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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 mai 2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-13871N° de pourvoi : 99-13872
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant
fonction. .
Rapporteur : M. Bargue.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 99-13.871 et 99-13.872 ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de
Saint-Brieuc, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour
complicité d'extorsion de signature, usage de documents
falsifiés, escroquerie au jugement dans une affaire Y... et pour
violation du secret professionnel et agression dans une affaire
Z... ; que M. X..., qui a été convoqué à une séance du conseil
de l'Ordre des avocats fixée au 29 septembre 1998 à laquelle il
n'était ni présent ni représenté, a déposé une demande valant
demande de renvoi pour suspicion légitime, et tendant à la
récusation d'un certain nombre de membres du conseil de l'Ordre
; que ceux-ci l'ont refusée ; que, le même jour, le conseil de
l'Ordre, statuant sur les instances disciplinaires, a sursis à
statuer dans l'affaire Y... jusqu'à la décision de la cour
d'appel à intervenir sur les poursuites pénales engagées à
l'encontre de M. X... et, dans l'affaire Z..., dans l'attente
d'informations complémentaires ;
Sur les premiers moyens, pris en leurs trois
branches, qui sont identiques :
Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts
attaqués (Rennes, 19 février 1999) d'avoir déclaré irrecevables
les appels formés par lui à l'encontre de ces deux décisions
alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel était composée notamment
de M. le président Dabosville qui siégeait déjà dans un
précédent arrêt du 13 mai 1997 ayant infligé à M. X... une peine
disciplinaire, ultérieurement censuré par la première chambre de
la Cour de Cassation en violation de l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
2° que le procureur général, qui a pris
l'initiative des poursuites, a également conclu à
l'irrecevabilité de l'appel de M. X... contre la décision du
conseil de l'Ordre qu'il avait lui-même saisi, de sorte que la
cour d'appel a violé le même texte ;
3° qu'en prononçant son arrêt en chambre du
conseil, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Mais attendu, d'abord, que le magistrat, qui
avait statué sur les faits de destruction de documents ayant
donné lieu à l'arrêt cassé, pouvait, sans violer les
dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, siéger dans une instance distincte, fût-elle
dirigée contre la même personne mais concernant des faits
différents de complicité d'extorsion de signature, d'usage de
documents falsifiés, d'escroquerie au jugement, de violation du
secret professionnel et d'agression ; qu'ensuite, l'exigence
d'impartialité objective ne s'applique qu'aux juges et non au
ministère public ; qu'enfin, si l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme donne à la personne poursuivie
disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa
cause entendue publiquement et l'arrêt rendu sur cette cause en
audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été
invoqué devant cette juridiction avant la clôture des débats
pour ce qui concerne la publicité de ceux-ci, ou au moment du
prononcé de la décision ; que M. X... ne justifiant pas avoir
demandé à la cour d'appel de tenir les débats publiquement et de
prononcer son arrêt en audience publique, c'est à bon droit que
celle-ci a statué comme elle l'a fait ; que les moyens, qui sont
dépourvus de tout fondement en leurs deuxièmes branches, sont
mal fondés en leurs autres griefs ;
Sur les seconds moyens, qui sont identiques :
Attendu que M. X... reproche encore aux arrêts
d'avoir statué comme ils ont fait, alors qu'il n'est prévu
aucune restriction au droit de recours devant la cour d'appel
d'un avocat en matière disciplinaire, de sorte qu'en décidant
qu'il appartenait à M. X... de se conformer aux règles de
l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour
d'appel aurait violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971
;
Mais attendu que l'article 24 de la loi du 31
décembre 1971 ne comportant aucune disposition relative aux
recours formés contre les décisions de sursis à statuer du
conseil de l'Ordre, c'est par une exacte application des
dispositions de l'article 380 du nouveau Code de procédure
civile applicables en l'espèce en vertu de l'article 277 du
décret du 27 novembre 1991, que la cour d'appel, qui a constaté
que M. X... ne s'était pas conformé aux exigences de ce texte, a
déclaré l'appel irrecevable ; que les moyens ne sont donc pas
fondés ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 2002 I N° 140 p. 107
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1999-02-19
Titrages et résumés 1° |
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