|
| |
Cour de cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 10 juin 1953 |
Cassation |
Inédit titré
Président : M. Mazoyer, faisant fonctions
Rapporteur : M. Lescot
Avocat général : M. Daste
Avocats : Me Coutard et Bosviel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué (Aix,
30 mai 1949), il résulte que, par acte authentique du 24 mai
1946, une société à responsabilité limitée, dénommée Société
Immobilière de la Corderie (S.I.C.O.R.) avait été constituée
entre Ludovic Falque, Court de Payen, Richard de la Tour et la
dame Ghislain, épouse de Louis Colmant, au capital de 3 millions
de francs divisé en 3.000 parts de 1.000 francs, en vue de
l'acquisition et de l'exploitation d'un immeuble - sis à
Marseille, rue Sainte, et qui était la propriété de Falque, que
ce dernier et Court de Payen consentirent des promesses de vente
de leurs parts à de la Tour et à la dame Colmant en même temps
qu'ils signaient des cessions en blanc de ces mêmes parts ; que,
de leur côté, de la Tour et la dame Colmant s'étant rendus
acquéreurs de la totalité des parts représentant le capital de
la S.I.C.O.R., les cédèrent, pour la somme de 2 millions de
francs, à l'Omnium Français des Pétroles et à la Société
Marseillaise des Essences ; qu'enfin le 11 juillet 1946, de la
Tour, en qualité de gérant de la S.I.C.O.R., avait consenti à la
Société d'Approvisionnements vinicoles (S.A.P.V.I.N.) aux droits
de laquelle se trouve actuellement la Société Phocfo-Africaine,
une promesse de vente portant sur partie de l'immeuble de la rue
Sainte ;
Attendu qu'il est reproché à la décision entreprise d'avoir,
pour faire droit à l'action en déclaration de simulation
intentée par Falque et décider que l'apport, effectué par ce
dernier, de l'immeuble susvisé à la S.I.C.O.R. contre remise de
1.400 parts sociales constituait en réalité une vente, accueilli
en preuve les présomptions invoquées par ledit Falque, motif
pris de ce qu'un commencement de preuve par écrit pouvait être
trouvé dans l'acte d'apport lui-même, alors qu'en l'absence
d'écrit, les parties ne sont recevables à rapporter la preuve de
la simulation par témoins ou par présomptions qu'en produisant
un commencement de preuve par écrit, lequel ne saurait en aucun
cas être l'acte apparent lui-même, qu'il s'agit de détruire pour
mettre en lumière l'acte simulé, puisqu'il est interdit de
prouver par témoins ou par présomptions "contre et outre le
contenu aux actes" ;
- Mais attendu que des énonciations de l'arrêt il ressort que
les actes sous seings privés contenant, les uns une promesse de
vente, aux deux fondateurs de la société, de la Tour et la dame
Colmant, des parts de la S.I.C.O.R., attribuées à Falque et à
Court de Payen, les autres une cession de l'ensemble des parts
de cette société à l'Omnium Français des Pétroles et à la
Société Marseillaise des Essences, avaient été réalisés, non
pas, comme le soutenaient les gérants de la S.I.C.O.R., en
juillet 1946, mais au moment même de la constitution de la
société ;
Attendu, dans ces circonstances, qu'en déclarant que "la preuve
de la cause de l'acte incriminé résulte ... d'un ensemble
d'écrits émanés des parties contractantes et concomitants à
l'acte de constitution qui rendent vraisemblable le fait allégué
et qui font apparaître la volonté très nette des contractants,
de ne pas considérer l'apporteur en nature comme un associé,
mais comme un vendeur, ayant définitivement abandonné son apport
en pleine propriété contre paiement immédiat de sa valeur",
l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif critiqué par le
pourvoi mais qui peut être tenu pour surabondant, a légalement
justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, envisagé dans sa seconde branche :
Attendu que vainement il est fait grief encore à l'arrêt attaqué
d'avoir omis de répondre aux conclusions dans lesquelles la
Société Phocfo-Africaine avait invoque la garantie de sa
venderesse, la S.I.C.O.R., en faisant valoir que celle-ci devait
la protéger de toute éviction en versant à Falque la différence
du prix à déterminer par l'expert ;
Attendu, en effet, qu'en réservant aux tiers acquéreurs "les
droits que leur confère l'article 1681 du Code civil et sur
lesquels il sera statué si l'action en rescision est admise",
alors que ce texte prévoit notamment un recours en garantie du
tiers possesseur contre son vendeur, la Cour d'appel a
implicitement mais suffisamment répondu aux conclusions
susvisées de la demanderesse au pourvoi ; d'où il suit que, dans
sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen : - Vu l'article 7 la loi
du 20 avril 1810 ;
Attendu que la contradiction entre les motifs ou entre ceux-ci
et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et entraîne la
nullité de la décision ;
Attendu qu'ayant constaté "qu'il n'est pas prouvé qu'ils (les
cessionnaires de parts de la S.I.C.O.R. et les sous-acquéreurs
de l'immeuble apporté à celle-ci) aient eu connaissance du
déguisement intervenu dans l'apport litigieux, lors de la
constitution de la société, qu'aucune fraude ou dol n'est
allégué à leur encontre dans l'acquisition des parts de ladite
société, qu'ils doivent être tenus comme des tiers de bonne
foi", l'arrêt attaqué a déclaré "qu'ils sont en droit,
conformément aux dispositions des articles 1165 et 1321 du du
Code civil, de s'en tenir à l'acte apparent", que cependant il
en a conclu "qu'il échet de leur réserver les droits qu'ils
tiennent de l'article 1681 et sur lesquels il sera statué si
l'action en rescision est admise" ; qu'en outre, dans son
dispositif, il a réservé aux tiers acquéreurs l'option qui leur
est accordée par ce texte ;
Attendu que l'acte apparent étant, en l'espèce, un apport social
non susceptible d'être rescindé pour lésion, la Cour d'appel, en
faisant application de l'article 1681 du Code civil aux tiers
cessionnaires et sous-acquéreurs, a par là même décidé que si la
rescision de l'acte occulte de vente était prononcée, ceux-ci
devraient, nonobstant l'article 1321 du Code civil, en subir les
conséquences, qu'elle a entaché ainsi sa décision d'une
contradiction certaine ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'appel d'Aix le 30 mai 1949, mais seulement en ce qu'il a
réservé aux tiers acquéreurs l'option qui leur est accordée par
l'article 1681 du Code civil, et renvoie devant la Cour d'appel
de Nîmes.
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Aix, 1949-05-30
|
|
|