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Cour de Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 91-16954
Publié au bulletin
Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :M. Deroure
Avocat général :M. Tatu
Avocats :M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, durant l'étude, dans
un collège, le mineur Nicolas Y..., qui s'amusait à taper avec une règle
sur des objets appartenant à ses camarades, s'apprêtait à frapper sur la
calculatrice du mineur Hervé X... lorsque celui-ci a saisi l'extrémité
de la règle qui, en se brisant, l'a blessé ; que les époux X... ont
demandé la réparation du préjudice du mineur aux époux Y... et aux
Assurances mutuelles universitaires ; que la caisse primaire d'assurance
maladie de la Haute-Savoie est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer la victime en partie
responsable de son dommage, l'arrêt retient que celle-ci, voulant éviter
que son camarade ne tape sur sa calculatrice avec sa règle, est
intervenue, s'est emparée d'un geste brusque de cette règle et l'a
cassée, si bien qu'un éclat a atteint son oeil ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que
l'intervention de la victime avait pour origine le comportement de
Nicolas Y... qui avait entrepris de taper sans raison sur des objets
appartenant à ses camarades, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la
faute de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de
Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Besançon
Publication : Bulletin 1992 II N° 305 p. 151
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1991-04-18
Cour de Cassation
Chambre civile 2
N° de pourvoi : 87-20184
Publié au bulletin
Président :M. Aubouin
Rapporteur :M. Burgelin
Avocat général :M. Ortolland
Avocats :M. Ryziger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
:
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à
la suite de deux émissions de la série télévisée " Droit de
réponse ", diffusées sur TF1 et consacrées au Pari mutuel
urbain, M. Jean Romanet, directeur général de la Société
d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en
France, qui avait participé à la première d'entre elles en
qualité d'invité, a estimé que leur animateur, M. Michel Polac,
avait commis à son égard des fautes engageant sa responsabilité
et l'a assigné en dommages et intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. Romanet de sa
demande, la cour d'appel, après avoir relevé que le comportement
que celui-ci reproche à M. Polac, et dont la réalité n'est pas
contestable, aurait été de nature à constituer une faute - un
journaliste devant, en toutes circonstances, fût-ce en donnant
son opinion critique, faire preuve de circonspection et
d'objectivité - s'il s'était manifesté au cours d'une émission
d'information classique ou d'un débat traditionnel, retient que
M. Polac n'a pas commis de faute en raison de la spécificité de
l'émission, consistant à utiliser un ton polémique de manière à
donner au débat un caractère spectaculaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui retient
cependant que le but essentiel de l'émission était d'éclairer le
téléspectateur sur les questions importantes et sérieuses qui
étaient soulevées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles
Publication : Bulletin 1989 II N° 204 p. 105
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1987-10-06
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Cour de Cassation
Chambre civile
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi de Nourrigat Aurélien, d'un arrêt
rendu, le 10 mai 1906, par la Cour d'appel d'Alger, au profit de
Pech.
ARRET.
Du 28 Février 1910.
LA COUR,
Ouï, en audience publique de ce jour, M. le
conseiller Douarche, en son rapport ; Maîtres Clément et Mayer,
avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi
que M. Melcot, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
en la chambre du conseil ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les
articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Attendu que
si les tribunaux constatent souverainement les faits, il
appartient à la Cour de cassation d'apprécier si les faits
constatés présentent les caractères juridiques de la faute
prévue par la loi et engagent la responsabilité de leurs auteurs
;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que Nourrigat,
ouvrier agricole au service de Pech, conduisait une machine à
soufrer les vignes, dont l'engrenage n'était pas recouvert par
un appareil protecteur ; qu'il s'arrêta pour donner des
explications au gérant de la ferme ; et que l'indigène chargé de
diriger l'attelage fit partir subitement les bêtes qui
traînaient la machine ; que Nourrigat voulut alors ressaisir les
guides qu'il avait laissées échapper, et qu'il eut la main
droite prise dans l'engrenage qui lui coupa trois
doigts ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande
en dommages intérêts par le motif que Nourrigat avait été
victime de sa propre imprudence ;
Mais attendu que les constatations ci-dessus énoncées impliquent
à la charge de Pech l'existence d'une faute qui a contribué à
occasionner l'accident ; que l'imprudence de la victime n'a donc
pu exonérer Pech de toute responsabilité ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il l'a
fait, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales des
faits par lui constatés et a, par suite, violé les textes
ci-dessus visés :
Par ces motifs, CASSE,
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile
N. 30 p. 50
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 410
Décision attaquée : Cour d'Appel Alger 1906-05-10
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