relevé que les créances prétendument représentées dans ces factures n° 70/93, 72/93 et 75/93 étaient inexistantes, la société Saint-Gobain vitrage France ayant elle-même reconnu qu'elle n'avait pas passé de commande téléphonique, et qu'elle n'avait jamais reçu les factures susvisées ; qu'en admettant néanmoins que ces factures représentaient une créance en germe, au surplus payée de bonne foi par la société Saint-Gobain vitrage France, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que, dans ses conclusions d'appel du 17 janvier 1997, Locabail avait insisté sur le fait que ces factures n° 70/93, 72/93 et 75/93 ne correspondaient pas à l'anticipation de la commande du 22 mars 1993, dont la facture n° 105/93 lui a été transmise, car la somme des factures n° 70/93, 72/93 et 74/93 ne correspondait pas au montant de la facture n° 105/93 et, partant, de la commande écrite du 22 mars 1993 ; qu'en admettant néanmoins qu'il s'agissait de la même créance, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a là encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1250-1° du Code civil, la subrogation n'a lieu qu'à hauteur du paiement effectué ; que, dès lors en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la CGA s'était vue transmettre les factures 70/93, 72/93 et 75/93, en date des 9 mars, 16 mars et 18 mars 1993, dès le 31 mars 1993, après les avoir payées avec d'autres les 5 et 10 février, et 24 et 31 mars 1993, ne pouvait pas admettre la subrogation dans le bénéfice d'une créance de 572 210 francs, sans constater, ce qui était contesté, que les paiements invoqués avaient atteint ce montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250-1° susvisé ;

4°) qu'en vertu de l'article 1240 du Code civil, le paiement fait au possesseur de la créance n'est libératoire que s'il a été fait de bonne foi ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société Saint-Gobain vitrage France connaissait l'existence de la subrogation en faveur d'UFB Locabail, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'elle ne pouvait pas payer de bonne foi la CGA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1240 susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la CGA s'était vue transmettre les factures n° 70/93, 72/93 et 75/93 en date des 9, 16 et 18 mars 1993, que ces trois factures, adressées à la société Saint-Gobain vitrage France correspondaient à des commandes téléphoniques effectives des 16 février et 16 mars 1993 régularisées par écrit le 22 mars 1993 ; qu'ayant constaté la réalité de ces factures et de ces commandes, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les trois factures n° 70/93, 72/93 et 75/93 correspondaient à des commandes qui avaient été régularisées par écrit le 22 mars 1993 et qu'à ces factures devaient être jointes d'autres factures, également transmises à la CGA, faisant ainsi ressortir que les trois factures visées au moyen ne correspondaient pas seules à la commande du 22 mars 1993 ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, en outre, que l'arrêt retient que la CGA s'était vu céder intégralement les droits de M. Deininger sur ces créances ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les paiements atteignaient le montant de la subrogation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que la société Saint-Gobain vitrage France, avant de procéder au paiement au profit de la CGA et alertée de la possibilité d'existence d'une irrégularité compte tenu de ce que deux factures relatives aux mêmes fournitures portaient mention d'une subrogation différente, avait pris le soin de s'informer avant de procéder au règlement et qu'elle n'y avait procédé qu'après avoir obtenu une réponse de la CGA, dont elle connaissait tout à la fois l'existence et la qualité d'affactureur de M. Deininger, la cour d'appel a pu décider que la société Saint-Gobain vitrage France n'avait commis aucune faute en procédant au paiement litigieux, libératoire et pleinement opposable à Locabail ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société UFB Locabail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UFB Locabail à payer à la Compagnie générale d'affacturage la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain vitrage France, de Me Guinard, avocat de la Compagnie générale d'affacturage, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 


  

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