Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 00822
Publié au Recueil Lebon
M. Bricout, Rapporteur
M. Josse, Commissaire du gouvernement
Lecture du 8 avril 1935
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêté, en date du 20 décembre
1934, par lequel le préfet du
département de Seine-et-Oise a élevé le
conflit d'attributions dans l'instance
suivie devant le tribunal de première
instance de Versailles entre la Société
du journal L'Action française et M.
Bonnefoy-Sibour ; Vu les lois des 16-24
août 1790, 16 fructidor an III, pluviôse
an VIII, 29 juillet 1881 et 5 avril 1884
;
Considérant que l'instance engagée par
la société du journal L'Action française
contre Bonnefoy-Sibour devant la justice
de paix du canton nord de Versailles a
pour but la réparation du préjudice
causé par la saisie du journal L'Action
française, opérée dans la matinée du 7
février 1934 sur les ordres du préfet de
police chez les dépositaires de ce
journal à Paris et dans le département
de la Seine ;
Considérant que la saisie des journaux
est réglée par la loi du 29 juillet 1881
; que s'il appartient aux maires et à
Paris au préfet de police de prendre les
mesures nécessaires pour assurer le
maintien du bon ordre et la sûreté
publique, ces attributions ne comportent
pas le pouvoir de pratiquer, par voie de
mesures préventives, la saisie d'un
journal sans qu'il soit justifié que
cette saisie, ordonnée d'une façon aussi
générale que celle qui résulte du
dossier partout où le journal sera mis
en vente, tant à Paris qu'en banlieue,
ait été indispensable pour assurer le
maintien ou le rétablissement de l'ordre
public ; que la mesure incriminée n'a
ainsi constitué dans l'espèce qu'une
voie de fait entraînant pour l'instance
actuellement pendante devant le tribunal
de Versailles la compétence de
l'autorité judiciaire ;
Considérant, toutefois, que le tribunal
n'a pu sans excès de pouvoir condamner
le préfet aux dépens en raison du rejet
de son déclinatoire, ce fonctionnaire
ayant agi non comme partie en cause,
mais comme représentant de la puissance
publique ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de
conflit pris par le préfet de
Seine-et-Oise, le 20 décembre 1934, est
annulé. Article 2 : La disposition du
jugement du tribunal civil de Versailles
en date du 14 décembre 1934, qui a
condamné le préfet de Seine-et-Oise aux
dépens de l'incident est considérée
comme non avenue.
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Action française est au point de
départ de la théorie de la voie de fait.
Le préfet de police avait fait saisir, dans la
matinée du 7 février 1934, le journal L’Action française
chez tous ses dépositaires à Paris et dans le
département de la Seine. La société du journal engagea
une instance contre le préfet devant les tribunaux
judiciaires et, le conflit ayant été élevé, le Tribunal
des conflits jugea que la mesure incriminée constituait
une voie de fait, entraînant la compétence du juge
judiciaire. En effet, les attributions du préfet de
police ne comprenaient pas le pouvoir de pratiquer, par
voie de mesures préventives, la saisie d’un journal sans
qu’il soit justifié que cette saisie ait été
indispensable pour assurer le maintien ou le
rétablissement de l’ordre public.
Depuis lors, la jurisprudence a précisé les contours
de la voie de fait. Elle en reconnaît désormais
l’existence en cas d’atteinte grave à une liberté
fondamentale ou à la propriété privée provoquée soit par
une décision administrative manifestement insusceptible
de se rattacher à un pouvoir de l’administration, soit
par l’exécution forcée d’une décision, même légale,
lorsque l’administration n’a manifestement pas le
pouvoir d’y procéder. Au titre du premier cas de figure,
on peut citer l’exemple d’une décision d’un préfet
ordonnant la rétention dans un bureau de poste d’objets
de correspondance (T.C. 10 décembre 1956, Randon et
autres, p. 591). La seconde catégorie correspond aux
cas les plus fréquemment rencontrés. En vertu de la
jurisprudence (voir T.C. 2 décembre 1902, Société
immobilière de Saint-Just , p. 713), l’exécution
forcée d’une décision administrative n’est légalement
possible que si la loi le permet expressément, si une
situation d’urgence le justifie ou s’il n’existe aucune
sanction, notamment pénale, à la violation de cette
décision. Ainsi, ces conditions n’étant pas remplies,
constitue une voie de fait la destruction des biens
mobiliers d’une association expulsée du local qu’elle
occupait indûment (T.C. 4 juillet 1991, Association
"Maison des jeunes et de la culture Boris Vian", p.
468) ou encore l’exécution forcée d’un arrêté du préfet
de police ordonnant la fermeture d’un local, obtenue en
en faisant murer la porte (CE 11 mars 1998, Ministre
de l’intérieur c/ Mme Auger ). En revanche, la
consignation d’un étranger à bord du navire dans lequel
il se trouve, à la suite d’une décision de refus
d’entrée sur le territoire national, à la supposer
illégale, n’est pas constitutive d’une voie de fait, dès
lors que l’administration dispose, en vertu de
l’ordonnance du 2 novembre 1945, du pouvoir de procéder
à l’exécution forcée des refus d’entrée qu’elle est
amenée à prendre au titre de la police des étrangers
(T.C. 12 mai 1997, Préfet de police de Paris c/
Tribunal de grande instance de Paris , p. 528). La
saisie ordonnée par le préfet de police le 7 février
1934 ne serait sans doute plus qualifiée de voie de fait
aujourd’hui : la mesure était illégale du fait de sa
généralité, mais n’était pas insusceptible de se
rattacher aux pouvoirs de police de l’administration,
comprenant celui de décider la saisie de publications.
La théorie de la voie de fait est remarquable en
raison de ses conséquences, qui sont radicales. L’action
de l’administration, qui s’est placée hors du droit,
étant en quelque sorte dénaturée, il n’y a plus matière
à en appeler à la séparation des fonctions
administratives et judiciaires pour limiter la
compétence de l’autorité judiciaire. Le juge judiciaire
est ainsi investi d’une plénitude de juridiction : il a
compétence tant pour constater la voie de fait, que pour
enjoindre à l’administration d’y mettre fin et pour
assurer, par l’allocation de dommages et intérêts, la
réparation des préjudices qu’elle a causés. Le juge
administratif, saisi d’une décision constitutive d’une
voie de fait, ne pourra que constater celle-ci, en
regardant la décision comme nulle et non avenue. |