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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 4 octobre 2000

Rejet


N° de pourvoi : 99-80649
Inédit

Président : M. SCHUMACHER conseiller

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLANC, de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- P. Jean-Claude,

- J. Alain,

- D. Claude,

- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTGERON, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 janvier 1999, qui a notamment condamné, pour complicité d'abus de confiance aggravé, Jean-Claude P. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et Claude D. à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour recel de ce délit, Alain J. à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et 300 000 francs d'amende, a déclaré LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTGERON civilement responsable et a statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Alain J. :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe 16 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 janvier 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean J., président de la Caisse de Crédit Mutuel de Montgeron (CCMM), a proposé à des sociétaires, dans les locaux de la Caisse lors des permanences du dimanche matin, de placer leur argent sur un compte sur livret, rémunéré de 10 à 7 % selon les périodes, avec, pour les déposants, la possibilité d'opérer, à tout moment, des retraits ; qu'il était assisté, dans cette tâche, par les membres des conseils d'administration et de surveillance dont Louis B. et Roland A. ; qu'à l'origine, les sommes déposées et les intérêts capitalisés ont été portés sur des livrets à en-tête du Crédit Mutuel, mais qu'après une inspection de la Fédération des Caisses d'Ile de France, relevant, en 1974 "l'existence d'une dangereuse confusion de patrimoine entretenue par les dirigeants de la Caisse, en leur qualité de banquier, au profit de comptes personnels ou de sociétés de la famille J.", ces livrets ont été remplacés, à compter de 1980, par des carnets ne mentionnant plus le Crédit Mutuel tandis que Jean J. et, notamment, Claude D. et Jean-Claude P., employés, puis gérants de la Caisse tenaient une comptabilité parallèle, sans mention du nom des déposants, seule présentée à la Fédération lors des inspections ; que les sommes déposées ont été utilisées pour des opérations de constructions immobilières et virées, à cette fin, à une trentaine de sociétés dirigées ou animées par J., ses trois fils et les membres fondateurs de la CCMM ;

Attendu qu'après le décès de Jean J., en 1987, les épargnants ont rencontré des difficultés croissantes pour se faire restituer leurs fonds, les nouveaux dépôts, encouragés par J. pour assurer les remboursements et les retraits étant désormais refusés par les nouveaux dirigeants de la Caisse ; que les premières plaintes, pour abus de confiance aggravé, ont été déposées, courant 1994 ; que Louis B. et Roland A. ont été poursuivis de ce chef, Alain J. pour recel de ce délit, D. et P. pour complicité ; que le tribunal correctionnel a, le 1er juillet 1997, condamné les trois premiers et relaxé les deux autres ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, en faveur d'Alain J. et pris de la violation des articles 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 397-5, 427, 435 à 439, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Alain J. tendant à l'audition de certaines personnes en qualité de témoins, notamment Maître Gondre, liquidateur des sociétés SNCIVR et SARP, Michel Pelletier, commissaire aux comptes de ces mêmes sociétés, Donat Miroux, expert-comptable des sociétés SNCIVR, SARP et SNAHE, Maurice Pellier, président du conseil de gérance de la société SNCIVR, Monsieur Spiral, président de l'association "les amis du Cernix", Maîtres Guerraz et Deréani, notaires ;

"aux motifs qu'en cause d'appel l'audition de témoins à l'audience obéit aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale qui dispose "que les témoins ne sont pas entendus que si la Cour a ordonné leur audition" ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas été en mesure d'ordonner l'audition des témoins, aucune requête préalable à l'audience ne lui ayant été déposée ; cet incident sera dès lors joint au débat sur le fond ; que le prévenu ne peut valablement se prévaloir du non-respect de cette règle en raison du délai de citation trop court entre la date de la délivrance de la citation à comparaître, le 14 septembre, et la date d'audience du 28 septembre ; qu'en effet, ce dernier a été avisé par son conseil, lors de l'audience de fixation du 31 mars 1998 que la présente affaire devait être jugée par la Cour entre le 21 septembre 1998 et le 7 octobre 1998, que c'est seulement en raison de la non-délivrance de 21 citations par l'huissier, dans les délais légaux, pour des raisons inexpliquées, que le prévenu a été recité pour le 28 septembre 1998 et les jours suivants ; qu'au surplus, par lettre en date du 25 juin 1998, adressée à Monsieur le président de la neuvième chambre de la cour d'appel, Alain J. sollicitait l'audition de ces mêmes témoins pour l'audience du 21 septembre 1998, laissant le soin à la Cour de les faire citer ;

qu'enfin, sans faire grief au droit de la défense, l'audition des témoins requis n'apporterait aucun élément nouveau à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, Messieurs Spiral et Pellier ont été entendus lors de l'enquête de police ainsi que par les premiers juges qui ont procédé à leurs auditions complètes ; que Maîtres Geurraz et Deréani, non concernés directement par les faits objet des poursuites, et qui n'ont pas comparu en première instance, avaient écrit au Président du tribunal d'Evry pour indiquer qu'ils ne voyaient pas à quel titre ils pouvaient être témoins dans ladite affaire ; qu'enfin, Messieurs Gondre et Miroux, qui ont fait l'objet d'une citation régulière devant cette Cour par les civilement responsables ont été entendus à nouveau au cours des débats, étant, quant à eux, directement concernés par les faits ; que le prévenu et son conseil ont ainsi été en mesure de faire poser toutes les questions qu'ils estimaient nécessaires pour sa défense ; qu'il convient, dès lors, de rejeter sa demande (arrêt, pages 27 et 28) ;

1 ) "alors que sauf lorsque le juge admet la validité et la légitimité du motif d'excuse invoqué, la personne citée pour être entendue en qualité de témoin est tenue de comparaître et, à défaut, la juridiction correctionnelle tient des dispositions de l'article 439 du Code de procédure pénale la faculté d'ordonner que ce témoin soit amené devant elle par la force publique ;

Qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les témoins Guerraz et Deréani, qui n'ont pas comparu en première instance, avaient écrit au Président du tribunal d'Evry pour indiquer qu'ils ne voyaient pas à quel titre ils pouvaient être témoins dans ladite affaire, pour en déduire que l'audition de ces deux personnes n'apporterait aucun élément nouveau à la manifestation de la vérité et, partant, serait inutile, la cour d'appel qui se retranche derrière un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;

2 ) "alors que sauf impossibilité dont il leur appartenait de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ;

Qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'audition de Messieurs Spiral et Pellier, que ceux-ci ont été entendus lors de l'enquête de police ainsi que par les premiers juges qui ont procédé à leurs auditions complètes, sans rechercher si ces témoins avaient été confrontés à Alain J., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

3 ) "alors que le prévenu tenant de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de faire interroger les témoins à décharge, le juge qui s'y oppose doit indiquer concrètement en quoi l'audition sollicitée serait impossible ou inutile ;

Qu'ainsi, entache sa décision d'un excès de pouvoir, et viole l'article 593 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui a omis de statuer sur la demande d'Alain J. qui, dans ses conclusions du 28 septembre 1998, a régulièrement sollicité l'audition de Michel Pelletier, commissaire aux comptes des sociétés SNCIVR et SARP, en soulignant que cette audition était essentielle à la manifestation de la vérité" ;

Attendu que, pour refuser l'audition de témoins, sollicitée par le prévenu, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen et en conclut que cette audition n'apporterait aucun élément nouveau à la manifestation de la vérité ;

Qu'en cet état, les juges ayant, sans insuffisance, justifié leur refus, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, en faveur de Jean-Claude P. et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 et suivants du Code pénal, 59 et suivants et 408 du Code pénal abrogé et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude P. coupable de complicité d'abus de confiance aggravé et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que Jean-Claude P., employé de banque au sein de la Caisse en 1973 à 1979, puis co-gérant de celle-ci de 1979 à 1994, a, dans les mêmes conditions que Claude D., prêté son concours aux opérations de compte à compte, passé des écritures sur les livrets Ciler ou Exacompta, remis aux épargnants les bordereaux de remises ou de dépôts, alimenté les comptes d'Alain J. ou des sociétés de la famille J. à partir du compte Ciler, participé à la tenue de la double comptabilité en connaissance de cause ; qu'il a toujours reconnu "qu'il n'y avait pas de différence entre le Crédit Mutuel et les affaires de la famille J., et que ceux-ci se sont servis de l'argent des épargnants du Crédit Mutuel pour alimenter le compte Ciler à des fins de sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts ; qu'il admettait de même, devant le magistrat instructeur, qu'il estimait que ce qui était illégal c'était que le Crédit Mutuel s'occupe de la comptabilité des comptes Ciler et Cile 3ème âge ; que, tant à la police, que devant le magistrat instructeur, il reconnaissait avoir eu un entretien le 17 novembre 1994 avec Monsieur Wack, inspecteur de la fédération, au cours duquel ils avaient conclu ensemble "qu'ils ne voulaient pas de débordement dans cette affaire, qu'il fallait sauvegarder la réputation du Crédit Mutuel", que de ce fait, dans ses courriers adressés à la Fédération les 17 et 18 novembre qui lui avaient été réclamés, il avait minimisé sa participation en espérant que cette affaire resterait interne au Crédit Mutuel, et qu'il prenait ainsi parti pour le Crédit Mutuel ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Jean-Claude P. savait qu'il prêtait son concours à des opérations illégales et frauduleuses commises par les auteurs principaux ; qu'il convient, dès lors, de réformer le jugement entrepris et de le déclarer coupable du délit de complicité d'abus de confiance aggravé dans les termes visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

"alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées, avec connaissance à l'auteur principal, dans les faits qui ont préparé, facilité, ou consommé son action ; que les juges du fond doivent caractériser par les circonstances qu'ils relèvent l'existence d'une telle connaissance du prévenu lors de sa participation aux faits mêmes qui constituent les infractions retenues contre les auteurs principaux ; que, pour retenir que Jean-Claude P. avait agi en connaissance de cause, la cour d'appel s'est fondée sur des déclarations qu'il a effectuées soit à l'autorité de police soit devant le magistrat instructeur dans lesquelles il a indiqué "qu'il n'y avait pas de différence entre le Crédit Mutuel et les affaires de la famille J., et que ceux-ci se sont servis de l'argent des épargnants du Crédit Mutuel pour alimenter le compte Ciler à des fins de sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts", estimant devant le magistrat instructeur "que ce qui était illégal c'était que le Crédit Mutuel s'occupe de la comptabilité des comptes Ciler et CIle 3ème âge et admettant qu'il avait eu un entretien le 17 novembre 1994, soit postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique, avec l'inspecteur de la fédération du Crédit Mutuel au cours duquel ils avaient conclu ensemble "qu'ils ne voulaient pas de débordement dans cette affaire, qu'il fallait
sauvegarder la réputation du Crédit Mutuel", affirmation confirmée par des courriers des 17 et 18 novembre ; qu'aucune des déclarations de Jean-Claude P. ainsi relevées par la cour d'appel ne caractérise qu'il ait, à la date des faits, prêté son concours à la perpétration des infractions reprochées aux auteurs principaux ;

qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation, en faveur de Claude D. et pris de la violation des articles 1984 du Code civil, 59, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude D. coupable de complicité d'abus de confiance aggravé ;

"aux motifs que l'article 408 de l'ancien Code pénal suppose que les fonds aient été remis dans le cadre des contrats énumérés limitativement à cet article ; que toutefois les prévenus étant renvoyés sous la prévention d'abus de confiance aggravé, l'alinéa deux de ce même article ne vise dans cette hypothèse que les contrats de dépôts, de nantissement ou de mandat ; en outre, à supposer établi à l'égard des prévenus le délit d'abus de confiance aggravé, sera applicable pour le prononcé de la peine, l'article 314-2 du nouveau Code pénal qui prévoit une peine d'emprisonnement de sept années et une amende de 5 000 000 francs, plus douce que celle prévue par l'article 408, alinéa 2, de l'ancien Code des dix années d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 000 francs ;

que la réception habituelle de fonds auprès du public sous forme de dépôts constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens de la loi du 13 juin 1941 et de la loi bancaire du 24 janvier 1984 ; que les articles 1 et 2 de la loi bancaire disposent : "les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ; les opérations de banques comprennent la réception de fonds du public" ; sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment, sous forme de dépôt, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer" ; qu'au titre de l'article 18 de cette même loi, les banques mutualistes ou coopératives, les Caisses d'Epargne et de Prévoyance et les Caisses de Crédit Municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent ; que l'existence et la nature du contrat se déduisent, selon les règles de preuve du droit civil, des éléments de faits établissant la commune intention des parties, sans s'en tenir à la qualification qu'en proposeraient celles-ci qui n'ont pas la faculté d'attribuer à leurs relations contractuelles une qualification juridique autre que celle qu'elles comportent ; qu'il est établi par la procédure que les victimes visées à la prévention déposaient leurs fonds, dans les locaux de la Caisse de Crédit Mutuel de Montgeron, soit entre les mains de Jean J., président du conseil d'administration de ladite Caisse ou de certains de ses administrateurs et membres du conseil de surveillance, en la personne de Messieurs B. et A., soit entre les mains de ses employés, tels que Claude D. et
Jean-Claude P., dans l'exercice de leurs fonctions ; que la Caisse leur remettait, à cette occasion, un livret à en-tête du Crédit Mutuel, puis plusieurs années plus tard un carnet Exacompta sur lequel a été reporté le solde du précédent ; que lors des opérations de dépôts ou de retraits effectués sur lesdits carnets, dans les locaux du Crédit Mutuel, leur était remis par les employés du Crédit Mutuel un bordereau de remise ou de retrait à en-tête du Crédit Mutuel ; qu'il se déduit, dès lors, de l'ensemble de ces éléments, en-dehors de tout autre écrit justifiant de la remise des fonds, que les fonds déposés par les victimes l'ont été dans le cadre d'une opération de banque, telle que définie ci-dessus par l'article 2 de la loi bancaire ; que ces dépôts résultaient de contrats de mandat d'intérêt commun, emportant pour les clients, mandant, obligation de déposer les fonds et de les laisser à la disposition du banquier, ou d'en demander restitution avec observance d'un délai fixé ou à défaut dans un délai raisonnable, et pour le banquier, mandataire, premièrement, d'utiliser lesdits fonds conformément aux usages et pratiques de la profession ainsi qu'à l'objet et aux statuts propres aux Caisses de Crédit Mutuel, deuxièmement, de servir un intérêt, et troisièmement, de se mettre en état de restituer les sommes dans les conditions stipulées au contrat sinon dans un délai raisonnable ;

"alors que, comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions de ce chef délaissées, la remise de sommes d'argent par des clients à un banquier permettant à celui de disposer librement des fonds remis, à charge pour lui de restituer à l'échéance fixée, généralement supérieure à trois ans, une somme équivalente, augmentée des intérêts stipulés - en l'espèce 8 à 10 % - est exclusive de toute notion de mandat et s'analyse en un contrat de dépôt irrégulier qui n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 408 de l'ancien Code pénal et que, dès lors, en affirmant que les dépôts opérés par les clients de la Caisse de Crédit Mutuel constituaient des dépôts résultant de contrats de "mandat d'intérêt commun", la Cour d'appel a dénaturé les clauses des conventions qui lui étaient soumises en sorte que la cassation est encourue" ;

Sur le second moyen de cassation, en faveur de Claude D. et pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude D. coupable de complicité d'abus de confiance aggravé ;

"alors que l'autorisation donnée au possesseur précaire d'user de la chose exclut le détournement, cette autorisation retirant tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds à son profit par le possesseur précaire ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le demandeur faisait valoir que, de manière générale, les personnes qui avaient été les interlocuteurs directs de Jean J. et qui avaient déposé les fonds entre ses mains, savaient que ceux-ci servaient à alimenter des sociétés ou des projets de construction notamment des villages de retraite, certains d'entre eux, tel que Monsieur Gruel ayant expressément déclaré au cours de la procédure "je savais avoir fait un placement sur une société extérieure au Crédit Mutuel ; il s'agissait d'un placement sur une société dont Jean J. était le dirigeant" ; que les sommes ainsi remises ayant été utilisées à des fins spéculatives en accord avec les clients de la Caisse, cette circonstance excluait par elle-même l'existence d'un quelconque détournement et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 408 de l'ancien Code pénal et 314-1 du Code pénal ;

Sur le premier moyen de cassation, en faveur de la CCMM et pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 59, 60 et 408 anciens du Code pénal, 121-7, 314-1 et 314-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Caisse du Crédit Mutuel de Montgeron civilement responsable des conséquences dommageables des agissements de Louis B. et Roland A., déclarés coupables d'abus de confiance aggravé, ainsi que de Claude D. et de Jean-Claude P., déclarés coupables de complicité de ce délit ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les clients du Crédit Mutuel de Montgeron avaient l'obligation de laisser les fonds déposés à la disposition du banquier, et celui-ci l'obligation de les utiliser conformément aux usages et pratiques de la profession ; qu'en retenant, pour considérer que les prévenus s'étaient rendus coupables des délits d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance, que les fonds déposés avaient été utilisés pour financer des opérations de constructions immobilières dans lesquels les fondateurs de la Caisse avaient des intérêts, sans rechercher en quoi l'intérêt personnel que ces derniers avaient dans ces opérations rendait cette utilisation contraire à l'objet et aux statuts du Crédit Mutuel de Montgeron, lequel est habilité à financer toutes opérations de constructions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'intention des fondateurs du Crédit Mutuel de Montgeron était de réaliser des profits substantiels leur permettant de rembourser les déposants, ce qui implique qu'ils n'avaient aucune intention de s'approprier les fonds ; qu'en retenant, pour considérer que l'intention frauduleuse des auteurs et des complices était caractérisée, que les sociétés dans lesquelles les fonds avaient été investis avaient périclité et que les prévenus ne pouvaient alors ignorer l'impossibilité dans laquelle ils allaient se trouver de restituer les fonds, sans rechercher si les investissements effectués comportaient des risques anormalement élevés, qui rendaient prévisibles dès ce moment l'impossibilité de restitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Claude P. et Claude D. coupables de complicité des délits d'abus de confiance aggravés commis par les dirigeants de la Caisse, la cour d'appel se détermine par les motifs repris aux moyens ; que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, les épargnants ayant, à tout moment, la faculté d'opérer des retraits, le contrat de dépôt liant les parties entre dans les prévisions tant de l'article 408 de l'ancien Code pénal, que de l'article 314-1 du Code pénal ;

Que, d'autre part, la cour d'appel a relevé contre Jean-Claude P. sa participation, en connaissance de cause au système de comptabilité parallèle mis en place par Jean J. ; qu'enfin, les juges ont souverainement constaté que ce dernier a fait prospérer une banque occulte au sein de la CCMM, et trahissant la confiance des déposants, changé d'affectation les sommes reçues, utilisées à des fins purement personnelles, étrangères à l'objet et aux statuts de l'établissement de crédit coopératif ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen de cassation, en faveur de la CCMM et pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le Crédit Mutuel de Montgeron civilement responsable des agissements délictueux de Louis B. et Roland A. ;

"alors, d'une part, que la responsabilité du commettant du fait de son préposé prévue par l'article 1384, alinéa 5, suppose l'existence d'un lien de subordination ; que ce texte ne peut fonder la responsabilité du mandant du fait de son mandataire, qui n'est pas son préposé ; qu'en retenant en l'espèce que la responsabilité du mandant pouvait être engagée sur le fondement de ce texte en cas de faute commise par son mandataire, ainsi que par son mandataire apparent, et en relevant, pour déclarer le Crédit Mutuel de Montgeron civilement responsable des agissements de ses responsables sociaux sur le fondement de ce texte, qu'ils s'étaient comportés comme les mandataires apparents du Crédit Mutuel de Montgeron, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que devant la juridiction pénale, seul le prévenu peut être condamné à des réparations civiles en raison de sa faute personnelle ; qu'en retenant que la Caisse de Montgeron avait contribué par sa négligence, son imprudence, voire sa complaisance, à la réalisation de l'apparence d'un mandat entre elle-même et ses responsables sociaux, et n'avait pris aucune mesure pour faire cesser cette situation fautive, et en fondant ainsi sa décision de condamnation de la Caisse sur sa faute personnelle, distincte de celles commises par les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que la CCMM est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt l'ayant déclarée civilement responsable des agissements délictueux de ses dirigeants dès lors que, par les seules dispositions non critiquées par le pourvoi, relatives à sa qualité de commettant pour d'autres co-prévenus, elle est tenue de la totalité des réparations civiles ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 9ème chambre 1999-01-13

 

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