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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 9 décembre 1992 Cassation.

N° de pourvoi : 91-16954
Publié au bulletin

Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :M. Deroure
Avocat général :M. Tatu
Avocats :M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

.

 

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, durant l'étude, dans un collège, le mineur Nicolas Y..., qui s'amusait à taper avec une règle sur des objets appartenant à ses camarades, s'apprêtait à frapper sur la calculatrice du mineur Hervé X... lorsque celui-ci a saisi l'extrémité de la règle qui, en se brisant, l'a blessé ; que les époux X... ont demandé la réparation du préjudice du mineur aux époux Y... et aux Assurances mutuelles universitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie est intervenue à l'instance ;

 

Attendu que, pour déclarer la victime en partie responsable de son dommage, l'arrêt retient que celle-ci, voulant éviter que son camarade ne tape sur sa calculatrice avec sa règle, est intervenue, s'est emparée d'un geste brusque de cette règle et l'a cassée, si bien qu'un éclat a atteint son oeil ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que l'intervention de la victime avait pour origine le comportement de Nicolas Y... qui avait entrepris de taper sans raison sur des objets appartenant à ses camarades, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

 


Publication : Bulletin 1992 II N° 305 p. 151
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1991-04-18

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 8 novembre 1989 Cassation.

N° de pourvoi : 87-20184
Publié au bulletin

Président :M. Aubouin
Rapporteur :M. Burgelin
Avocat général :M. Ortolland
Avocats :M. Ryziger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite de deux émissions de la série télévisée " Droit de réponse ", diffusées sur TF1 et consacrées au Pari mutuel urbain, M. Jean Romanet, directeur général de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, qui avait participé à la première d'entre elles en qualité d'invité, a estimé que leur animateur, M. Michel Polac, avait commis à son égard des fautes engageant sa responsabilité et l'a assigné en dommages et intérêts ;

 

Attendu que, pour débouter M. Romanet de sa demande, la cour d'appel, après avoir relevé que le comportement que celui-ci reproche à M. Polac, et dont la réalité n'est pas contestable, aurait été de nature à constituer une faute - un journaliste devant, en toutes circonstances, fût-ce en donnant son opinion critique, faire preuve de circonspection et d'objectivité - s'il s'était manifesté au cours d'une émission d'information classique ou d'un débat traditionnel, retient que M. Polac n'a pas commis de faute en raison de la spécificité de l'émission, consistant à utiliser un ton polémique de manière à donner au débat un caractère spectaculaire ;

 

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui retient cependant que le but essentiel de l'émission était d'éclairer le téléspectateur sur les questions importantes et sérieuses qui étaient soulevées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

 


Publication : Bulletin 1989 II N° 204 p. 105
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1987-10-06
 

 

 


Cour de Cassation
Chambre civile
 

Audience publique du 28 février 1910 CASSATION


Publié au bulletin



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION, sur le pourvoi de Nourrigat Aurélien, d'un arrêt rendu, le 10 mai 1906, par la Cour d'appel d'Alger, au profit de Pech.

 

 


ARRET.

 

Du 28 Février 1910.

 

LA COUR,

 

Ouï, en audience publique de ce jour, M. le conseiller Douarche, en son rapport ; Maîtres Clément et Mayer, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Melcot, avocat général, en ses conclusions ;

 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi en la chambre du conseil ;

 


Sur les deux moyens réunis :

 

Vu les articles 1382 et 1384 du Code civil ;

 

Attendu que si les tribunaux constatent souverainement les faits, il appartient à la Cour de cassation d'apprécier si les faits constatés présentent les caractères juridiques de la faute prévue par la loi et engagent la responsabilité de leurs auteurs ;

 


Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que Nourrigat, ouvrier agricole au service de Pech, conduisait une machine à soufrer les vignes, dont l'engrenage n'était pas recouvert par un appareil protecteur ; qu'il s'arrêta pour donner des explications au gérant de la ferme ; et que l'indigène chargé de diriger l'attelage fit partir subitement les bêtes qui traînaient la machine ; que Nourrigat voulut alors ressaisir les guides qu'il avait laissées échapper, et qu'il eut la main droite prise dans l'engrenage qui lui coupa trois

 

doigts ;

 

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande en dommages intérêts par le motif que Nourrigat avait été victime de sa propre imprudence ;

 


Mais attendu que les constatations ci-dessus énoncées impliquent à la charge de Pech l'existence d'une faute qui a contribué à occasionner l'accident ; que l'imprudence de la victime n'a donc pu exonérer Pech de toute responsabilité ;

 

Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales des faits par lui constatés et a, par suite, violé les textes ci-dessus visés :

 


Par ces motifs, CASSE,

 

 



 


Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile N. 30 p. 50
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile, observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 410
Décision attaquée : Cour d'Appel Alger 1906-05-10
 

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