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Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 00515
Publié au Recueil Lebon
M. Cotelle, Rapporteur
M. Jagerschmidt, Commissaire du gouvernement
Lecture du 9 décembre 1899
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêté, en date du 20 juillet 1899, par lequel M. le préfet
du département de l'Hérault a élevé le conflit d'attributions
dans l'instance pendante, devant le tribunal civil de Lodève,
entre la dame veuve Ducornot et autres et l'association
syndicale du canal de Gignac ; Vu l'exploit, en date du 23
novembre 1898, par lequel les consorts Ducornot, se disant
créanciers de l'association syndicale du canal de Gignac, en
vertu d'un jugement du tribunal de Lodève, du 24 juin 1891, ont
fait assigner ladite association devant le même tribunal, en
validité de saisies-arrêt formées à leur requête, les 18, 19 et
21 novembre précédent, ès mains de cinquante-cinq personnes, sur
toutes sommes pouvant être dues au syndicat sus-désigné,
notamment à raison de redevances ou taxes d'arrosage ;
Vu le déclinatoire d'incompétence élevé par M. le préfet de
l'Hérault ; Vu le jugement du 5 juillet qui a rejeté ce
déclinatoire ; Vu le jugement du 25 juillet, par lequel le
tribunal a ordonné qu'il serait sursis ; Vu les lois des 21 juin
1865 et 22 décembre 1888, et le règlement d'administration
publique du 9 mars 1894 sur les associations syndicales ; Vu la
loi du 13 juillet 1882 qui a déclaré d'utilité publique la
création d'un canal dérivé de l'Hérault ; Vu l'acte
d'association syndicale approuvé par décision ministérielle du
14 mars 1883 ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu l'ordonnance
du 1er juin 1828 ;
Considérant que l'association syndicale du canal de Gignac a été
autorisée par arrêté préfectoral du 26 juillet 1879 ; que ces
travaux ont été déclarés d'utilité publique par une loi du 13
juillet 1882 ; que des décisions ministérielles des 14 mars 1883
et 20 novembre 1891 ont approuvé le cahier des charges de
l'entreprise et en ont déterminé le régime financier ;
Considérant que, par l'obligation imposée aux propriétaires
compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée
d'y adhérer sous peine d'avoir à délaisser leurs immeubles, par
l'assimilation des taxes de ces associations aux contributions
directes, par le pouvoir attribué aux préfets d'inscrire
d'office à leur budget les dépenses obligatoires, et de modifier
leurs taxes de manière à assurer l'acquit de ces charges,
lesdites associations présentent les caractères essentiels
d'établissements publics, vis-à-vis desquels ne peuvent être
suivies les voies d'exécution instituées par le Code de
procédure civile pour le recouvrement des créances sur des
particuliers ; que c'était au préfet seul qu'il appartenait, en
vertu des articles 58 et 61 du règlement d'administration
publique du 9 mars 1894, de prescrire les mesures nécessaires
pour assurer le paiement de la somme due aux consorts Ducornot.
Que l'exécution du jugement du 24 juin 1891 qui les a déclarés
créanciers de l'association syndicale de Gignac, ne pouvant
relever que de l'autorité administrative, il n'était pas dans
les attributions du Tribunal civil de Lodève d'en connaître, et
qu'en rejetant le déclinatoire élevé par le préfet, le jugement
du 5 juillet 1899 a méconnu le principe de la séparation des
pouvoirs ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 20 juillet
1899 est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme non avenus
l'exploit d'assignation du 23 novembre 1898 et le jugement du 5
juillet 1899. Article 3 : Transmission de la décision au garde
des Sceaux pour l'exécution.
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