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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 décembre 1956 |
Rejet |
N° de pourvoi : 53-01024
Publié au bulletin
Pdt. M. Patin
Rapp. M. Comte
Av.Gén. M. Susini
Av. Demandeur : Me Galland
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de l'Electricité de France, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 6
janvier 1953 qui a condamné Leroy à des réparations civiles pour
vol d'électricité. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3,
637 et 638 du Code d'instruction criminelle, des articles 379 et
401 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
En ce que, s'agissant d'un vol de courant électrique au moyen
d'un dispositif bloquant le compteur et retiré par moments de
façon à dissimuler le vol et à en permettre la continuation, la
Cour d'appel a estimé que les diverses interventions de volonté
manifestées par les enlèvements et rétablissements du dispositif
créaient une série de vols réitérés dont la prescription
s'accomplissait indépendamment les uns des autres ; Alors que
ces interventions de volonté n'empêchaient pas l'existence d'une
infraction continue ou au moins d'une infraction continuée,
laquelle suppose la pluralité d'actions coupables, et qu'en
conséquence le point de départ de la prescription de
l'infraction unique commise devait être fixé au jour de la
cessation des actes délictueux ; Attendu que par jugement devenu
définitif dans ses dispositions relatives à l'action publique,
Leroy a été déclaré coupable de s'être frauduleusement
approprié, au préjudice de l'Electricité de France, une certaine
quantité de courant électrique, en introduisant dans son
compteur un dispositif agencé de manière à bloquer le mécanisme
et à empêcher l'enregistrement de la consommation ; Que,
condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 francs
d'amende ainsi qu'à payer à l'Electricité de France, partie
civile, une somme de 179,927 francs à titre de
dommages-intérêts, le prévenu a relevé appel du jugement en ce
qui concerne seulement les réparations civiles ;
Attendu que la Cour d'appel constate, par l'arrêt attaqué, que,
tous les mois, Leroy retirait du compteur son dispositif
frauduleux, attendant un temps plus ou moins long avant de le
remettre en place, de manière à laisser enregistrer une
consommation suffisante pour donner le change ; Qu'elle en
déduit que, loin de constituer un délit unique continuellement
prolongé, la fraude incriminée s'analyse en une pluralité
d'infractions, successivement répétées, mais distinctes, qui se
sont à chaque fois renouvelées dans leurs éléments, tant moraux
que matériels ; que chacune d'elles s'est instantanément
accomplie ou du moins, n'a eu d'effets que pendant une période
limitée ;
Attendu que l'arrêt a déclaré en conséquence que, s'agissant de
délits différents, encore que le mobile et le mode de
perpétration aient été chaque fois les mêmes, la prescription se
trouvait acquise pour tous ceux qui avaient été commis au cours
de la période antérieure, de plus de trois ans, à l'ouverture
des poursuites ; Attendu qu'en appréciant ainsi qu'elle l'a fait
les conséquences légales de faits par elle souverainement
constatés, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au
moyen et qu'elle a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt
est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1956 n° 853
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 61 p. 233, note Marc PUECH. Jurisclasseur périodique
1957 II p. 9923, note DELPECH. Revue de science criminelle 1957
p. 630, observations LEGAL
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Paris 1953-01-06
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